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galement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs.

<< L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'article 1er de la présente loi.

Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violence prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 229; et, en outre de l'amende portée au premier paragraphe du présent article. »>

La cour d'assises de la Seine, par un arrêt du 20 novembre 1848, a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et de 2,000 fr. d'amende, un sieur Rouanet, éditeur d'un écrit qui renfermait des outrages à la morale publique et religieuse, et des attaques aux religions légalement reconnues en France.

Cette condamnation est basée sur l'article 1er de la loi du 25 mars 1822.

Cette loi du 25 mars 1822 et celle du 17 mai 1819, rapportées ci-dessus, ont été modifiées par le décret suivant.

DÉCRET du 11 août 1848 relatif à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse.

L'Assemblée nationale a adopté, et le chef du pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit :

« Les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822 sont modifiées ainsi qu'il suit : ART. 1er. Toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, contre les droits et l'autorité de l'Assemblée nationale, contre les droits et l'autorité que les membres du pouvoir exécutif tiennent des décrets de l'Assemblée, contre les institutions républicaines et la Constitution, contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 300 francs à 6,000 francs. « ART. 2. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, envers l'Assemblée nationale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 francs à 5,000 francs.

« ART. 3. L'attaque, par l'un de ces moyens, contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs.

ART 4. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura excité la haine ou au mépris du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans, et d'une amende de 150 francs à 5,000 francs.

« La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.

« ART. 5. L'outrage fait publiquement d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou à plusieurs membres de l'Assemblée nationale, soit à un ministre de l'un des cultes qui reçoivent un salaire de l'Etat

sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs.

ART. 6. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 4,000 francs :

<< 1o L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité du gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de cette autorité ;

2o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlements de police;

« 3o L'exposition dans des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

ART. 7. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l'article précédent.

« ART. 8. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits de la presse.»

§ V. DÉLIT de contrefaçon.

(Voyez ci-dessus CONTREFAÇON.)

DEMEURE.

Ce mot n'est pas toujours synonyme de domicile; on peut avoir son domicile ailleurs qu'au lieu où l'on demeure le plus souvent. (Voyez DOMICILE, RÉSIDENCE.)

DÉMISSION.

On entend par démission l'acte par lequel celui qui est pourvu d'un emploi déclare qu'il y renonce et ne veut plus en exercer les fonctions.

Quand des fabriciens donnent leur démission, ils sont remplacés dans la première séance qui suit leur démission. (Ordonnance du 12 janvier 1825, art. 3.)

Un évêque peut donner la démission de ses fonctions. (Voyez ÉvÊQUE.)

Quand un évêque envoie au ministre des cultes la démission d'un chanoine ou d'un curé, il doit y joindre une copie signée de lui de cette démission. (Décision ministérielle du 31 mai 1806.)

DÉMOLITION.

En général, les démolitions dans les églises ou les presbytères ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du préfet.

TOM. II.

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DÉNONCIATION, DÉPARTEMENTS, DÉPENSES.

DENIERS PUBLICS.

(Voyez DÉTOURNEMENT.)

DÉNONCIATION DE NOUVEL OEUVRE.

La dénonciation de nouvel œuvre est une sorte d'action possessoire. (Voyez ACTION POSSESSOIRE.)

DÉPARTEMENTS.

Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales. (Décret du 30 décembre 1809, art. 106.)

Chaque département, relativement à l'enseignement, est représenté par un conseil départemental.

Le département, dit M. de Falloux dans son exposé des motifs de la loi organique de l'enseignement, a profondément pris place dans la vie publique de la France. Les autorités les plus considérables de tous les ordres y sont réunies. Il est le point juste où chacune de ces autorités agit d'assez près pour être éclairée, d'assez haut pour être obéie. Le ministre n'a pas craint, par conséquent, de témoigner confiance aux départements en établissant dans chacun d'eux un conseil départemental ou académique.

On ne savait d'abord quel nom donner à cette nouvelle institution. La dénomination de comité départemental offrait l'avantage d'être plus sincèrement conforme à la pensée qui avait inspiré la commission, et marquait mieux la place qu'elle avait entendu faire aux forces vives du département. Mais, d'un autre côté, l'usage universitaire avait consacré le titre de conseil académique, et la crainte de réveiller de respectables susceptibilités, fit adopter, par transaction, le titre de conseil académique du département, aujourd'hui conseil départemental. (Voyez INSTRUCTION PUBLIQUE.)

DÉPENSES.

Les dépenses des fabriques se divisent en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. (Voyez BUDGET, § III.)

Aucune dépense ne doit être faite pour le compte de la fabrique, qu'elle n'ait été préalablement autorisée par le conseil de fabrique ou par le bureau des marguilliers, et approuvée par l'évêque.

Cependant, si la fabrique se trouvait dans la nécessité de faire une dépense urgente avant d'avoir pu la faire autoriser, elle pourrait

l'ordonner, mais à la charge de justifier l'urgence et de faire régulariser la dépense par une approbation ultérieure. Le président du bureau et le trésorier ne pourraient, sans engager leur responsabilité personnelle, le premier délivrer le mandat de payement et le second acquitter la dépense avant l'accomplissement de cette dernière formalité. (Voyez CRÉDIT.)

