Page images
PDF
EPUB

522

ÉCOLIERS, ÉCONOMIE, ÉCRITS, ÉCURIES.

ÉCOLIERS.

D'après l'art. 28 de l'ordonnance du 28 février 1821, un curé pouvait se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires; la nouvelle loi du 15 mars 1850 porte le nombre jusqu'à quatre Les ministres des différents cultes reconnus, dit l'article 66, peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur. Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé. ›

Mais il peut donner l'instruction primaire à autant d'écoliers qu'il le jugera convenable. Son titre seul de prêtre, non interdit ni révoqué, lui est suffisant pour cela. (Voyez MINISTRE DU culte.)

ÉCONOMIE.

Par économie, on entend les travaux faits sans adjudication, c'està-dire quand les marguilliers payent eux-mêmes les ouvriers, les matériaux, etc.

L'article 41 du décret du 30 décembre 1809 porte que les marguilliers, et spécialement le trésorier, peuvent pourvoir sur le champ et par économie aux réparations locatives ou autres, etc. (Voyez RÉPARATIONS.)

ÉCRITS.

Les préfets ont le droit d'interdire sur la voie publique le colportage des écrits contraires à l'ordre, à la morale et à la religion, (Voyez COLPORTAGE.)

Pour les écrits périodiques, voyez JOURNAL.

ÉCURIES.

Les communes doivent fournir au curé ou desservant, un logement convenable, ou à défaut une indemnité représentative: tel est le principe.

Par logement convenable, demande M. Rio (1), doit-on entendre une maison avec jardin, écurie et autres accessoires? Quant aux écuries, répond-il, la loi organique et le décret de 1809 ont gardé le silence.

Mais, avant ces dispositions, il était de droit étroit que, dans les communes ou paroisses d'une grande étendue, où le service était

(1) Manuel des conseils de fabriques.

dès-lors pénible, l'on accordait aux curés une écurie pour y loger un cheval.

D'un autre côté, les presbytères non aliénés ont été rendus avec les jardins y attenant, dit la loi organique. Si elle n'a pas parlé des écuries, c'est sans doute parce que le législateur les a considérées comme des parties intégrantes des logements.

On peut d'autant mieux conclure de ce qui précède, ajoute M. Rio, que les écuries sont des accessoires nécessaires aux presbytères dans les paroisses d'une grande étendue, que c'était le vœu de l'ancienne législation, qu'on ne peut se dispenser de suivre sur ce point. Il y avait avant la Révolution, selon M. Le Besnier, des obligations trèspositives à cet égard.

L'auteur du Nouveau code des curés (1) dit que l'ancienne jurisprudence était sur cela entièrement favorable aux curés, et il cite à l'appui Chopin, Chenut, Poquet de Livonière, etc.

Si, dans la paroisse, dit l'abbé de Boyer (2), il y a un certain nombre d'écarts, à la distance au moins de trois quarts de lieue, les curés sont en droit d'exiger une écurie et un grenier à foin pour le service de leur paroisse.»

Mais Jousse (3), prétend le contraire. Les paroissiens, dit-il, ne devant au curé qu'un logement convenable, ne sont pas obligés de lui donner des granges, des étables, des écuries, etc. »

Ainsi un curé ne pourrait actuellement exiger légalement qu'une commune lui fournit une écurie; elle ne fait pas partie essentiellement du presbytère. Mais, à défaut de loi, les convenances en font quelquefois une obligation à la commune, notamment en Bretagne où il y a des hameaux d'une assez grande étendue et fort éloignés de l'église.

ÉDIFICES DIOCÉSAINS.

On nomme édifices diocésains les métropoles, les cathédrales, les évêchés et les séminaires. (Voyez ces mots.)

Ces édifices si chers à la religion, et, en général, si remarquables sous le rapport de l'art et de l'histoire, exigeaient, pour leur conservation, des soins presque journaliers et un entretien intelligent qui leur manquait totalement. On faisait bien à quelques-uns d'entre eux des réparations plus ou moins considérables et toujours fort dispendieuses, mais qui ne remédiaient pas à tout, car il ne suffit pas de restaurer ces précieux édifices, ce qui est toujours une né

(1) Tome Ier, page 85.

