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rêté; et, sur son refus, on doit recourir au préfet, et ensuite au ministre des cultes. (Voyez BAL, ARRÊTÉ DE POLICE.)

Sous l'ancienne monarchie, il existait plusieurs édits promulgués dans l'unique but de statuer sur les danses autour des églises pendant la durée des offices. Les ordonnances d'Orléans et de Blois, rendues par Charles IX et Henri III, portaient expresses prohibitions de tenir des foires, marchés ou danses publiques les dimanches et les fêtes, d'ouvrir les jeux de paume et cabarets, et, aux bateleurs et autres gens de cette sorte, de faire aucune représentation pendant les heures de service divin, tant les matins que les aprèsdînées. Une déclaration fut publiée par Louis XIV, le 16 décembre, 1698, à l'effet d'ordonner l'exacte exécution des ordonnances précédentes. Enfin, les défenses qu'elles contenaient furent renouvelées d'une manière plus formelle par une ordonnance publiée le 18 mai 1701. Dans notre droit moderne, la loi du 20 avril 1825, sur le sacrilége, contenait des dispositions analogues, mais cette loi a été abrogée. (Voyez DÉLIT, § I.) Toutefois on peut invoquer la loi du 18 novembre 1814 sur la célébration des dimanches et fêtes, car cette loi n'est point abrogée, comme le prouve un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1838 (1). Mais, indépendamment de ces lois, selon la remarque de Mgr Affre, le Code pénal suffit.

DATE.

L'indication du jour, du mois, de l'année, et en outre du lieu où un acte est passé, est ce qu'on appelle la date, expression tirée de ce qu'autrefois les actes étaient écrits en latin et qu'avant d'exprimer le jour où ils étaient passés, on mettait le mot datum, donné, quelquefois datum et actum que l'on rend en français par fait et passé le, etc.

Requise à peine de nullité par la loi du 25 ventôse an XI, art. 12, dans les actes notariés, cette indication n'est pas en général indispensable dans les actes sous seing privé, à l'exception toutefois de billets à ordre, etc., et surtout de testaments olographes. (Voyez TESTAMENT.)

DÉBADIGEONNAGE.

(Voyez BADIGEONNAGE.)

DÉBAUCHE.

Des peines sévères sont prononcées par les articles 334 et 335,

(1) Voyez sous le mot DIMANCHE la loi du 18 novembre 1814, et l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1838, suivi de plusieurs autres arrêts dans le même scns.

du Code pénal contre les individus qui excitent, favorisent ou facilitent habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans. (Voyez MOEURS.

DÉBET.

Le mot débet est à peu près synonyme de reliquat: on dit débet d'un comptable, comme on dit reliquat d'un compte. (Voyez RELIQUAT.)

Les débets des comptables produisent intérêt à cinq pour cent sans retenue, à compter de l'époque fixée tant par l'art. 1996 du Code civil que par les lois et règlements sur la matière.

DÉBITEUR.

Le débiteur est celui qui a contracté, envers un tiers, une obligation civile qui peut le soumettre à une action judiciaire. Le mot débiteur est corrélatif du mot créancier.

Les trésoriers des fabriques, étant responsables, doivent faire, auprès du débiteur, les diligences nécessaires pour faire rentrer promptement les deniers aux époques de payements. (Voyez ACTES CONSERVATOIRES.)

Le trésorier, ou tout autre membre de la fabrique, ne peuvent, sous peine d'en répondre personnellement, accepter des déclarations sous seing privé des débiteurs des rentes. L'art. 83 du décret du 30 décembre 1809 leur prescrit d'exiger des actes ou titres récognitifs rédigés par un notaire. (Voyez ACTE RÉCOGNITIF.)

Si les fabriques avaient des mineurs pour débiteurs, et que ces mineurs n'eussent pas de tuteurs, elles devraient, afin de pouvoir faire opérer le recouvrement des créances, requérir la réunion du conseil de famille pour nommer un tuteur. Ce droit résulte de l'article 421 du Code civil, et leur demande à cet égard doit être adressée au juge de paix du canton du domicile des mineurs.

Suivant l'art. 820 du même Code, elles peuvent aussi requérir l'apposition des scellés sur les meubles de leurs débiteurs décédés. Lorsque des débiteurs sont solidaires, les fabriques peuvent poursuivre celui de ces débiteurs qu'elles veulent choisir. (Code civil, art. 1203.)

Aux termes de l'art. 781 du Code de procédure civile, le débiteur ne peut être arrêté dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement.

Par exercices religieux, on entend les messes hautes et basses, le salut, le chant des vêpres, les instructions, catéchisme, prône, sermon, et l'administration des sacrements.

Le Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence qui, à notre sens, ne raisonne pas toujours très-juste, s'exprime ainsi à cet égard : « M. l'abbé André a tort de réduire les exercices religieux aux messes hautes et basses, au salut, au chant des vêpres, aux instructions, catéchisme, prône et sermon, et à l'administration des sacrements. Et pour démontrer, par le raisonnement, que nous avons tort, il ajoute : « Carré prouve, dans son analyse des opinions et des arrêts sur l'article 781 du Code de procédure, qu'on ne doit faire aucune distinction entre les exercices religieux, et que hors le temps de ces exercices, l'arrestation est permise.» (n° 2434 et 2435.)

Mais pour faire voir que nous n'avions nullement tort, l'auteur du Dictionnaire raisonné eut dû se contenter de citer l'article 781 du Code de procédure qui est conçu en ces termes : « Le débiteur ne pourra être arrêté... pendant les exercices religieux seulement. » Donc il peut être arrêté hors le temps de ces exercices, suivant les expressions de Carré.

DÉCÈS.

