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« ART. 3. Il sera bonifié par le trésor public, aux caisses d'épargne, un intérêt de quatre pour cent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi.

<< La retenue à faire, s'il y a lieu, sur les intérêts, par les administrations desdites caisses, pour frais de loyer et de bureau, ne pourra excéder un demi pour cent. ART. 4. Les statuts ne pourront autoriser les déposants à verser aux caisses d'épargne plus de 300 fr. par semaine.

ART. 5. Toutes les fois qu'un déposant sera créancier d'une caisse d'épargne, en capital et intérêts composés, d'une somme de trois mille francs, il ne lui sera bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun intérêt provenant de l'accumulation des intérêts.

« Si, pour verser au delà de trois mille francs, le même individu déposait dans plusieurs caisses d'épargne, sans avertissement préalable, à chacune de ces caisses, il perdrait l'intérêt de tous ses versements.

ART. 6. Les sociétés de secours mutuels pour les cas de maladies, d'infirmités ou de vieillesse, formées entre ouvriers ou autres individus, et dûment autorisées, seront admises à déposer tout ou partie de leurs fonds dans la caisse d'épargne.

<< Chacune de ces sociétés pourra déposer jusqu'à la somme de six mille francs. « Les dispositions de l'article 5 sont applicables à ces sociétés dans le cas où, pour verser au-delà de six mille francs en principal et intérêts, la même société déposerait dans plusieurs caisses d'épargne, sans avertissement préalable, à chacune de ces caisses.

«‘ART. 7. Il sera délivré à chaque déposant un livret à son nom, sur lequel seront enregistrés tous les versements et remboursements.

« ART. 8. Tout déposant pourra faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert seront réglées par le ministre des finances.

« ART. 9. Seront exempts des droits de timbre les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne.

« ART. 10. Les caisses d'épargne pourront, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.

« ART. 11. Les formalités prescrites par les articles 561 et 569 du Code de procédure, et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, seront applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne.

<< ART. 12. Il sera, chaque année, distribué aux chambres un rapport sommaire sur la situation et les opérations des caisses d'épargne. Ce rapport sera suivi d'un état général des sommes votées ou données par les conseils généraux, les conseils municipaux et les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisses d'épargne.»

Lor du 31 mars 1837.

« ARTICLE 1er. La caisse des dépôts et consignations sera chargée, à l'avenir, de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par l'article 99 de la loi du 28 avril 1816, les fonds que les caisses d'épargne et de prévoyance ont été admises à placer en compte courant au trésor, conformément à l'article 2 de la loi du 5 juin 1835.

« La caisse des dépôts et consignations bonifiera l'intérêt de ces placements à raison de quatre pour cent par an, jusqu'à ce qu'il ait été autrement décidé par une loi.

<< ART. 2. Les comptes des caisses d'épargne avec le trésor public seront réglés et arrêtés, en capitaux et en intérêts, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. La somme dont le trésor se trouvera débiteur sera portée au crédit de la caisse des dépôts et consignations. Pour le payement de cette somme et l'emploi de celles qui seront ultérieurement versées, le ministre des finances est autorisé à transférer et à inscrire, au nom de la caisse des dépôts et consignations, des rentes quatre pour cent au pair, jusqu'à concurrence de la partie disponible des crédits ouverts par les lois des 21 avril 1832, 24 avril et 27 juin 1833, et 3 juin 1834.

« ART. 3. La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de placer au trésor public, à l'intérêt de quatre pour cent par an, soit en compte courant, soit en bons royaux à échéance fixe, les fonds provenant des caisses d'épargne et de prévoyance. La caisse des dépôts et consignations ne pourra acheter ou vendre des rentes sur l'Etat qu'avec l'autorisation du ministre des finances.

<< Les achats et les ventes ne pourront avoir lieu qu'avec concurrence et publicité. Les achats s'effectueront successivement, jour par jour, jusqu'à l'épuisement de la somme fixée, dans une proportion qui ne pourra excéder celle affectée à l'amortissement par la loi du 10 juin 1833.

‹ ART. 4. Si une partie des rentes remises à la caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 2 de la présente loi, venait à être aliénée par cette caisse, la dotation de l'amortissement appartenant aux rentes quatre pour cent serait accrue dans la proportion de un pour cent du capital nominal des rentes aliénées. »

CAISSE DES CONSIGNATIONS.

La caisse des consignations a été instituée par les art. 110 et 111 de la loi des finances du 28 avril 1816, et organisée par trois ordonnances royales en date du 3 juillet, même année. La première de ces ordonnances la charge de recevoir toutes les consignations judiciaires et règle ses attributions et ses obligations à ce sujet ; la deuxième l'autorise à recevoir les dépôts volontaires et particuliers; et la troisième ordonne de lui verser les fonds de retraite des ministères, administrations et établissements publics.

