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CONSEILLERS D'ÉTAT, CONSERVATIONS DIOCÉSAINES, CONSISTOIRE. 357 ministrative et judiciaire, que la loi de 1850 avait placée au cheflieu de chaque département; le conseil académique nouveau n'est qu'un pouvoir consultatif. Il n'a aucun rapport avec l'enseignement libre; il n'est ni son surveillant ni son juge, à aucun degré et sous aucune forme; la liberté d'enseignement reste donc complètement désintéressée dans sa composition.

CONSEILLERS D'ÉTAT.

Ils ont droit à une place d'honneur dans les cérémonies publiques religieuses. (Voyez PLACES DISTINGUÉES.)

CONSERVATIONS DIOCESAINES.

Un arrêté, en date du 12 mars 1849, a créé trente-cinq conservations, pour les édifices diocésains, à chacune desquelles un architecte est attaché. (Voyez ARCHITECTE, § III.)

Les communes et les fabriques qui auront à entreprendre des réparations ou des constructions d'églises ne peuvent se dispenser de Consulter la conservation de leur diocèse. A l'aide de cette utile institution, nos paroisses ne donneront plus le spectacle ou d'églises anciennes, souvent précieuses, qui tombent en ruine, faute d'un entretien intelligent, ou d'églises nouvelles qui s'écroulent aussi par le vice d'une construction inhabile, et qui, si elles restent debout, sont un outrage au goût public.

CONSISTOIRE.

On appelle consistoire, chez les protestants, ce que nous nommons fabrique parmi nous. Les protestants organisent eux-mêmes leurs consistoires. (Art. organ. 18 des cultes protestants.) Il se compose de dix à douze membres; voyez ci-dessus, p. 248, tome 1er, et le mot

PROTESTANT.

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.

Nous avons rapporté dans notre Cours de droit canon cette loi du 12 juillet-14 août 1790, de funeste et schismatique mémoire. Nous avons fait voir, en la réfutant, l'erreur qu'elle renferme. Comme cette loi n'est plus en vigueur, nous croyons inutile de la reproduire dans ce Cours de droit civil ecclésiastique.

CONSTITUTS.

On appelle constituts des rentes sur particuliers, et les actes par lesquels on crée des rentes ou à prix d'argent ou gratuitement.

358 CONSTITUTS, CONSTRUCTIONS, CONTENTIEUX, CONTRE-ENQUÊTE.

Les fabriques peuvent encore placer leurs capitaux à constituts, suivant le décret du 16 juillet 1810; mais il faut, pour cela, qu'il y ait de la part du constituant garanties et hypothèques suffisantes; car ce mode d'emploi de fonds est loin d'être à l'abri d'inconvénients. Il est préférable de placer sur l'Etat. (Voyez Rentes.)

Les placements à constituts sont, jusqu'à 500 fr., autorisés par les préfets. Au delà de cette somme, il faut l'autorisation du gouvernement. Maintenant ils peuvent autoriser jusqu'à la somme de mille francs.

CONSTRUCTIONS.

(Voyez ÉGLISES, PRESBYTÈRES.)

CONTENTIEUX.

Toutes les questions contentieuses administratives, c'est-à-dire qui ne se compliquent d'aucune circonstance qui appelle l'intervention de l'autorité judiciaire, sont du ressort des conseils de préfecture et du conseil d'Etat. (Voyez CONSEIL DE PRÉFECTURE, COMPÉTENCE.)

Il existe au ministère de l'intérieur un bureau du contentieux exclusivement chargé de l'instruction des procès administratifs et de toutes les questions qui doivent être résolues par la voix contentieuse. (Voyez POURVO1.)

CONTRE-ENQUÊTE.

La contre-enquête est une enquête faite par opposition à une autre. (Voyez ENQUÊTE.)

CONTREFAÇON, CONTREFACTEUR.

Dans l'intérêt de MM. les ecclésiastiques qui sont auteurs d'ouvrages, nous disons un mot de la PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE et des prérogatives qui y sont attachées. Pour compléter cette question, nous dirons ici ce qui regarde la contrefaçon qu'on pourrait faire de ces ouvrages.

Le Code pénal définit et punit le délit de contrefaçon en matière d'art, dans les articles 425 et suivants, ainsi conçus :

ART. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

< ART. 426. Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages, qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

ART. 427. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.

« La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués...

ART. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les recettes ordinaires. »

Dans une matière aussi délicate que la contrefaçon, où il est si difficile de déterminer la limite entre l'imitation légitime et celle qui est entachée de fraude, c'est la jurisprudence plus que la loi qui a pu définir les caractères constitutifs de la contrefaçon.

Aussi, la Cour de cassation a décidé qu'il y a contrefaçon dans les cas suivants :

1° Lorsque, entre l'ancien ouvrage et le nouveau, il y a assimilation dans les termes, analogie dans les éléments, et même ordre dans l'exécution, à quelques suppressions près. (Arrêt du 3 mars 1826; Sirey, tome XXVI, 1" partie, p. 364.)

2o Lorsque, sans la permission du propriétaire ou de son cessionnaire, un ouvrage est réimprimé sous le même titre que l'édition originale, encore que la réimpression porte cette addition: Nouvelle édition augmentée, que dans le fait cette nouvelle édition contienne des changements et additions à l'ouvrage primitif, et que d'ailleurs elle soit annoncée comme faite à une autre époque, comme sortie des presses d'un autre imprimeur, comme mise en vente chez un autre libraire. (Arrêt du 28 floréal an XII; Sirey, tome V, 1re partie, p. 40.)

