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Destitution, désuétude, détoURNEMENT.

d'une autorisation délivrée par le préfet du département. (Voyez COLPORTAGE.)

DESTITUTION.

La destitution des serviteurs ou employés de l'église appartient aux marguilliers dans les villes, sur la proposition du curé, et au curé seul dans les paroisses rurales.

Pour la destitution des fabriciens, voyez FABRIQUE, § V.

DÉSUÉTUDE.

Nous avons dit sous le mot ABROGATION qu'une loi était tacitement abrogée, quand elle était considérée comme tombée en désuétude. Toutes les lois, dit d'Aguesseau, sont sujettes à tomber en désuétude, et il est bien certain que quand cela arrive, on ne peut plus tirer un moyen de cassation d'une loi qui a été abrogée tacitement, par un usage contraire. Il ne faut pas oublier cette règle du droit romain: Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur. »

Cette règle est également suivie sous l'empire de la nouvelle législation, ainsi que l'a plusieurs fois décidé la Cour de cassation, Mais il faut que l'usage soit général, et non local et particulier (1).

Une loi tout entière tombe quelquefois en désuétude, d'autrefois il n'y a que quelques articles seulement de cette loi qui tombent en désuétude, tandis que les autres conservent toute leur vigueur. Ainsi, par exemple, les article 12, 24, 26, 27, 39, 43, etc., de la loi du 18 germinal an X, sont totalement tombés en désuétude, bien que les autres soient appliqués tous les jours, à l'exception de deux ou trois qui ont été rapportés par le décret du 28 février 1810 ou modifiés.

DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS.

Une déclaration du 3 juin 1701 prononçait la peine de mort contre les officiers comptables convaincus d'avoir diverti les deniers publics. Mais les dispositions de cette déclaration ont été abrogées par la nouvelle législation. Les dispositions suivantes du Code pénal s'appliquent néanmoins aux trésoriers des fabriques, aux receveurs des établissements de bienfaisance, etc., qui sont de véritables comptables de deniers publics.

« Art. 169. Tout percepteur, tout commis à une perception, děpositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des

(1) Toullier, tome Ier, page 128.

DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS, DETTE publique. 443

deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 3,000 fr.

< Art. 170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement; soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionne

ment.

« Art. 171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont audessous de 3,000 fr., et, en outre, inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera, de plus, déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

« Art. 172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.

Si les détournements commis par le comptable, dans le cas de l'article 171, se liaient à un crime de faux, s'il avait falsifié ses registres ou ses quittances pour pallier ses malversations, la connexité ferait renvoyer la double inculpation devant la Cour d'assises; attendu, porte un arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1825, que la Cour d'assises ayant une compétence générale pour l'application des peines d'après l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, appliquerait, le cas échéant, la peine soit criminelle, soit correctionnelle, d'après les faits déclarés constants par le jury.

Dans aucun cas, il ne serait au pouvoir ni du tribunal correctionnel, ni de la Cour d'assises, de dispenser le condamné de l'amende prononcée par l'art. 172. (Arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1827.)

DETTE PUBLIQUE.

La dette publique est celle qui est inscrite au grand-livre créé [ar suite de la loi du 24 août 1793, et qui résulte des emprunts successifs qu'a faits l'Etat en créant des rentes perpétuelles. Comme cette dette publique intéresse les fabriques qui possèdent des rentes sur l'Etat, voyez GRAND-LIVRE, AGENT DE CHANGE, REntes.

DETTES.

Un trésorier ne peut, sans y être régulièrement autorisé, acquitter une dette ancienne. Le payement des dettes est réglé par l'autorité administrative, et ne peut être du ressort des tribunaux. Au préfet seul appartient le droit de régler le mode de payement de ces dettes. (Avis du conseil d'Etat, dn 24 juin 1808.)

Les dettes que contracteraient les marguilliers sans autorisation seraient à leur charge; les fabriques ne seraient pas tenues de les acquitter.

Les marguilliers ne doivent donc pas, sans autorisation, effectuer aucun achat, contracter aucune dette, quelque minime qu'elle soit, s'ils veulent s'affranchir de poursuites personnelles.

Un arrêt du conseil d'Etat, du 22 février 1837, décide que toutes les dettes des communes, antérieures au 10 août 1793, sont éteintes. Il y a un assez grand nombre de fabriques à qui des rentes, des sommes d'argent ou d'autres valeurs, étaient dues par des communes, dont quelques-unes avaient même assez récemment reconnu leur dette. Cet arrêt, conforme du reste à une jurisprudence constante, est contraire aux intérêts des fabriques; il leur est par conséquent utile de le connaître.

Les nouvelles fabriques ne sont pas tenues des dettes des anciennes fabriques; ces dettes sont devenues nationales. (Arrêt du conseil d'Etat du 9 décembre 1810; arrêt du conseil d'Etat du 28 juillet 1826.) Elles le seraient également dans le cas où la commune les aurait elle-même contractées. Dans ces deux cas, le payement ne peut en être réclamé aux nouvelles fabriques. (Arrêt du conseil d'Etat du 20 juin 1821.)

