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nus obligatoires et sévèrement appliqués par de nombreux arrêts de la Cour de cassation.

Il a été jugé, par arrêt du 13 avril 1833, que si un règlement de police défend aux habitants de rester dans les cabarets passé une certaine heure, mais sans enjoindre en même temps aux cabaretiers eux-mêmes de fermer leur établissement, les peines de police doivent être appliquées aux habitants trouvés en contravention, mais qu'aucune peine ne peut être infligée au cabaretier. Il avait été aussi jugé précédemment que si la défense prononcée par le règlement municipal n'était adressée qu'au cabaretier, les personnes qui se trouvaient dans le cabaret après l'heure fixée n'étaient passibles d'aucune peine.

Il est donc convenable que les arrêtés de police pris à cet égard, pour mieux assurer leur exécution, défendent en même temps aux cabaretiers de tenir leurs cabarets ouverts et aux habitants de s'y trouver.

La loi du 18 novembre 1814, article 3, s'exprime ainsi : « Dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, il est défendu aux cabaretiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire ou à jouer lesdits jours pendant le temps des offices (les dimanches et jours de fêtes reconnues par l'Etat). »

Un arrêt de la Cour de cassation, du 23 juin 1838, a reconnu que cette disposition législative n'a point été abrogée par la Charte de 1830, et que dès-lors, « la fréquentation prolongée des cabarets étant une cause de désordres graves, l'autorité municipale peut, sans outrepasser les limites du pouvoir dont elle est investie par la loi, marquer certains intervalles de temps pendant lesquels les cabarets et autres lieux publics soient fermés. »

Déjà la chambre des députés avait reconnu, le 18 février 1838, en s'occupant d'une pétition de plusieurs ecclésiastiques qui exposaient tous les abus qui résultent de la fréquentation des cabarets, et demandaient de transformer en loi les anciens règlements sur les cabarets, que les maires ont qualité pour prendre à cet égard tous les arrêtés qui leur paraissent convenables, parce que, si la liberté religieuse permet à chacun de pratiquer son culte, comme aussi de s'en abstenir, d'autre part l'autorité municipale doit conserver le pouvoir de garantir protection à chacun dans l'exercice de sa religion, et de maintenir la paix publique et le bon ordre.

Il est incontestable que les arrêtés municipaux qui ordonnent de tenir les cabarets fermés aux heures des offices religieux, ou défendent aux habitants de s'y trouver pendant la durée de ces offices, sont autant dans l'intérêt du bon ordre et de la tranquillité publique

que dans l'intérêt de la religion. Il est facile de comprendre, dit à cet égard le Journal des conseils de fabriques, qu'au moment où la plupart des habitants, et surtout la partie la plus sage, la plus morale, la plus éclairée de la population, sont réunis dans le temple, et par conséquent absents de leurs habitations, la police est plus difficile à faire et que l'autorité a moins de force. Il est donc naturel qu'elle prenne plus de précautions pour prévenir à ces heures tout ce qui peut occasionner des disputes, des rixes, des tumultes, des attroupements. (Voyez ARRÊTÉ DE POLICE.)

CADRAN.

Le cadran est la décoration extérieure d'une horloge. Suivant M. Quatremère de Quincy, il est presque indispensable aux édifices religieux, tels que paroisses, couvents, etc. Les ornements doivent s'accorder avec le caractère de l'édifice. L'établissement d'un cadran ou ses réparations sont à la charge de la commune ou de la fabrique, suivant que l'horloge appartient à l'une ou à l'autre. (Voyez HORLOGE.)

CADRE.

Le cadre est la bordure d'un tableau, d'un bas-relief ou d'un panneau de compartiment. Il n'arrive que trop souvent dans les campagnes que des curés ou des fabriques vendent à vil prix de vieux cadres qui ont du mérite et qui sont des objets d'art qu'il est utile de conserver. (Voyez OBJET D'ART, TABLEAU.)

CADUC, CADUCITÉ.

Ces termes s'emploient pour exprimer qu'une disposition entre vifs ou testamentaire, valable dans son principe, a été, par un événement quelconque, privée de ses effets. Les articles 1039 et suivants du Code civil fournissent des exemples de dispositions caduques. (Voyez DONS ET LEGS, TESTAMENT.)

