Page images
PDF
EPUB

CANONICAT, CANONS D'AUTEL, CANONS REÇUS EN FRANCE, capacité. 27

Une décision ministérielle du 7 fructidor an X porte que, là où il y aurait danger de troubles et de désordres, l'autorité locale pourrait ordonner l'enlèvement des signes extérieurs de religion. C'est là, il faut en convenir, un pouvoir exorbitant laissé aux caprices d'un simple maire de village, pouvoir qui ne peut subsister devant la Charte de 1830, comme on vient de le voir dans la consultation précédente, ni devant nos institutions actuelles.

Cependant, dit M. Dieulin, l'Eglise n'ayant eu pour but, en érigeant la croix dans les lieux publics, que de lui faire rendre les hommages de la vénération des peuples, ce ne serait pas entrer dans ses vues que d'établir des calvaires, dans certaines communes, où ils pourraient devenir des occasions de scandale par des voies de fait de Î'impiété et de la malveillance. Partout donc où la croix, au lieu d'être révérée, serait exposée au mépris des passants, il serait convenable de ne pas l'ériger sur les voies publiques.

CANONICAT.

Le décret du 26 février 1810 statue qu'un vicaire général qui perd cette place après en avoir rempli les fonctions pendant trois ans consécutifs, a droit au premier canonicat vacant dans le chapitre du diocèse. (Voyez VICAIRE GÉNÉRAL.)

CANONS D'AUTEL.

Les canons de l'autel doivent être fournis par la fabrique. Il doit y en avoir de plus beaux, encadrés, par exemple, pour les jours de fêtes. Ils ne doivent paraître sur l'autel que pendant la messe. Ils ne doivent pas être d'une trop grande dimension pour masquer le tabernacle et les chandeliers.

CANONS REÇUS EN FRANCE.

L'article 6 de la loi du 18 germinal an X parle des canons de discipline reçus en France. Mais quels sont ces canons ? Il est certain. qu'il y en a plusieurs sans que la loi en ait déterminé aucun. Elle laisse dans un vague désespérant; tellement, dit M. Gaudry, que si le conseil d'Etat avait à apprécier, au point de vue de la discipline extérieure, les canons reçus en France, il serait à peu près dans l'impuissance de dire de quoi ils se composent. Il serait cependant convenable qu'on le sût pour éviter l'arbitraire. Une loi ou un décret à cet égard ne serait pas inutile. Le concordat en devrait être la base.

САРАСІТЕ.

La capacité est l'aptitude qui rend quelqu'un propre à faire un acte ou à remplir une fonction.

Pour être apte à enseigner, il faut avoir un brevet de capacité. (Voyez BREVET DE CAPACITÉ, INCAPACITÉ.)

Les diocèses n'ont point la capacité civile de posséder et d'acquérir. (Voyez DIOCÈSE.)

Les fabriques jouissent de la capacité civile de recevoir les dons et legs qui leur sont faits, d'acquérir, de vendre, etc.

CAPITAUX.

On appelle capitaux tous les fonds ou deniers existant dans la caisse, ou dus à la fabrique.

Les capitaux sont provisoirement conservés dans la caisse sous la responsabilité du comptable, et ils n'en sortent que pour les besoins reconnus, et quand le conseil de fabrique en a voté le remploi. (Voyez REMPLOI DE CAPITAUX.)

CARDINAL.

La dignité de cardinal est la plus élevée dans la hiérarchie de l'Eglise, après la papauté.

Nous ne parlerons ici des cardinaux que dans les rapports qu'ils ont avec l'Etat; le reste est traité dans notre Cour de Droit canon.

Les cardinaux sont choisis parmi toutes les nations catholiques. Ils sont nommés par le Pape, de son propre mouvement, lorsqu'ils appartiennent aux Etats romains, et sur la présentation de leurs souverains respectifs lorsqu'ils y sont étrangers. Ces dernières nominations sont appelées promotions des couronnes.

Il est d'usage que les nominations de propre mouvement et celles accordées à la demande des couronnes, alternent entre elles.

La nomination des cardinaux est publiée en consistoire. Un envoyé apostolique leur est adressé directement par le Pape, pour leur porter les barrettes. Quant au chapeau, il n'est donné que par les mains du Pape; du reste, il n'influe que sur le rang ou quelques prérogatives honorifiques des divers cardinaux entre eux. Mais la plénitude du cardinalat est acquise par la barrette.

Les nouveaux cardinaux doivent payer, lors de leur promotion, des émoluments et étrennes; ces émoluments sont appelés droits de propine. Ils sont réglés par un tarif. Suivant l'usage établi, tous les cardinaux romains et étrangers payent les propines. Les cardinaux français sont donc dans l'obligation de les payer, suivant l'usage établi, et conformément au tarif, qui est de 2,814 écus romains et 20 baïoques, c'est-à-dire 14,774 francs 50 cent. de notre monnaie. Les cardinaux français reçoivent, sur les fonds de l'Etat, une indemnité pour frais d'installation et un traitement spécial.

L'indemnité qui leur est allouée, pour frais d'installation, est de 45,000 fr. (Arrêté du 7 ventôse an XI, ci-après; Lois du 28 avril 1836 et 3 mars 1840, ci-après.) Le traitement spécial est de 10,000 fr. Il est cumulé par le traitement d'évêque ou d'archevêque, que peuvent déjà recevoir les titulaires.

Le traitement avait été fixé à 30,000 francs, par l'art. 2 de l'arrêté du 7 ventôse an XI; il avait été depuis réduit à 10,000 francs. Une ordonnance du 21 octobre 1830 supprima toute allocation de traitement et d'indemnité; mais l'allocation des traitements a été de nouveau rétablie au budget, et des lois spéciales ont accordé les indemnités pour frais d'installation.

