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les chanoines de second ordre pourront porter au chapeau une torsade mi-partie de soie violette et d'argent, terminée par deux glands semblables.

ART. 4. Le chapitre de Saint-Denis aura pour sceau trois abeilles d'or sur champ d'azur, avec le clou mis en pal et l'inscription: Capitulum imperiale Sancti Dyonisii.

« ART. 5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargée de l'exécution du présent décret. >>

§ IV. CHAPITRE, Décoration.

Comme nous le disons dansnotre COURS DE DROIT CANON, le Souverain-Pontife a donné à certains chapitres une décoration particulière et distinctive. Les membres de ces chapitres ont le droit de porter sur la poitrine une croix suspendue par un ruban de soie de diverses couleurs. D'un autre côté, le gouvernement a autorisé les membres de certains chapitres qui avaient obtenu ce privilège du Saint-Siége, de porter cette décoration sur l'habit de ville. Ainsi un décret impérial du 28 octobre 1854, autorise les chanoines de Tours à porter sur l'habit de ville, dans les limites du diocèse, une croix suspendue par un ruban de soie rouge et blanc, et reproduisant sur une face l'effigie de saint Maurice, avec la légende : Chapitre métropolitain de Tours, et sur l'autre face, l'effigie de saint Gatien avec la légende: Pie IX étant souverain Pontife, année 1854.

L'année précédente, l'empereur, à l'occasion de son mariage, avait accordé ce privilège aux membres du chapitre métropolitain de Paris par le décret suivant :

DECRET impérial du 5 juillet 1853, qui institue une décoration pour les membres du chapitre métropolitain de Paris.

« NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes;

<< Voulant donner au vénérable chapitre de l'église métropolitaine de Paris, à l'occasion de notre mariage, et pour en perpétuer le souvenir, un témoignage de notre bienveillance particulière;

« Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. Les membres du chapitre métropolitain de Paris, porteront sur l'habit de ville, une décoration suspendue au col par un ruban bleu clair de quatrevingt-quinze millimètres de largeur, avec liseré blanc de cinq millimètres sur les bords. Cette décoration sera une croix à cinq branches, émaillée de blanc et de violet, et portant sur le champ d'azur, d'un côté l'effigie de la sainte Vierge, patronne de l'église de Paris, et de l'autre cette inscription : Chapitre métropolitain de Paris, 1853. Napoléon III, empereur.

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CHARGES DE LA COMMUNE ET DE LA FABRIQUE, ETC.

« ART. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat du département de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul), est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. »

CHARGES DE LA COMMUNE ET DE LA FABRIQUE.

(Voyez COMMUNE, FABRIQUE.)

CHARTRES.

(Voyez OBJETS D'ART.)

CHASSE.

Un décret du 23 prairial an XIII autorise les maires à affermer le droit de chasser dans les bois communaux, à la charge de faire approuver les conditions de la mise en ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur. L'instruction de ce ministre, en date du 18 mai 1818, en rappelant les dispositions du décret, fait remarquer que, dans quelques localités, des permissions de chasse, délivrées individuellement, et qui se renouvelleraient chaque année, donneraient peut-être des produits plus importants,

Quel que soit le mode adopté, le maire ne pourrait pas se rendre locataire du droit de chasse sur les propriétés de la commune qu'il administre. C'est ce qui a été décidé par le ministre de l'intérieur, le 25 janvier 1830.

Tous ces principes nous paraissent entièrement applicables aux bois des fabriques et à ceux des établissements de bienfaisance.

CHASUBLE.

(Voyez ORNEMENT.)

CHEMINS VICINAUX.

La prestation en nature, pour les chemins vicinaux, est due par tout habitant porté au rôle des contributions directes. Voyez sous le mot PRESTATION si les ecclésiastiques y sont soumis.

CHEMIN DE RONDE AUTOUR DES ÉGLISES.

