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« Qu'en effet, la loi du 24 mai 1825 a conféré aux congrégations et communautés religieuses une capacité civile qui n'est limitée que pour les actes d'acquisition et d'aliénation; d'où il suit que les dispositions restrictives des décrets sus-énoncés, étant inconciliables avec la liberté d'administration qui appartient à ces établissements, ont été implicitement abrogées;

« Que le caractère général et organique de la loi du 24 mai 1825 est établi par l'article 8 de cette loi, qui en déclare les dispositions applicables à tous les établissements autorisés, même à ceux qui l'étaient avant la loi du 2 janvier 1817;

Est d'avis que les congrégations et communautés religieuses de femmes n'ont pas besoin, pour ester en justice, d'une autorisation du conseil de préfecture. >

Avis du comité de l'intérieur et du commerce du conseil d'Etat, du 13 janvier 1835.

Les membres du conseil d'Etat composant le comité de l'intérieur et du commerce,

Consultés par M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sur la question de savoir si les congrégations religieuses de femmes doivent être placées, quant aux actes d'administration de leurs biens, sous le régime des lois et réglements qui régissent les communes, les hospices et les fabriques;

« Vu la loi du 24 mai 1825, dont l'article 4 oblige des établissements dépendants des congrégations religieuses de femmes à recourir à l'autorisation spéciale du roi, 1o pour l'acceptation de legs ou donations; 2o pour l'acquisition de biens meubles ou immeubles; 3o pour l'aliénation des mêmes biens;

Vu le rapport de M. le ministre des cultes, dans lequel le chef de la division du culte catholique conclut de cet article que l'intention du législateur a été de placer les congrégations religieuses sous la tutelle administrative, et qu'en conséquence les dispositions des lois relatives à l'administration des biens des établissements publics placés sous la même tutelle, sont également applicables à ces congrégations. << Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ne paraissent pas avoir été conçues en vue de l'intérêt particulier des congrégations religieuses, qu'elles semblent avoir été déterminées par des considérations d'un intérêt général, et avoir eu principalement pour objet de parer aux abus qui pourraient résulter, d'une part, de la concentration d'une trop forte masse de biens entre les mains d'établissements de main-morte, et, d'autre part, de legs ou donations excessifs faits au détriment des familles ;

«Que cet article aurait donc eu pour but de rassurer l'esprit public, en conférant au gouvernement, sur ceux des actes de ces congrégations qui étaient susceptibles des plus graves abus, un droit de surveillance qui devait servir de garantie à la fois à l'Etat et aux familles, et non de placer les congrégations religieuses sous la tutelle administrative; que dès-lors cette tutelle ne peut être réclamée comme la conséquence de ces dispositions ;

Que la loi de 1825 ne contient aucune autre disposition à l'égard des actes d'administration que pourraient faire les congrégations religieuses;

<< Qu'il semble impossible de les placer, par une ordonnance, sous la tutelle de l'administration, quant à ces derniers actes, lorsque la loi qui les a créées paraît leur avoir donné, du moins par son silence, une existence indépendante ;

« Considérant qu'il n'y a pas d'analogie entre les communes, les hospices, les fabriques et les congrégations religieuses ;

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« Que les premières sont des établissements publics chargés de pourvoir à des services publics; que les hospices et les fabriques ont été dotés par l'Etat ; que la mauvaise gestion de leurs biens retomberait en définitive sur les communes, puis qu'elles sont forcées de subvenir à leur entretien et aux frais du culte ;

a Que les congrégations religieuses, au contraire, sont des établissements particuliers; que l'Etat ne leur doit ni dotation, ni subvention; qu'en conséquence, leur bonne ou leur mauvaise gestion n'a pas pour lui un intérêt puissant et direct, et que ce serait donner au gouvernement une charge inutile que de lui en confier la tutelle; « Sont d'avis :

Que les congrégations religieuses de femmes ne peuvent être assimilées aux communes, fabriques ou hospices, et qu'il n'y a pas lieu de leur appliquer les lois et règlements relatifs aux actes d'administration des établissements publics. >>

SV. Exclusion d'une CONGREGATION RELIGIEUSE de femmes.