3° Lorsqu'on s'empare de recueils et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé dans leur exécution le dicernement du goût, le choix de la science et le travail de l'esprit, encore que l'auteur ait gardé l'anonyme. (Arrêt du 2 décembre 1814; Sirey, tome XV, 1 partie, p. 60.)

Pour qu'il y ait délit de contrefaçon, il n'est pas nécessaire que l'ouvrage ait été entièrement imprimé, ou même qu'il ait été vendu

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CONTREFAÇON, CONTREFACTEUR, CONTRE-SEING.

des exemplaires de l'édition contrefaite à cet égard, il suffit que quelques-unes des feuilles de l'ouvrage aient été contrefaites et saisies. (Arrêt du 2 juillet 1807; Sirey, tome VII, 1re partie, page 465.)

L'emprunt à un ouvrage déjà publié, d'un certain nombre de morceaux fondus dans le corps de l'ouvrage nouveau, ne constitue pas le délit de contrefaçon, lorsque d'ailleurs l'ouvrage nouvellement publié diffère essentiellement du premier, par son titre, son format, sa composition et son objet. (Arrêt du 25 février 1810; Sirey, tome XX, 1e partie, p. 257.)

Celui qui, au lieu d'inventer n'a fait que copier l'ouvrage d'autrui, ne peut se plaindre de la contrefaçon, encore qu'il ait déposé à la Bibliothèque nationale deux exemplaires de la copie qu'il a faite. (Arrêt du 5 brumaire an XIII ; Sirey, tome V, 2o partie, p. 63.)

Un instituteur peut, sans contrefaçon, faire imprimer et distribuer à ses élèves des extraits d'ouvrages publiés sur les matières enseignées dans l'école, mais il ne peut les vendre et distribuer à d'autres qu'aux élèves. (Arrêt du 29 janvier 1829; Sirey, tome XXIX, 1re partie, p. 201.)

N'est pas contrefacteur celui qui réimprime ou grave en France, sans la permission de l'auteur, un ouvrage publié en pays étranger, par un auteur étranger. (Arrêt du 17 nivôse an XIII; Sirey, tome V, 2° partie, p. 232.)

A moins que l'auteur étranger ou son ayant droit, n'ait, antérieurement à la réimpression, publié de nouveau son ouvrage en France, en remplissant les formalités prescrites pour s'en assurer la propriété. (Arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1818; Sirey, tome XVIII, 1 partie, p. 222.- Arrêt de la Cour de Paris du 26 novembre 1828; Sirey, tome XXIX, 2e partie, p. 6.)

Le délit de contrefaçon donne ouverture de plano à une action correctionnelle, lorsque la propriété n'est pas contestée. (Arrêt de la Cour de cassation du 27 ventôse an XI; Sirey tome Ier, 2° partie, p. 557.)

L'auteur d'un ouvrage, qui a déposé deux exemplaires à la Bibliothèque nationale, peut poursuivre les contrefacteurs, encore que le dépôt fait toutefois avant l'émission de la plainte, soit postérieur à la contrefaçon. (Arrêt de la Cour criminelle de Paris, du 8 fructidor an XI; Sirey, tome IV, 2o partie, p. 15.)

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans. (Code d'instruction criminelle, art. 638.)

CONTRE-SEING.

Les évêques peuvent déléguer leur contre-seing à leurs vicaires

CONTRIBUTION, CONVOCATION, CONVOIS FUNÈBRES, CORDE.

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généraux pour la correspondance diocésaine. (Circulaire du 28 février 1858, rapportée sous le mot FRANCHISE.)

CONTRIBUTIONS.

(Voyez IMPOSITIONS.)

CONVOCATION.

La convocation des membres d'un conseil de fabrique, pour une session ordinaire, se fait par un simple avertissement au prône de la grand'messe du dimanche précédent. (Voyez AVERTISSEMENT.)

S'il s'agit de réunions extraordinaires des conseils de fabriques, il faut adresser une convocation particulière à chaque fabricien; cette convocation doit toujours avoir lieu par une lettre remise à domicile. Si l'on se contentait de simples invitations verbales, ce serait s'exposer à une foule d'inconvénients et d'abus qu'il est aisé de pressentir. Il ne faut pas non plus se contenter d'annoncer la réunion au prône, comme pour les sessions ordinaires, car beaucoup de fabriciens, empêchés par un motif quelconque d'assister à la grand messe du dimanche précédent, pourraient ne pas être prévenus, et par là mettre le conseil dans l'impossibilité de délibérer. Souvent, en outre, ces réunions sont urgentes, et il importe de ne pas laisser écouler un intervalle de huit jours entre le moment où l'on a reçu l'autorisation nécessaire pour convoquer le conseil, et le moment où il doit s'assembler. La convocation par lettre prévient ces inconvénients.

CONVOIS FUNÈBRES.

Le convoi comprend tout ce qui concerne la levée autorisée du corps de la maison mortuaire, son transport de cette maison à l'église et de l'église au lieu de sépulture. (Voyez INHUMATION, POMPES FU NÈBRES.)

Comme le convoi se fait sur la voie publique et en dehors des édifices religieux, il est entièrement dans les attributions de l'autorité civile. C'est donc à cette autorité qu'il appartient de le diriger et de prendre les mesures d'ordre, de police et de précaution que nécessite le transport des corps. (Avis du conseil d'Etat du 10 août 1841.)

CORDE DE LA CLOCHE.

Elle doit être renouvelée aux frais de la fabrique, si la cloche n'est sonnée que pour les offices divins et pour convoquer les fidèles à l'église. Mais dans les paroisses rurales où il est d'usage d'appeler les

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