Lorsqu'un ancien cimetière, placé autour de l'église, vient à être supprimé, la fabrique est en droit d'exiger la réserve d'une place et d'un chemin de ronde pour l'usage des processions. C'est ce qu'on appelle en certains lieux processionnaux. (Voyez PROCESSIONNAUX.) Il en serait de même de la réserve de tout l'espace nécessaire pour la conservation des jours de l'édifice, la circulation de l'air et la liberté

CHEMIN DE RONDE AUTOUR DES ÉGLISES, CHEMIN DE LA CROIX. 119

des passages qui conduisent à l'église. Ce droit de la fabrique est fondé sur un avis du conseil d'Etat du 20 décembre 1806 et approuvé le 25 janvier 1807. (Voyez CIMETIÈRES, § Ir.) Les chemins de ronde sont un accessoire et une dépendance de l'église. Ils sont, en conséquence, à la disposition de la fabrique.

Avis du conseil d'Etat, du 20 décembre 1806, relatif aux chemins de ronde à réserver autour des églises dans les communes rurales, lors de l'aliénation des anciens cimetières supprimés.

Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire adopter, conformément à l'avis du ministre des cultes, un décret pour ordonner qu'à l'avenir, dans les communes rurales, il sera réservé devant et autour des églises, sur le terrain des anciens cimetières qui seront affermés ou aliénés, une place et un chemin de ronde dont les dimensions sont prescrites dans ce projet de décret ;

« Considérant que les dispositions de ce décret ne pourraient être applicables à toutes les différentes localités, les églises étant isolées dans une commune, et bordées ou entourées de bâtiments dans d'autres ;

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu à rendre sur cette matière un décret général, et qu'il suffit que le ministre ordonne aux maires des communes de ne vendre aucun ancien cimetière sans lui soumettre le projet d'aliénation, afin qu'il décide qu'elles seront les parties de ces anciens cimetières qui pourront être aliénées, et celles qu'on devra réserver pour laisser aux églises l'air, le jour nécessaires, une libre circulation et de faciles communications. >>

CHEMIN DE LA CROIX.

On peut demander si les chemins de la croix établis dans les églises sont ou non une des charges de la fabrique, imposées par l'article 37 du décret du 30 décembre 1809. M. l'abbé Prompsault, qui examine cette question, répond par une distinction. Lorsque le chemin de la croix est établi, dit-il, et consiste en objets d'art propres à la décoration et à l'embellissement de l'église, la fabrique ne peut se dispenser de contribuer à son entretien sur la proposition du curé ou desservant. » Ceci est incontestable, parce qu'alors le chemin de la croix fait partie intégrante de l'église, et la fabrique est obligée de l'entretenir, comme elle entretient les boiseries et autres décorations et embellissements qui sont adhérents aux murs de l'église.

Mais, ajoute avec raison M. Prompsault, excepté le cas où le chemin de la croix serait l'objet principal de la destination de l'église, ou bien aurait été établi par ordre exprès de l'évêque, les gravures et tableaux représentant les sujets propres à chaque station, de même que les travaux nécessaires pour approprier l'édifice à les recevoir, ne font point partie des dépenses ordinaires du culte. La

fabrique peut se dispenser de contribuer aux premiers frais. > C'est ce que nous disons sous le mot ÉGLISE, S IV, en parlant de décorations et embellissements qui ne sont que des dépenses facultatives de la fabrique. Cependant comme les chemins de croix ne sont pas seulement des objets de décoration, mais qu'ils sont encore plus des objets de dévotion, et, par conséquent, rentrant dans l'exercice du culte, leur acquisition et leur restauration est une dépense que les fabriques sont obligées de faire, et qu'elles font de fait presque partout.

CHIRURGIE.

L'exercice de la chirurgie est interdit aux prêtres par les saints canons. (Voyez à cet égard notre Cours de droit canon, t. II, p. 178). Ils ne permettent que l'opération césarienne, lorsqu'il est impossible de se procurer un chirurgien (voyez OPÉRATION CÉSARIENNE); mais cette opération, à raison mème de sa gravité, serait de nature à provoquer plus particulièrement des poursuites contre le prêtre qui la pratiquerait.