CAFÉ.

Les cafés sont soumis à la même législation que les cabarets. (Voyez CABARET.)

CAHIER DES CHARGES.

On appelle cahier des charges l'acte qui contient l'énonciation des principales conditions sous lesquelles aura lieu l'adjudication d'une

vente, d'un bail à ferme, d'une entreprise de travaux, de fournitures, etc.

Comme ces conditions varient suivant la nature des actes auxquels elles se rattachent, il est inutile d'entrer ici dans des détails qui seraient très-longs et nous obligeraient à des redites; nous nous bornerons donc à énoncer quelques règles générales.

Le cahier des charges, pour quelque adjudication que ce soit, est dressé par le bureau des marguilliers, agréé par le conseil de fabrique et transmis au préfet qui l'approuve, après y avoir fait les amendements qu'il juge convenables. Il est ensuite déposé dans l'étude du notaire, ou au secrétariat du fonctionnaire (préfet, sous-préfet ou maire) qui doit procéder à l'adjudication. (Voyez ADJUDICATION.)

La fabrique peut s'aider, dans son travail, des avis d'un jurisconsulte ou d'un notaire, surtout lorsqu'il s'agit d'une vente d'immeubles; après l'approbation donnée par le préfet, toutes les modifications qu'elle désirerait apporter au cahier des charges doivent être préalablement communiquées à ce magistrat et approuvées par lui. Si le cahier des charges n'est pas encore déposé, ces modifications peuvent être introduites au moyen de ratures et de renvois; mais, s'il est déposé, on ne peut les faire qu'au moyen de stipulations nouvelles mises à la suite du cahier des charges, et pareillement datées et signées tant de l'un des membres de la fabrique que du notaire ou fonctionnaire chargé de procéder à l'adjudication.

Il n'est pas nécessaire que le projet du cahier des charges envoyé au préfet soit timbré, mais l'ampliation qui a reçu son approbation, et qui doit être déposée pour servir de base à l'adjudication, est passible du timbre conformément à l'article 78 de la loi du 15 mai 1818, qui assujettit à cette formalité les adjudications ou marchés de

toute nature.

Quand le cahier des charges indique les clauses et conditions proposées, soit par le conseil de fabrique, soit par le conseil municipal, à l'examen et à l'approbation de l'autorité supérieure, ce n'est qu'un acte d'administration intérieure, dit le Journal des conseils de fabriques; et, à ce titre, il ne saurait être soumis à la formalité de l'enregistrement, même après l'adjudication. Mais, dans ce cas, il faut que les clauses et conditions qu'il contient soient reproduites dans le procès-verbal d'adjudication qui se les rend propres, et qui, seul, forme titre entre la fabrique ou la commune et l'adjudicataire.

Lorsqu'au contraire l'adjudication a lieu avec l'obligation de se conformer aux clauses et conditions mentionnées dans le cahier des charges, ce cahier cesse d'être seulement un acte préparatoire et d'administration intérieure; il devient partie intégrante de la procédure d'adjudication et annexe du procès-verbal; il forme titre entre la fabrique ou la commune et l'adjudicataire ; et l'on comprend que,

dans ce cas, il doit être soumis au timbre et à l'enregistrement. Aussi, est-ce dans ces termes que la question a été envisagée de tout temps, par l'administration, et qu'elle a été résolue par le ministre des finances le 17 octobre 1809.

Du reste, comme formant un acte rédigé séparément et à une date distincte, quoique annexé, en définitive, au procès-verbal d'adjudication, le cahier des charges est soumis au droit fixe de 1 fr. 10 cent. (Instruction du 30 septembre 1808; décision ministerielle du 26 janvier 1825), sans qu'on soit obligé de le présenter isolément et avant le procès-verbal lui-même.

On trouve la confirmation de ces règles dans l'instruction générale du 29 juin 1832, de laquelle il résulte que, pour toute vente dans l'intérêt, soit de l'Etat, soit des communes, l'original du cahier des charges rédigé administrativement et soumis à l'autorité supérieure, est exempt du timbre, et, par suite, de l'enregistrement; mais que la copie de ce cahier annexée à la minute du contrat de vente ou du procès-verbal d'adjudication est, comme partie intégrante de cette minute, passible de ces formalités.