Depuis, les ordonnances des 7 mars 1817, 5 septembre 1821 et 31 mars 1825, avaient prescrit de lui verser aussi une portion du prix des coupes extraordinaires de bois des communes et des établissements publics; mais ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du 22 novembre 1826, rapportée sous le mot Bois, tom. Ier, p. 527.

La loi du 31 mars 1837 l'a chargée de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor, les fonds que les caisses d'épargne ont été admises à verser en compte courant au trésor. (Voyez cette loi ci-dessus, p. 12, sous le mot CAISSE D'ÉPARGNE.)

Aux termes de ses statuts, la caisse des consignations ne paie les intérêts que sur le pied de trois pour cent, et à partir du soixanteunième jour du dépôt pour les consignations judiciaires, et du trente

unième pour les dépôts volontaires. Il en est autrement à l'égard des caisses d'épargne, les intérêts leur sont payés à partir du dixième jour du versement, et sur le pied de quatre pour cent.

En général, il n'y a pas lieu pour les fabriques, ou autres établissements publics, d'opérer des dépôts volontaires à la caisse des consignations, attendu que leurs fonds sont reçus en compte courant au trésor. (Voyez PLACEMENT AU TRÉSOR.) Toutefois, il pourrait arriver que deux établissements fussent en désaccord sur la propriété d'une somme d'argent, et qu'en attendant la solution du différend, il leur convînt de la déposer à la caisse des consignations; dans ce cas, si le placement avait été fait par leurs administrations respectives, il ne pourrait être retiré que par elles, d'un commun accord; s'il en avait été fait au nom de l'une d'elles, le consentement de celle-ci suffirait; mais l'autorisation du préfet nous paraîtrait nécessaire dans les deux

cas.

Il en serait de même si une fabrique, après avoir fait des offres réelles à l'un de ses débiteurs et en avoir opéré le dépôt, trouvait à propos de les retirer.

Quant aux dépôts ordonnés ou autorisés par la justice, ils ne peuvent être retirés que par ses ordres.

CAISSE DE RETRAITE ET DE SECOURS.

Depuis quelques années des caisses et maisons de retraite ont été fondées avec l'autorisation du gouvernement, dans un certain nombre de diocèses, pour les prêtres âgés et infirmes. « Ces caisses de retraite, dit le ministre des cultes, ne coûtent rien à l'Etat, et se sont établies à l'aide des ressources fournies par la charité ou créées par les évêques. Quatorze de ces maisons ont obtenu des dons ou legs dont la valeur est de 345,430 fr., et ont fait pour 76,000 fr. d'acquisitions immobilières. Je crois que ces fondations doivent être encouragées le clergé n'est admis à obtenir des pensions ni sur les fonds généraux du trésor, ni sur les caisses de retenues. Il importe d'éviter que les vieillards ou les infirmes soient condamnés à l'abandon ou à la misère, ou maintenus par condescendance dans des postes qu'ils ne sont plus en état d'occuper utilement.» (Compte général des travaux du conseil d'Etat, présenté au roi le 23 février 1845.)

On voit que des dons et legs peuvent être faits légalement à ces caisses de retraite. Elles ont droit au sixième du produit de la location des bancs, chaises et places dans l'église, en vertu du décret du 1er août 1805, rapporté sous le mot BANC, tome Ier, p. 450.

La loi du 28 juin 1833, avait établi, art. 15, une caisse d'épargne en faveur des instituteurs primaires communaux. La loi du 15 mars 1850 sur l'instruction publique lui substitue une caisse de retraite.

(Art. 39) Un règlement d'administration publique en organise les bases. (Voyez INSTITUTEUR, INSTRUCTION PUBLIQUE.)

Il a été question, en 1848, d'établir une caisse de retraite pour les membres du clergé. Mais ce projet comme tant d'autres conçus alors, n'a point été réalisé. Seulement le gouvernement accorde chaque année une somme à chaque diocèse pour aider à mettre quelques prêtres à la retraite. (Voyez PENSIONS, SECOURS, § III.)

