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territoire français ne pourrait être érigée en cure ou succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement. » (Loi du 18 germinal an X, art. 62.)

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les circonscriptions relatives au culte. (Loi du 18 juillet 1837, art. 21.)

La circonscription générale des cures et succursales de l'empire a été déterminée, sur la proposition des évêques et des préfets, par un décret du 28 août 1808; celle des cures, succursales et chapelles créées depuis, l'ont été également par un acte du gouvernement, soit décret, soit ordonnance; et l'acte d'une création de paroisse, sous quelque titre que ce soit, désigne toujours le titre de cette paroisse. Or, si l'on reconnaît la nécessité de changer la circonscription, ce changement ne peut s'opérer que par un décret impérial, rendu sur la proposition de l'évêque et du préfet.

Une ordonnance royale qui prescrit une nouvelle circonscription de territoire entre deux paroisses est un acte administratif, qui ne peut être déféré au roi en son conseil d'Etat par la voie contentieuse; c'est ce qu'a décidé l'arrêt suivant du conseil d'Etat :

ARRET du Conseil d'Etat, du 21 avril 1836.

<< LOUIS-PHILIPPE, etc.

<< Vu la requête de la fabrique de Saint-Jean-Baptiste de Bastia (Corse), poursuites et diligences du trésorier de cette fabrique, tendant à ce qu'il nous plaise rapporter notre ordonnance du 9 juin 1833, qui établit que la circonscription des deux paroisses de Sainte-Marie et de Saint-Jean de Bastia sera en tout conforme à la circonscription des deux justices de paix établies dans la même ville; ce faisant, maintenir l'ancienne circonscription des paroisses jusqu'à ce que l'autorité ecclésiastique en provoque le changement, et condamner la fabrique de l'église SainteMarie aux dépens;

<< Vu l'article 9 du concordat, et l'article 61 de la loi du 18 germinal an X; « Considérant que notre ordonnance du 9 juin 1833, opérant un nouveau partage de territoire entre les deux paroisses de Sainte-Marie et de Saint-Jean de Bastia, est un acte purement administratif qui ne peut être déféré en notre conseil d'Etat par la voie contentieuse;

« ARTICLE 1er. La requête de la fabrique de Saint-Jean de Bastia, diocèse d'Ajaccio, est rejetée, etc. »

On a souvent élevé la question de savoir si un évêque, de commun accord avec le gouvernement, pouvait partager une paroisse en deux et retirer la juridiction d'une partie de sa paroisse à un curé titulaire ou desservant pour la conférer à un autre curé. Cette question ne souffre pas de difficulté, attendu que le Saint-Siége, par l'article 9 du concordat de 1801, a conféré ce droit aux évêques, et la loi du 18 germinal an X au gouvernement. Les parties intéressées ne peuvent donc, dans ce cas, s'y opposer ni canoniquement, ni légalement.

CIRCONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES.

Le territoire de la France est divisé, sous le rapport ecclésiastique, en arrondissements métropolitains; les arrondissements métropolitains sont eux-mêmes divisés en diocèses et les diocèses en cures ou succursales. (Voyez DIOCÈSES, CURES, SUCCURSALES.)

Outre ces circonscriptions principales, il peut être établi dans la cure ou succursale une sous-division, ou circonscription secondaire, la chapelle; enfin, il peut y être formé différents établissements destinés à la célébration du culte ; ce sont l'annexe, l'oratoire public et l'oratoire particulier. (Voyez CHAPELLE, ANNEXE, ORATOIRE.)

Nous croyons devoir nous occuper ici d'une question qui fût un peu de temps à l'ordre du jour après la Révolution de février, dont le but était de tout changer et d'innover partout, même dans l'Eglise ; nous voulons parler de la modification qu'on voulait apporter à la circonscription actuelle des diocèses.

Le comité des cultes, établi par la Constituante de 1848, émit l'avis, dans le cas où l'on croirait devoir modifier la circonscription des diocèses, qu'il y eût un évêque par département, fallût-il, pour obtenir cette concession du gouvernement, sacrifier quelques évêchés.

A l'appui de cette proposition, on fit valoir que dix archevêchés seraient plus que suffisants, que les prérogatives des archevêques sont trop peu importantes, comparées aux prérogatives des évêques, pour qu'il ne soit pas préférable d'augmenter les siéges épiscopaux, avec les économies que l'on ferait en supprimant quelques siéges archiepiscopaux. Il n'y avait en 1790 et en 1802, que dix archevêques; s'ils suffisaient alors, pourquoi n'en serait-il pas de même aujourd'hui ?