(2) Principes sur l'administration des paroisses, tome Ier, page 511. (3) Commentaire sur l'édit de 1695, page 151.

cessité fâcheuse, il faut surtout prévenir les réparations en apportant une grande attention à leur entretien et à leur conservation. Des architectes habiles, par des précautions toutes spéciales et une vigilance continuelle, pouvaient seuls obtenir ce résultat. Le gouvernement l'a compris en confiant les travaux d'entretien annuel de ces édifices diocésains à des architectes nommés ad hoc par le ministre des cultes. Il a établi, par un arrêté du 16 décembre 1848, ce qu'il appelle des conservations diocésaines, et dont le but est d'entretenir et de conserver avec moins de frais pour l'État tous les édifices diocésains, et, par une conséquence toute naturelle, tous les édifices consacrés au culte; car les architectes conservateurs établis spécialement pour les édifices diocésains qui sont à la charge de l'État, ne refuseront pas, sur la demande des communes et des fabriques, de veiller à la conservation des autres édifices. (Voyez CONSERVATIONS.)

Que le gouvernement ait le droit et le devoir de se préoccuper de la conservation des édifices religieux, et notamment des cathédrales sous le rapport de l'art, on le conçoit : il importe à la gloire du pays d'avoir des monuments dignes de sa grandeur, et nos cathédrales sont des chefs-d'œuvre qui décorent la France et excitent l'admiration des artistes du monde entier. Mais à force de s'occuper de l'intérêt des arts et d'archéologie, on a fini par oublier, dit M. Gaudry, que les cathédrales n'étaient pas seulement des monuments d'architecture, qu'elles étaient, avant tout, des édifices nécessaires au culte, et remis à la disposition des évêques par l'article 12 du concordat. Or, un arrêté du 7 mars 1848, après avoir cependant déclaré que leur conservation n'importe pas moins à la gloire artistique du pays qu'à l'intérêt de la religion, compose une commission d'architectes chargée d'émettre son avis sur la convenance et la quotité des subventions à accorder. Ainsi, plus d'influence des évêques sur les travaux de leurs cathédrales; toutes les mesures à adopter sont concentrées dans les mains de laïques, qui, de Paris, devaient imposer leurs volontés au clergé. Les conséquences de l'arrêté du 7 mars 1848 ont été développées et commentées par une circulaire du 25 juillet 1848, qui pose d'une manière absolue le principe inexact, que tous les édifices diocésains appartiennent à l'Etat, et menace de destruction les travaux faits sans autorisation; un nouvel arrêté du 16 décembre 1848 (1), consacre ces dispositions; les évêques étaient donc complètement dépouillés du droit de coopérer à la conservation et à l'embellissement de leurs cathédrales.

Cet état de choses, offensant pour la dignité épiscopale, et fâcheux pour l'intérêt du culte, ne pouvait pas durer; sur les réclamations

(1) On peut voir cet arrêté dans notre volume supplémentaire, p. 34.

des évêques, un nouvel arrêté du 12 mars 1849 (1), signé de M. de Falloux, donna d'abord aux évêques et aux préfets le droit de produire leurs observations sur le choix des architectes diocésains, chargés des travaux des cathédrales; puis enfin, le 7 mars 1853 (2), un décret régla définitivement le mode de conservation de ces monuments, et l'intervention des évêques. Les travaux ordinaires doivent être faits par des architectes pris sur les lieux, nommés par le ministre de l'avis des évêques et des préfets. Les travaux extraordinaires se font par des artistes de choix du gouvernement. Une inspection générale de trois membres a pour objet de signaler les travaux à faire au double point de vue de l'art et de la dépense; une commission générale des arts et édifices religieux fait ses observations et le ministre décide. Ces mesures réservent aux évêques une certaine influence dans l'exécution des travaux, par leur droit de concourir à la nomination des architectes, et par leurs relations habituelles avec le ministre des cultes. Tel est aujourd'hui l'état de la législation sur ce point.