On nomme décès la mort d'une personne. (Voyez INHUMATION.) La circulaire ministérielle du 29 janvier 1831, rapportée sous le mot ACCEPTATION, prescrit aux fabriques de produire l'acte de décès du testateur à l'appui de leurs demandes en autorisation d'accepter les dons et legs qui leur sont faits.

En cas de décès d'un fabricien, le conseil de fabrique en élit un nouveau, qui n'est nommé que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace. L'élection doit être faite dans la première séance ordinaire qui suit le décès du fabricien. (Ordonn. dû 12 janvier 1825, art. 3 et 4.)

Les inhumations ne peuvent être faites, sauf les cas prévus par les règlements de police, que vingt-quatre heures après le décès de la personne décédée. (Voyez INHUMATION.)

En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons, sont tenus d'en donner avis dans les vingtquatre heures à l'officier de l'état civil. (Code civil, art. 80.)

DÉCHARGE.

Ce terme de finance appliqué au comptable indique le résultat de l'apurement de compte qui dégage sa responsabilité. (Voyez COMPTE.) La quittance diffère de la décharge en ce qu'elle constate le payement d'une dette déterminée ou appréciable.

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DÉCHÉANCE, DÉCISIONS MINISTÉRIELLES.

DÉCHÉANCE.

La déchéance, qui est la perte d'un droit, est encourue quand on a négligé d'exercer ce droit dans le délai fixé par la loi ou d'accomplir les formalités voulues par la loi ou la convention. Il est parlé de déchéance dans plusieurs articles de cet ouvrage ; c'est pour cela que nous en donnons ici la définition et que nous prions de faire attention au délai fixé par la loi pour ne pas l'encourir.

Les églises et presbytères aliénés rentrés dans les mains du domaine, pour cause de déchéance, sont attribués aux fabriques par le décret du 17 mars 1809, rapporté sous le mot BIENS, § I.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES.

Les ministres ont le droit de prendre des décisions, soit pour lever les difficultés qui leur sont proposées, soit pour régler d'une manière obligatoire la conduite que doivent tenir les agents publics. Les affaires s'instruisent devant eux, en matière contentieuse pour frais et sur simples mémoires.

Les ministres rendent des décisions dans un grand nombre de cas. Leur juridiction est une juridiction exceptionnelle, et qui ne peut porter atteinte à celle des préfets et des conseils de préfecture, non plus qu'aux droits acquis, ni à la chose jugée administrativement ou judiciairement. Ainsi les ministres statuent sur le recours des parties contre les arrêtés des préfets qui ont excédé leur compétence, sur des entreprises de travaux publics, etc.

La notification des décisions ministérielles est faite par huissier (règlement du 22 juillet 1806, art. 11), ou par l'administration locale, suivant les cas et les convenances administratives; le recours a lieu ensuite contre les décisions ministérielles : 1° en matière non contentieuse, auprès du gouvernement, par la voie gracieuse; 2° si le litige a le caractère administratif, auprès du gouvernement, en conseil d'Etat, par la voie contentieuse.

Le recours contre l'approbation donnée par le ministre à des actes administratifs (approbation qui constitue une véritable décision ministérielle), n'est ouvert que dans le délai de trois mois de la notification, à peine de déchéance. (Voyez DÉCHÉANCE.)

Les décisions prises par les ministres en matière contentieuse emportent contrainte, ont toute la force et les effets des jugements, et sont exécutoires comme ceux-ci. L'exécution en appartient aux tribunaux, lorsque la loi ne l'a pas autrement réglé.

Les décisions ministérielles, dit M. de Puibusque, n'ont pas de formes constantes; il y en a qui sont apposées sous la forme d'un

simple approuvé, en marge ou à la fin des rapports d'un chef de division, ou d'une commission spéciale. Quelquefois ces décisions ne sont pas motivées, et ne contiennent qu'un dispositif sans viser aucune pièce. Il y en a enfin, et ce sont celles rendues de l'avis des comités, qui empruntent la forme régulière des décisions du conseil d'Etat. Elles sont, sur le rapport d'un maître des requêtes, l'objet d'une délibération dans le sein de chaque comité; elles visent la demande, les pièces principales produites, les défenses ou observations des parties adverses, s'il y en a, ainsi que les lois et règlements de la matière. Elles ont des considérants et un dispositif, et portent enfin un approuvé de la main du ministre qui le signe.

On voit en quoi les décisions ministérielles diffèrent des circulaires ministérielles. (Voyez CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.)

DÉCLARATION.

Les trésoriers des fabriques ne peuvent accepter les déclarations sous seing privé, des débiteurs de rentes. (Voyez DÉBITEUR.)

DÉCLARATION DU CLERGÉ.

La loi organique de l'an X, porte, art. 24: « Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France, en 1682, et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme, de cette soumission, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes. »>

Il n'est point étonnant que la loi du 18 germinal an X ait prescrit l'enseignement des quatre articles de la déclaration de 1682, qui a tout naturellement enfanté la constitution civile du clergé et les 77 articles dits organiques. La doctrine de ces trois actes funestes est la même, c'est-à-dire la prééminence du droit de l'Etat sur les choses de l'Eglise, ou, en d'autres termes, la prééminence de l'homme sur Dieu.

Louis XIV, en signant la déclaration et en la promulguant par un édit comme loi de l'Etat, n'a pas prévu qu'il signait l'assassinat de Louis XVI, le plus saint de ses descendants, et la déchéance de sa dynastie. Il ne pouvait le prévoir alors, mais il est évident aujourd'hui, pour quiconque n'est pas aveuglé par les préjugés, que les événements se sont chargés de tirer la conséquence logique de la faute du grand roi. Aussi tous les ennemis du catholicisme et de la monarchie ont défendu et défendent encore la déclaration de 1682, bien qu'elle semble être faite pour soutenir le pouvoir des rois. Mais

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