Dans le budget de 1849, le traitement de quatre cardinaux a été porté à 20,000 fr. pour chacun d'eux. Cet état de choses a modifié implicitement l'ordonnance du 21 octobre 1830; mais il n'y a pas de disposition légale, fixant, en principe, un traitement pour les cardinaux.

Aujourd'hui les cardinaux sont de droit sénateurs, et ils reçoivent en conséquence comme tels un traitement de trente mille francs.

Lorsqu'un cardinal est appelé à Rome, pour l'élection d'un pape, il convient que le gouvernement soit dignement représenté par ses prélats; l'usage est de leur allouer une certaine somme pour dépenses de voyage et de conclave. Cette allocation se fait par une loi; elle n'a rien de fixe, et le principe n'a rien d'irrévocable.

Pour les honneurs et prérogatives dus aux cardinaux, voyez, sous. le mot PRÉSÉANCES, le décret du 24 messidor an XII. Ils ont le titre d'Eminence.

ARRÊTÉ CONSULAIRE du 7 ventôse an XI (26 février 1803), qui crée un traitement pour les cardinaux français.

<< Le premier consul arrête :

◄ ARTICLE 1er. Il sera donné à chaque cardinal français une somme de quarantecinq mille francs pour subvenir aux frais de son installation.

ART. 2. Il leur sera payé tous les ans trente mille francs, indépendamment de tout autre traitement, pour les mettre à même de soutenir la dignité de leur état. « ART. 3. Le ministre du trésor public et le conseiller d'Etat sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

<<< BONAPARTE. >

ORDONNANCE du 21 octobre 1830, qui supprime le traitement et les frais d'établissement des cardinaux.

«LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, président du conseil d'Etat,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« ARTICLE 1er. Les dispositions de l'arrêté du 7 ventôse an XI, concernant le traitement et les frais d'installation des cardinaux, sont rapportées.

Le traitement dont jouissent actuellement les cardinaux résidant en France, cessera de leur être acquitté à compter du 1er janvier 1831.

ART. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat, etc. »

Le gouvernement de 1830 ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait eu tort de supprimer le traitement des cardinaux ; aussi, mieux inspiré, il le rétablit par les lois suivantes :

Loi du 28 avril 1836, qui ouvre un crédit extraordinaire sur l'exercice 1836, pour subvenir au traitement et aux frais d'installation de M. le cardinal de Cheverus.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Nous avons proposé, etc.

◄ ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes un crédit extraordinaire de cinquante-cinq mille francs sur l'exercice 1836, pour subvenir au traitement et aux frais d'installation de M. de Cheverus, promu au cardinalat depuis la loi de finances en date du 17 août 1835.

«La présente loi discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. >

Lor du 3 mars 1840, qui ouvre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire pour les frais d'installation de M. de la Tour d'AuvergneLauraguais, promu au cardinalat.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

« Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

<< ARTICLE 1er. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes un crédit extraordinaire de 45,000 francs sur l'exercice 1840, pour subvenir aux frais d'installation de M. de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, promu au cardinalat.

« ART. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 10 août 1839 pour les besoins de l'exercice 1840.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. »

CARÊME.

Les prédicateurs de l'avent et du carême sont nommés par les marguilliers. (Voyez AVENT, PRÉDICATEUR.)

[ocr errors]

CAS FORTUITS.

On appelle cas fortuits ceux qui arrivent sans la participation du fait de l'homme, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. (Code civil, article 1773.)

Les fabriques ne sont point tenues de réparer les dommages occasionnés aux propriétés dont elles ont l'usufruit, par force majeure ou autres événements imprévus ou fortuits. (Code civil, art. 607.) Dans les baux de leurs biens ruraux, les fabriques agiront toujours prudemment en stipulant expressément, conformément à l'article 1772 du Code civil, que le fermier sera chargé de tous les cas fortuits. (Voyez BAIL, § IV.)

CASSATION (COUR DE.)

(Voyez COUR DE CASSATION.)

CASUEL.

On appelle casuel les honoraires ou rétributions accordées aux curés, vicaires ou desservants des paroisses pour les fonctions de leur ministère, pour les baptêmes, mariages, sépultures, etc., et les droits dus aux fabriques.

§ I. CASUEL des ecclésiastiques.

Les droits casuels ne peuvent être perçus légalement qu'en vertu d'un règlement de l'évêque, approuvé par le gouvernement. Les fabriques ni les curés ne peuvent établir d'eux-mêmes des tarifs pour la perception de ces droits. Cependant, dans beaucoup de paroisses, de semblables tarifs existent; ils sont abusifs, dit M. Dieulin, s'ils attribuent des honoraires supérieurs à ceux qui sont indiqués dans le tarif approuvé par le gouvernement. Nous ne sommes pas entièrement de ce sentiment. Les tarifs seraient abusifs, par exemple, si les paroissiens refusaient de s'y conformer; mais, du moment qu'ils les adoptent, nous n'y voyons pas d'abus. Il serait sans doute préférable de les faire approuver, pour pouvoir contraindre ceux qui ne voudraient pas payer, mais ce moyen n'est pas toujours possible.

Les taxes fondées sur de prétendus priviléges ou coutumes, continue M. Dieulin, sont illégales, et ceux qui les imposeraient seraient assimilés à des concussionnaires, et se rendraient passibles des peines que la loi inflige. On ne doit donc jamais dépasser les droits fixés par les réglements. Tout cela est vrai généralement, surtout sous le rapport légal; mais, quant à la conscience, il peut en être autre

« PreviousContinue »