L'exclusion d'une congrégation ou communauté religieuse de femmes duement autorisée, prononcée par la juridiction de l'ordinaire contre une sœur qui y avait été admise, non-seulement est en ellemême à l'abri de tout recours direct devant les tribunaux ordinaires, mais même l'autorité judiciaire n'a ni mission ni caractère pour apprécier une décision de cette nature, au point de vue des conséquences civiles ou dommageables qui peuvent en résulter pour la personne exclue. (Arrêt de la cour impériale de Riom, du 27 février 1856.)

Cet arrêt est important, parce que les congrégations religieuses ont besoin, pour le maintien de la règle, de la discipline et même de la conservation de l'institut lui-même, d'exclure de leur sein un membre qui n'aurait pas la vocation religieuse ni les qualités voulues pour être religieuse. Aussi la plupart des statuts des congrégations approuvés par le conseil d'Etat, renferment un article ainsi conçu: « Les sœurs ne se lient à la congrégation par aucun << vœu; elles sont toujours libres d'en sortir, comme aussi la con« grégation peut les en exclure, si elles le méritent par leur in«conduite..... En cas de sortie volontaire comme d'exclusion, la << dot apportée par la soeur lui sera intégralement restituée. »

Dans les règles des congrégations se trouve ordinairement l'énumération de toutes les causes qui peuvent donner lieu au renvoi d'une sœur; de ce nombre figurent notamment l'hérésie, le schisme, l'insubordination, un caractère mauvais ou intraitable, la paresse aux devoirs religieux, etc. Il y est encore dit que la question de renvoi sera portée devant le conseil de l'ordre, lequel ne pourra le prononcer qu'à la majorité des deux tiers des voix.

SVI. CONGREGATIONS.

Confréries.

(Voyez CONFRÉRIES.)

TOM. II.

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354 Conseil de CHARITÉ, CONSEIL d'état, conseil DE FABRIQUE.

CONSEIL DE CHARITÉ.

L'ordonnance royale du 31 octobre 1821, rapportée sous le mot BUREAU DE BIENFAISANCE, avait créé des conseils de charité, composés de hauts fonctionnaires et de notables citoyens, dont l'assistance, porte le préambule, devait fortifier l'administration, donner de la solidité à ceux de ses actes qui en exigent, les entourer de plus de < confiance, et fournir ainsi de nouveaux motifs aux bienfaits de la « charité publique.

Leurs attributions étaient à peu près de même nature, dans l'administration des établissements charitables, que celles des conseils municipaux dans l'administration des communes. Ils n'administraient point et n'intervenaient que par voie d'avis. Cette institution, dont on ne tira jamais une grande utilité, fut supprimée par l'ordonnance du 2 avril 1831, dans les termes suivants :

Considérant que l'institution des conseils de charité, qui avait eu pour objet de faciliter l'administration des établissements charitables, n'a pas atteint le but qu'on s'en était promis;

Que, dans plusieurs localités, ces conseils n'ont pas même pu être organisés, et que, dans les autres, leurs réunions étaient souvent incomplètes;

« Qu'il en est résulté, pour les administrateurs charitables, des retards et des embarras qui compromettent le service et excitent depuis longtemps les justes réclamations des autorités locales, qui en ont, dans un grand nombre de lieux, demandé la suppression;

« Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu, etc.

« ARTICLE 1er. L'ordonnance du 31 octobre 1821, relative à l'administration des hospices, est rapportée dans les dispositions qui instituent des conseils de charité et en déterminent l'organisation. »

CONSEIL D'ÉTAT.

(Voyez COMPÉTENCE.)

CONSEIL DE FABRIQUE.

On appelle conseil de fabrique, l'assemblée de notables établie par le décret du 30 décembre 1809 dans chaque paroisse pour délibérer sur les intérêts des églises. (Voyez FABRIQUE.)

CONSEILS MUNICIPAUX,

D'après le décret de 1809 et la loi du 18 juillet 1837, art. 21, les fabriques doivent prendre, en certaines circonstances, l'avis du conseil municipal. (Voyez COMPTE, § VI.)