Quelques auteurs, comme Carré, exceptent de la nécessité de l'autorisation épiscopale les dépenses mentionnées au deuxième paragraphe de l'art. 41 du décret du 30 décembre 1809 et au premier paragraphe de l'art. 42. Nous pensons que ces dépenses sont affranchies, non de l'autorisation épiscopale, mais seulement des formalités longues et dispendieuses auxquelles sont assujéties les dépenses plus considérables mentionnées au second paragraphe de l'art. 42 du même décret.

Les dépenses ordinaires de l'église et les frais de sacristie sont faits par le trésorier (art. 35 du décret de 1809); les dépenses extraordinaires pour achats d'ornements et travaux, par le bureau des marguilliers (art. 28 du même décret); mais, dans l'un comme dans l'autre cas, le payement des dépenses effectuées ne peut être fait que par le trésorier. S'il survenait des dépenses qui n'eussent pas été prévues par le budget, le trésorier peut les acquitter jusqu'à la concurrence déterminée par l'art. 12 du décret du 30 décembre 1809, sauf à en rendre compte à la première séance du bureau; mais si elles se montaient au-delà, il faudrait une délibération du bureau.

DÉPOSITOIRE.

Une circulaire du ministre de l'intérieur (M. de Champagny), du 17 juin 1806, défend d'établir aucun dépositoire pour les morts dans l'enceinte des villes.

Les dépositoires sont des espèces de tables en pierres placées devant les églises ou à l'entrée des villages pour déposer les morts. C'est à ces dépositoires que le curé fait la levée du corps quand il ne la fait pas à la maison mortuaire. Le mot déposer, de l'art. 19 du décret du 23 prairial an XII (10 juin 1804), fait allusion à ces sortes de dépositoires. (Voyez REFUS DE SÉPULTURE.)

« On appelle dépositoire, dit M. l'abbé Prompsault, le lieu dans lequel est déposé un corps mort. Il existe un dépositoire dans certains établissements publics où les morts ne peuvent ni être conservés dans le lit qu'ils occupent, ni gardés pendant la nuit. Par le décret impérial du 18 mai 1806 (art. 13), il est défendu d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes. M. l'abbé André attribue, par erreur, cette défense à la circulaire par laquelle le ministre de l'intérieur envoya ce décret aux préfets. Une autre erreur dans

laquelle il est tombé à cette même occasion, c'est de croire qu'il était question ici des tables en pierre devant les églises ou à l'entrée de certains villages pour déposer la bière en attendant que le prêtre vienne faire la levée du corps. >

Les dépositoires dont parle M. Prompsault existent dans tous les hôpitaux, et par conséquent uniquement dans les villes. Le ministre de l'intérieur, par sa circulaire en date du 17 juin 1806, avait-il en vue ces sortes de dépositoires qui n'ont pas cessé d'exister dans les villes? Nous ne le pensons pas; car voici comme il s'exprime : « Le << transport et l'inhumation des indigents se feront gratuitement. Il est interdit d'exiger aucune surtaxe pour la présentation à l'église, et d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes. » Si notre interprétation est erronée, il est évident que celle de M. Prompsault l'est encore davantage.

DÉPOT D'ARGENT.

Le dépôt, en général, est un contrat par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. (Code civil, art. 1915.)

Il est interdit à toutes les personnes attachées au service hospitalier de recevoir, à quelque titre que ce soit, les dépôts d'argent que les individus admis dans les établissements, voudraient leur faire. Ces dépôts doivent être remis directement au receveur, qui en passe écriture et en prévient immédiatement la commission administrative. Les aumôniers, les sœurs hospitalières, les infirmiers, l'économe lui-même, malgré sa qualité d'agent comptable, compromettraient gravement leur responsabilité envers l'administration, s'ils consentaient à recevoir des dépôts de cette nature, quand même ils leur seraient remis par suite d'une confiance personnelle et pour des œuvres secrètes de piété et de bienfaisance. (Règlement de service intérieur des hospices, art. 41.)

L'art. 1937 du Code civil, qui autorise le dépositaire à rendre le dépôt à celui qui a été indiqué pour le recevoir, reçoit exception pour le cas de mort du déposant avant la remise du dépôt : le décès mettant fin au mandat du déposant, la chose déposée ne peut plus être restituée qu'à son héritier, aux termes de l'art. 1939.

Ainsi, le dépôt fait entre les mains d'un tiers, pour être remis à une personne désignée après le décès du déposant, ne donne à cette personne aucun droit sur la somme déposée, et n'autorise pas le dépositaire à en effectuer, à décès arrivé, la remise entre ses mains. (Arrêt de la Cour de cassation, du 16 août 1842.) Ces solutions sont conformes à deux arrêts, l'un de la Cour de cassation, du 22 novembre 1819, et l'autre, de la Cour de Paris, du 1er mars 1826.

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