On répondit à cette objection que la création de nouveaux évêchés entraînerait des dépenses considérables, que les économies faites sur la réduction des archevêchés seraient loin de balancer les frais occasionnés par la création de nouveaux siéges épiscopaux. Ces frais ne consisteraient pas seulement dans le traitement des nouveaux évêques, ils consisteraient surtout dans les dépenses qu'il faudrait faire pour la fondation de palais épiscopaux, de séminaires, de nouveaux chapitres. Il faudrait, en effet, loger les nouveaux évêques, leur donner des vicaires généraux, des chanoines, des cathédrales avec un cérémonial approprié à la dignité épiscopale. Il faudrait bâtir de nouveaux séminaires, créer des bourses, et cela en un moment où l'on était menacé de la banqueroute, où la misère était à son comble. Et puis, il y a des départements qui ont deux évêchés et qui verraient avec douleur la suppression d'un de ces évêchés, On ne voit donc pas la nécessité, la convenance même d'une innovation qui

n'est pas d'ailleurs réclamée par les populations et qui peut en froisser quelques-unes. Ces changements, en outre, ne manqueraient pas, sans aucun doute, d'éprouver les plus grandes difficultés en cour de Rome. On sait la profonde émotion qui a été la suite des modifications introduites par le concordat dans les circonscriptions des diocèses. Il n'a fallu rien moins que la raison suprême du salut de la religion en France pour décider le pape à toucher, contre les usages établis par les canons, à la juridiction des évêques et à la circonscription de leurs diocèses. Veut-on, pour des motifs légers, jeter dans l'Eglise une perturbation dont il est impossible de calculer les conséquences? Les traditions, les habitudes des populations sont toutes faites; des souvenirs touchants, comme tout ce qui de près ou de loin attrait à la religion, de pieuses légendes, une succession historique de saints prélats, se rattachent aux diocèses existants et y rattachent, comme une seule famille, tous les fidèles qui en dépendent; et on voudrait changer tout cela, briser tous ces liens, alors qu'aucune réclamation ne s'élève, que la dépense serait considérable, et que le trésor est à sec!

Sur la question de dépense, on répondit qu'elle ne serait pas supportée en entier par l'Etat, que les économies faites par la suppression des archevêchés couvriraient, ou à peu près, les sacrifices du Trésor. Et puis, on s'exagère un peu les dépenses à faire.

Le nombre des bourses accordées par le gouvernement n'en serait pas augmenté. Celles qui s'accordent en ce moment seraient distribuées sur un plus grand nombre de diocèses, et tout se réduirait à une répartition différente, sans qu'il soit besoin de faire une nouvelle création. Le gouvernement n'est pas tenu de doter les séminaires; et quant aux autres dépenses, elles seraient supportées par les départements, qui trouveraient, dans les avantages qui résulteraient naturellement de la présence d'un évêque, une compensation plus que suffisante. Les traditions religieuses et les habitudes des populations sont sans doute à considérer; mais avec de pareils motifs les réformes les plus utiles ne seraient jamais possibles. Ce qui importe encore plus que les traditions et les usages, c'est le bien spirituel des âmes. Or, les fidèles gagneraient à être plus rapprochés de leurs premiers pasteurs, et la distribution des secours spirituels serait plus régulière et plus facile avec des circonscriptions plus simples et mieux appropriées à la division administrative de la France. C'est sans doute une chose grave que de toucher aux circonscriptions des diocèses; mais une révolution aussi radicale en politique peut-elle s'accomplir sans que l'Eglise n'en ressente extérieurement le contrecoup? Quant aux difficultés qui pourraient venir de la cour de Rome, on ne doute pas qu'il ne fût facile de les éviter avec les dispositions bienveillantes du chef actuel de l'Eglise. L'article 2 du concordat

CIRCONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES, CIRCULAIRES.

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porte qu'il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français. Qu'est-ce qui empêcherait de modifier aujourd'hui les circonscriptions actuelles, et est-il permis de douter que le pape n'y donne son assentiment? Ces observations frappèrent le comité, et sa majorité émit le vœu de la suppression de cinq archevêchés, et de la création de nouveaux évêchés jusqu'à concurrence d'un par département.

Mais on ne donna pas suite à ce projet qui est resté sans résultat, la circonscription des diocèses demeurant la même qu'elle était.