Le cahier des charges est toujours précédé d'une estimation ou d'un devis qui servent à éclairer la fabrique et l'autorité supérieure sur l'importance de l'objet mis en adjudication, et sur les conditions qu'il peut être utile d'imposer dans l'intérêt de la fabrique. (Voyez cidessus, tome I, p. 90.)

La fabrique ne saurait indiquer avec trop d'exactitude et de précision ce qui fait la matière de l'adjudication, non plus que les charges et les conditions. Elle ne doit pas perdre de vue qu'aux termes de l'article 1162 du Code civil, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation; et qu'aux termes de l'article 1602 « le vendeur est tenu d'expliquer ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui. »

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Le cahier des charges doit être déposé quinze jours, au moins, avant l'adjudication, afin que les enchérisseurs ou soumissionnaires puissent en prendre connaissance, et se mettre en mesure de fournir les cautionnements et autres justifications exigées d'eux.

Voyez sous les mots ADJUDICATION, BAIL, BANC, etc., des modèles de cahier des charges.

Nous avons rapporté fort au long, sous le mot ARCHITECTE, ce qui concerne la conservation des édifices diocésains. Dans ce même but, l'administration des cultes, par une circulaire en date du 20 avril 1850, a envoyé aux archevêques et évêques un modèle de cahier des charges, pour être appliqué aux entreprises des travaux à exécuter aux cathédrales, séminaires et évêchés.

Ge cahier des charges, que sa longueur nous empêche de rappor

ter ici, se divise en deux parties, l'une est relative aux adjudications publiques, l'autre prévoit le cas où il y aura lieu à de simples soumissions. En principe général, les travaux d'une certaine importance doivent faire l'objet d'une adjudication publique. (Voyez ADJUDICATION.) Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut procéder par voie de soumissions, et lorsqu'il s'agit de menues dépenses d'entretien ou de travaux d'art et de précision. Les travaux de reprises d'anciennes constructions rentrent naturellement dans cette dernière catégorie.

CAISSE DES FABRIQUES.

La caisse est destinée à renfermer les fonds appartenant à la fabrique, et desquels le trésorier est comptable, ainsi que les registres, titres et papiers de l'établissement. Il peut même, pour éviter toute confusion, être établi une caisse et une armoire. (Voyez ARMOIRE, COFFRE.) Cependant une seule caisse ou armoire suffit, au moins dans les paroisses rurales. C'est ce qui résulte d'une lettre du ministre des cultes, au préfet de la Manche, du 24 septembre 1842, qui décide que l'article 54 du décret du 30 décembre 1809 n'oblige les fabriques à avoir qu'une seule caisse ou armoire où elles sont tenues de déposer leurs fonds, leurs titres, registres et papiers.

L'article 87 du décret du 30 décembre 1809 autorise les évêques et leurs grands vicaires à vérifier l'état de la caisse, les comptes, registres et inventaires. L'ouverture de cette caisse ne saurait, sous aucun prétexte leur être refusée.

Il convient de placer la caisse ou armoire dans la sacristie, dans un lieu sain pour la conservation des papiers. L'article 42 du règlement du 7 septembre 1785 pour le diocèse d'Amiens, prescrivait de placer le coffre-fort ou armoire dans un lieu sec et sûr. Cette prescription est très-sage et doit toujours être suivie.

Tous les fonds reçus par le trésorier, et qui sont jugés inutiles pour le service du trimestre courant, doivent être déposés dans la caisse, et il doit être donné par les marguilliers ou trésoriers un récépissé de ce dépôt. De même, lorsqu'il est nécessaire d'extraire de la caisse une somme pour les besoins du service, et que cette extraction a été autorisée par le bureau, le trésorier est à son tour obligé de donner un récépissé de la somme qui lui est remise. (Voyez ciaprès la formule ordinaire de ces récépissés.)

La caisse de la fabrique est sous la garde de trois marguilliers qui en ont les clefs, et qui répondraient de leur négligence ou de leur incurie, s'ils s'en rendaient coupables.

Lorsqu'une fabrique possède en même temps une caisse et une armoire, elles doivent toujours l'une et l'autre, fermer à trois clefs, selon la prescription de l'art. 50 du décret. Quoique l'art. 54, en

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