DEVIS.

On appelle devis un état indiquant la nature des réparations à effectuer, ou des constructions à entreprendre, et le montant détaillé de la dépense qu'elles occasionneront.

Avant d'entreprendre des travaux ou de mettre une fourniture en adjudication, la fabrique doit se rendre compte de la dépense, et pour cela en faire dresser un devis qui présente la description détaillée et circonstanciée de toutes les parties de la fourniture ou du travail à entreprendre, et leur évaluation. Ce devis doit être adressé à l'autorité supérieure par la fabrique avec sa demande à fin d'autorisation du crédit nécessaire pour payer la dépense, et à l'appui des plans, s'il s'agit de travaux de constructions. Le devis sert ensuite de base au cahier des charges et doit y être annexé, même en matière de travaux. (Voyez CAHIER DES CHARGES.)

Les fabriques ne peuvent entreprendre aucuns travaux, même des réparations de simple entretien, lorsque ces travaux excèdent 100 francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et 200 fr. dans les autres, sans un devis estimatif approuvé par le préfet.

Les devis doivent être rédigés par un architecte ou par un homme ayant les connaissances suffisantes. Ils sont soumis à l'agrément du conseil de fabrique avant d'être envoyés à l'approbation du préfet.

Le devis doit contenir tous les détails nécessaires pour bien déterminer les objets à fournir, et pour qu'il ne puisse y avoir ensuite aucune erreur, aucun malentendu.

Il n'est pas nécessaire que le devis soit dressé sur papier timbré, s'il a seulement pour objet d'éclairer l'autorité supérieure. En pareil cas, il ne constitue, aux termes de l'art. 16 de la loi du 1er brumaire an VII, qu'un acte intérieur envoyé par une administration publique à un fonctionnaire public. Mais, quand le devis doit être annexé au cahier des charges et s'incorporer avec lui, comme alors il fait partie de l'adjudication et intéresse les tiers, il est passible du timbre, conformément à l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818. (Voyez TIMBRE.)

Nous donnons sous le mot ADJUDICATION, tome I, p. 90, un modèle de devis estimatif pour exécuter des travaux de réparation; en voici un autre pour l'acquisition d'objets mobiliers.

L'approbation du devis par les membres du conseil de fabrique, s'inscrit toujours, après délibération, à la suite même des devis, comme au modèle ci-après.

MODÈLE DE DEVIS POUR ACQUISITION D'OBJETS MOBILIERS (1).

de

DEVIS estimatif d'objets mobiliers nécessaires à l'église de Saintdressé sur la demande de M. orfèvre ou chasublier à

par le sieur

1° Un calice argent à double coupe, coupe intérieure dorée en dedans et en dehors, coupe extérieure ciselée, modèle riche; patène dorée en dedans et en dehors; le tout pesant 953 grammes, argent du premier titre.

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(2)

» fr. » C.

(1) Les devis, produits à l'appui des budgets pour en justifier les évaluations étant des pièces purement administratives, ne sont pas assujétis au timbre; mais ceux au bas desquels les fournisseurs apposent leur soumission doivent être sur papier timbré.

(2) Le devis peut être dressé sur la demande du trésorier, du curé ou de tout autre fabricien.

2o Un ciboire argent à coupe simple, dorée en dedans, pesant 715 gram., argent du premier titre.

3° Un ostensoir argent, de 486 millimètres de hauteur, gloire, lunette et agneau dorés au feu; croissant, cercle entier doré en dedans et en dehors, le tout pesant 1 kil. 98 gram., argent du premier titre

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4° Un bénitier en cuivre, plaqué au 10o avec goupillon idem; forme vase Médicis.

5° Un encensoir en cuivre argenté, avec navette idem; grand modèle .

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6° Six chandeliers d'autel en cuivre, plaqués au 10°, de 675 millim. de hauteur, modèle riche. 7° Une chasuble rouge en damas cramoisi, broché or; orfroi en gros de Tours, même couleur, galons or mi-fin, de 15 lignes; franges idem, de 2 pouces; doublures en florence.

8° Une garniture de canons d'autels, encadrés sous verre; baguettes dorées, larges de 2 pouces.

9o Drap mortuaire en velours sur coton de 10 pieds de longueur sur 8 de largeur; croix blanche en laine; galons de soie, de 15 lignes pour la croix et de 7 lignes autour; doublures en lustrine noire

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Dressé par moi soussigné le présent devis, montant à la somme de ....

A

·le

18

Signature du marchand.

Approbation du DEVIS par le conseil de fabrique.

Vu et approuvé par nous, membres du conseil de fabrique soussignés, le présent devis, qui sera annexé au budget de l'exercice 18 Fait et signé en séance, le dimanche

18

Signatures des membres du conseil.

DIFFAMATION.

La diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. (Loi du 17 mai 1819. art. 13.)

Un arrêt de la cour de Rouen, en date du 6 janvier 1848, a dé

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