La question de la circonscription des diocèses, de l'érection ou de la suppression de siéges épiscopaux ou archiepiscopaux n'était nullement de la compétence du comité des cultes. Ce fut là l'erreur de la constitution civile (1). Mais il est des hommes toujours trop portés à empiéter sur les droits de l'autorité spirituelle, sous prétexte que les questions sont mixtes. Il est vrai qu'ici l'on ne voulait rien décider sans recourir préalablement au chef suprême de l'Eglise. Mais déjà le souverain pontife, dans un bref adressé au nonce apostolique, s'était expliqué d'une manière assez claire sur ces questions auxquelles il ne voulait pas que l'on touchât. Heureusement que dans le sein du comité se trouvaient des prêtres et de savants évêques qui combattirent les doctrines pernicieuses qui essayaient de prévaloir, M. Isambert qui s'exagérait toujours le pouvoir de l'autorité civile en matière religieuse prétendait que la réduction des archevêchés pouvait se faire sans le consentement du Saint-Siège. Mais monseigneur Graverand, évêque de Quimper, soutint le contraire et prouva que cette doctrine était schismatique et par conséquent inadmissible. Le comité lui donna raison, en écartant la réduction demandée.

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.

Les circulaires ministérielles, que nous citons souvent dans cet ouvrage, n'ont, en législation, que la valeur d'une opinion personnelle; elles ne sont pas obligatoires pour les tribunaux. Ce principe, d'ailleurs évident en lui-même, a été consacré par arrêt de la Cour de cassation, du 11 janvier 1816. (Sirey, t. XVI, 1re part., p. 366.) C'est aussi un principe de jurisprudence incontestable, qu'une circulaire ministérielle ne saurait modifier une loi ou un droit ayant force de loi.

Mais si les circulaires ministérielles ne sont pas obligatoires pour les tribunaux, elles le sont en général pour l'administration, c'est-à

(1) Voyez ce que nous disons à cet égard dans notre Cours de droit canon au mol CONSTITUTION CIVILe du clergé.

dire pour toutes les choses qui se traitent administrativement. Elles ont par conséquent une autorité quelconque aux yeux des préfets, des maires, etc., qui sont tenus de s'y conformer. Elles sont surtout d'un très-grand poids quand elles expliquent une loi et prescrivent la manière de l'appliquer. (Voyez DÉCISIONS MINISTÉRIELLES.)

CITATION.

(Voyez ASSIGNATION.)

CIRE.

(Voyez BOUGIE, CIERGES.)

CLEF.

Les clefs de l'église sont souvent l'occasion de bien des contestations entre les curés et les maires, qui prétendent avoir le droit d'en avoir une. Ces prétentions sont mal fondées, comme on le voit par les décisions ci-dessous.

Le cnré, ayant la responsabilité des objets renfermés dans l'église, a seul le droit d'en conserver les clefs. (Décision ministérielle.)

Le curé ou desservant doit avoir seul la clef du clocher, comme il a celle de l'église, et le maire n'a pas le droit d'avoir une seconde clef. (Avis du conseil d'Etat du 17 juin 1840, rapporté ci-après, sous le mot CLOCHE.)

Les clefs de l'église sont remises au curé, et, en cas d'absence, à celui des marguilliers désigné par l'évêque. (Décision ministérielle du 28 avril 1806.) Lorsqu'un curé change de paroisse, et qu'il n'a pas un successeur immédiat auquel il puisse remettre les clefs de l'église, ce n'est donc pas chez le maire qu'il doit les déposer, mais chez le président du conseil de fabrique.

Le curé a seul le droit de garder les clefs des lieux où sont renfermés les objets que les laïques ne peuvent pas toucher, tels que sont les vases sacrés et les crémières qui renferment les saintes huiles.

Les décisions accordent au curé seul le droit d'avoir les clefs de l'église et du clocher; elles refusent formellement au maire ce privilège, et effectivement nous ne voyons pas pourquoi un maire, comme maire, pourrait avoir une clef de l'église. Mais en est-il de même des marguilliers? Nous le pensons, puisqu'aucune disposition législative nouvelle ne leur accorde ce droit, qui est réservé exclusivement au curé. Cependant il en était autrement sous l'ancien droit. « Les cures, dit Chenu, aussi bien que les marguilliers, ont la garde des clefs de l'église et du choeur d'icelle, afin d'y entrer pour l'administration des sacrements quand bon leur semblera, et que la né

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