Les lois civiles interdisent aussi au prêtre l'exercice de la chirurgie. La loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) porte, art. 35 : « Tout < individu qui exercerait la médecine ou la chirurgie, sans avoir de « diplôme, de certificat ou de lettres de réception, sera poursuivi et «< condamné à une amende pécuniaire envers les hospices. >> Les ecclésiastiques doivent donc rigoureusement s'abstenir de toute opération chirurgicale.

Pour constituer le délit d'exercice illégal de la chirurgie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait exercice habituel : une seule opération chirurgicale, de la part d'un individu non pourvu de diplôme, suffit pour le constituer en délit. (Arrêt de la Cour de cassation, du 1or mars 1834.)

La prohibition d'exercer la médecine ou la chirurgie, sans diplôme, s'applique à l'art de l'oculiste ; cet art se rattache tout à la fois à l'exercice de la médecine et à celui de la chirurgie. (Arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1833.)

Mais la prohibition relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie n'est pas applicable à l'art du dentiste : l'exercice de cet art n'est assujetti à l'obtention d'aucun diplôme, certificat ou lettres de réception. (Arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1827.)

CIBOIRE.

La coupe du ciboire doit être d'argent et dorée à l'intérieur ; elle ne doit pas peser moins d'un marc. On le couvre ordinairement d'un voile de soie en forme de petit pavillon. (Voyez VASES SACRÉS.)

Les fabriques sont obligées de fournir les ciboires. (Décret du 30 décembre 1809, art. 37.)

CIERGES.

Il s'est souvent élevé des difficultés entre les fabriques et les curès sur les droits respectifs que chacun peut avoir sur les cierges offerts en diverses circonstances, et ceux fournis pour les inhumations et services funèbres. D'une part, les fabriques, se fondant sur l'article 76, du décret du 30 décembre 1809, prétendent avoir droit aux cierges offerts avec les pains bénits, et sur tous ceux qui sont fournis pour les enterrements et services funèbres. Cet article est ainsi conçu Le trésorier portera, parmi les recettes en nature, les cierges offerts sur les pains bénits ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique. »

D'autre part, les curés soutiennent que ces prétentions sont exorbitantes, et qu'ils doivent avoir au moins une partie de ces cierges. Pour faire ressortir évidemment le droit de chacun, rappelons d'abord les principes de l'ancienne législation sur cette matière, et nous en ferons ensuite l'application à la nouvelle.

Les offrandes, de quelque nature qu'elles soient, dit l'abbé de Boyer, dans un chapitre intitulé: Oblations qui appartiennent aux curés (1), qui se font à l'autel principal pendant la messe, ou hors du temps de la messe, appartiennent au curé..... Les offrandes qui se font à la main du curé, ou à celle de son clerc, lorsqu'il fait baiser l'instrument de paix, ou le bas de l'étole, dans différentes cérémonies d'église, appartiennent au curé. Il a le même droit sur les dons et sur les cierges qu'offrent à l'autel les fidèles le jour de la Chandeleur; les enfants le jour de la première communion, et celui que porte à la main la personne qui offre le pain à bénir, et la femme qui relève de couche.... Les cierges que portent les ecclésiastiques qui assistent aux sépultures, appartiennent à ces ecclésiastiques. »>< Dans le chapitre suivant, intitulé: Offrandes qui appartiennent aux marguilliers, le même auteur s'exprime ainsi : « Tout ce qui se donne au banc de l'œuvre, tout ce qui est offert dans les troncs de la paroisse qui sont destinés aux réparations ou au luminaire, tout ce qui se donne aux bassins des marguilliers, tout ce que quête la personne qui a offert le pain bénit, les cierges qui sont sur le pain bénit, appartiennent aux fabriques (2).

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(1) Principes sur l'administration temporelle des paroisses, t. Ier, p. 362. (2) Ibid, p. 366. Rousseau de la Combe, Potier de la Germondaie et Camus tracent les mêmes distinctions.

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