Le conseil municipal donne aussi son avis sur le nombre des prêtres habitués et des vicaires, dont la fixation définitive appartient aux évêques. (Décret du 30 décembre 1809, art. 38.)

Il donne également son avis sur l'érection des paroisses, des chapelles vicariales, etc. (Voyez coMMUNE.)

Le conseil municipal approuve la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques et qui est dressée chaque année par le maire, de concert avec les ministres des différents cultes. (Art. 45 de la loi du 15 mars 1850.)

CONSEIL DE PRÉFECTURE.

Les conseils de préfecture ont été créés par la loi du 28 pluviose an VIII, et organisés par l'arrêté du 19 fructidor an IX.

Il y a, dans chaque département, un conseil de préfecture, composé, selon l'importance des départements, de cinq, de quatre ou de trois membres. Lorsque le préfet assiste au conseil de préfecture, il préside, et a, en cas de partage, voix prépondérante. (Loi àu 28 pluvióse an VIII.)

Les attributions du conseil de préfecture sont de deux sortes: ils fonctionnent tantôt comme juges, tantôt comme conseils. (Voyez COMPÉTENCE.)

Les marguilliers ne peuvent entreprendre aucun procès, ni y défendre sans une autorisation du conseil de préfecture. (Décret de 1809, art. 77.)

CONSEILS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

La loi du 15 mars 1850 a établi un conseil supérieur et un conseil académique de l'instruction publique.

§ Ier. CONSEIL SUPÉRIEUR de l'instruction publique.

L'article 1er de la loi du 15 mars 1850 avait établi un conseil supérieur dont la plupart des membres étaient élus par leurs collègues. Ils étaient nommés pour six ans et étaient indéfiniment rééligibles. (Art. 2.) Le conseil supérieur devait tenir au moins quatre sessions par an. Le ministre pouvait le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le jugeait convenable. (Art. 4.) Mais un décret du 9 mars 1852 a changé cette disposition. (Voyez ce décret sous le mot INSTRUCTION PUBLIQUE.)

L'empereur, maintenant, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, nomme et révoque les membres du conseil supérieur qui se compose de trois membres du conseil d'Etat, de cinq

archevêques ou évêques, de trois ministres dès cultes non catholiques, de trois membres de la cour de cassation, de cinq membres de l'institut, de huit inspecteurs généraux, de deux membres de l'enseignement libre. Les membres du conseil supérieur sont nommés pour un an. Le ministre préside le conseil et détermine l'ouverture des sessions qui ont lieu au moins deux fois par an. (Art. 1or et 5.)

Le conseil supérieur est nécessairement appelé à donner son avis: sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique; sur la création des facultés, lycées et colléges, sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire; sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois. (Art. 5 de la loi du 15 mars 1850.)

Le conseil supérieur présente, chaque année, au ministre, un rapport sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui peuvent s'introduire dans les établissements d'instruction, et sur les moyens d'y remédier.

§ II. CONSEIL ACADÉMIQUE DÉPARTEMENTAL de l'instruction publique.

La loi du 15 mars 1850 avait établi un conseil académique dans chaque département, mais la loi du 14 juin 1854 a modifié cette disposition en réduisant à seize le nombre des académies. (Voyez cette loi sous le mot INSTRUCTION PUBLIQUE.)

Le conseil académique se compose maintenant du recteur, président; des inspecteurs de la circonscription; des doyens des facultés ; de sept membres choisis, tous les trois ans, par le ministre de l'instruction publique, un parmi les archevêques et évêques de la circonscription, deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des cultes non catholiques reconnus, deux dans la magistrature et deux parmi les fonctionnaires publics ou autres personnes notables de la circonscription.

Il y a en outre au chef-lieu de chaque département un CONSEIL DÉPARTEMENTAL Composé, du préfet, président; de l'inspecteur d'académie; d'un inspecteur de l'instruction primaire désigné par le ministre; des membres que les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 que l'article 10 de la loi du 15 mars 1850 appelait à siéger dans les anciens conseils, et dont le mode de désignation demeure réglé conformément à ladite loi et à l'article 3 du décret du 9 mars 1852. Le conseil académique n'est plus cette autorité consultative, ad

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