Un décret du 28 février 1853 a amélioré la position du clergé. Désormais, les ministres du culte, âgés et infirmes, entrés dans les ordres depuis plus de trente ans, peuvent recevoir des pensions, sur l'avis de l'évêque diocésain, et d'après une décision du ministre des cultes. La caisse destinée au service de ces pensions se compose de la subvention prélevée annuellement sur le chapitre 8 du budget des cultes. Le décret ajoute cinq millions affectés à une caisse de retraite, au profit des curés desservants pauvres, par un décret du 12 janvier 1852. Enfin, elle peut s'augmenter par des dons et legs. Les prêtres âgés et infirmes doivent adresser leurs demandes à l'évêque, l'évêque donne son avis au ministre des cultes, le ministre statue, et la pension est inscrite, à titre viager, à la charge de la caisse de retraite du gouvernement. (Voyez PENSION.)

Lorsque des dons et legs sont faits pour venir aux secours des prêtres âgés ou infirmes d'un diocèse, c'est, d'après la jurisprudence du conseil d'Etat, à la caisse de secours (expression seule autorisée par le conseil d'Etat) pour les prêtres âgés et infirmes de ce diocèse seul qu'il appartient d'accepter ces libéralités. Mais cette caisse ne peut être autorisée à les accepter qu'autant qu'elle est régulièrement instituée. Les caisses de secours en faveur des prêtres âgés ou infirmes constituent donc, lorsqu'elles sont autorisées, des établissements d'utilité publique, ayant l'existence civile, capable d'acquérir, de posséder et notamment d'accepter des dons et legs.

Une caisse de secours n'est autorisée qu'autant que l'évêque du diocèse a joint à sa demande les statuts destinés à régir cette caisse. Ces statuts, qui doivent être examinés et adoptés par le conseil d'Etat, sont à peu près les mêmes pour toutes les caisses de secours reconnues; ils sont calqués sur un modèle que communique ordinairement le ministère des cultes et que nous rapportons à la suite de cet article. Ils doivent, par application du décret du 13 thermidor an XII, comprendre au nombre des ressources de la caisse de secours un prélèvement sur le produit de la location des bancs et chaises dans les églises du diocèse. (Voyez BANCS, tome Ier, pag. 450.)

S'il n'existe pas déjà dans ce diocèse un règlement épiscopal approuvé, déterminant la quotité et le mode de ce prélèvement, un règlement à cet effet doit être rédigé par l'évêque et produit également à l'appui de sa demande en autorisation de la caisse de secours

ce règlement doit de même être examiné et adopté par le conseil d'Etat. Presque tous les règlements épiscopaux sur cet objet sont semblables, et dressés d'après un modèle ordinairement communiqué aussi par le ministère des cultes.

Le décret du 13 thermidor an XIII porte que le sixième du produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises sera prélevé pour former un fond de secours à répartir entre les prêtres âgés ou infirmes. Toutefois, cette quotité du sixième n'est pas considérée comme absolument obligatoire. Lorsque, dans un diocèse, presque toutes les églises sont pauvres, lorsqu'elles ont besoin de toutes leurs ressources, lorsqu'elles ne parviennent à couvrir leurs dépenses qu'à l'aide de subventions communales, ce qui arrive trop souvent, on admet la réduction jusqu'au dixième de la quotité du prélèvement dont il s'agit. Divers décrets, depuis 1812 jusqu'à 1868, ont sanctionné cette réduction; c'est ce qui a eu lieu notamment pour les diocèses de Versailles, Blois, Laval, Bayeux, etc.

Souvent la reconnaissance d'une caisse de secours comme établis sement d'utilité publique est amenée par la nécessité d'accepter une donation ou un legs, Dans ce cas, le gouvernement reconnaît ainsi cette caisse, en approuve les statuts, approuve le règlement pour le prélèvement sur le produit de la location des bancs et chaises, et enfin autorise l'acceptation de la libéralité.

C'est par l'intermédiaire du préfet, et avec son avis, que les pièces dont nous venons de parler, à produire par l'évêque, doivent être transmises au ministre des cultes.

STATUTS de la CAISSE DE SECOURS pour les prêtres âgés ou infirmes du diocèse de

ART. 1er. Il sera établi dans le diocèse de , sous l'approbation du gouvernement, une caisse de secours pour les prêtres âgés ou infirmes.

ART. 2. Il sera formé, pour l'administration de l'établissement, un bureau composé: 1o de l'évêque président; - 2o d'un vicaire général, vice-président; -3° d'un chanoine; 4° du supérieur du grand séminaire ; -5° d'un curé; -6° d'un curé desservant ; — 7° d'un vicaire; -8° d'un secrétaire.

Tous les membres du bureau d'administration sont à la nomination de l'évêque,

Le trésorier sera nommé par le ministre des cultes, sur la proposition de l'évêque.

ART. 3. Le bureau administratif s'assemblera tous les ans, au mois de janvier, il sera en outre convoqué extraordinairement toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.

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