Pour les travaux de réparations des édifices diocésains, le ministre de l'intérieur, dans les attributions duquel ils se trouvaient alors, avait tracé dans une circulaire du 12 septembre 1850, les règles à suivre pour les architectes. Bien que ces règles deviennent en grande partie sans objet, par suite de l'établissement des conservations diocésaines, nous croyons néanmoins devoir les consigner ici sur la demande de plusieurs ecclésiastiques qui ont regretté de ne pas les trouver dans notre première édition, notamment un vénérable curé du diocèse du Mans, fort versé dans la science du droit civil ecclésiastique.

On voit dans cette circulaire que les évêques sont les premiers et les meilleurs juges, sinon de ce que la conservation des édifices diocésains ou la perfection du goût peut réclamer, du moins de ce qui est convenable, soit pour les cérémonies religieuses dans leurs cathédrales, soit pour le palais épiscopal, soit enfin pour le logement des élèves et pour les exercices du séminaire, et qu'en conséquence les préfets et les architectes, conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 1809, doivent toujours se concerter avec l'évêque pour les réparations et reconstructions à faire aux édifices diocésains.

Plusieurs prélats, sachant que la puissance civile est de sa nature

(1) Cet arrêté se trouve dans notre vol. supplémentaire, page 34, suivi d'une longue instruction pour la conservation, l'entretien et la restauration des édifices diocésains. Cette instruction mérite d'être consultée. Sa trop grande étendue nous a empêché de la reproduire dans cette nouvelle édition.

(2) Voyez ce décret sous le mot ARCHITECTE, § IV, et l'arrêté du 20 mai 1833.

envahissante et craignant que l'institution des conservations diocésaines ne soit le prétexte de nouveaux empiètements sur leurs droits adressèrent à cet égard, des réclamations au ministère des cultes qui répondit par une circulaire en date du 20 avril 1849, qu'il n'avait voulu ni soulever des questions de propriété, ni déroger à la législation existante sur les droits des évêques, des fabriques et des administrations de séminaires; qu'il s'était uniquement proposé d'assurer à tous les diocèses un moyen puissant, une garantie efficace pour la bonne exécution de leurs travaux. Qu'ainsi, en ce qui concerne les cathédrales, les articles 105, 107, 108, 109 du décret du 30 décembre 1809 conservent leur vigueur, et qu'il en est de même du décret du 6 novembre 1813, en ce qui concerne les séminaires, etc. Les évêques conservent donc leurs droits et leurs priviléges relativement à leurs édifices diocésains.

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur (M. Siméon), relative aux règles à suivre par les architectes pour la rédaction des plans et devis, et pour l'exécution des travaux des édifices diocésains.

« Monsieur le préfet,

Paris, le 12 septembre 1820.

« Les règlements administratifs prescrivent de n'exécuter aucune dépense de grosses réparations, constructions nouvelles, ou reconstructions aux bâtiments affectés ou employés à un service ou établissement public, sans l'autorisation préalable du ministre, sauf les cas extraordinaires du péril imminent.

« Les articles 107 et suivants du décret du 30 décembre 1809, en appliquant spécialement ce principe aux travaux des évêchés, cathédrales et séminaires diocésains, ont en outre exigé le concert de l'administration ecclésiastique et du préfet pour la formation des projets.

Une circulaire du 22 octobre 1812, a tracé les règles qui devaient être suivies dans la rédaction des plans et devis des travaux relatifs aux bâtiments civils en général.

« J'ai occasion de me convaincre, chaque année, combien l'exécution de ces diverses dispositions est négligée dans plusieurs départements.

<< Des devis me sont envoyés par des évêques à l'insu de leurs préfets, qui ne se trouvent plus en mesure d'établir les demandes d'allocations nécessaires pour la dépense au budget de leur département.

D'autres fois, ce sont les préfets qui me les transmettent sans avoir consulté l'évêque sur la convenance, soit des travaux projetés, soit de l'époque où ils peuvent être entrepris.

Il arrive aussi que des devis sont déjà en partie ou même entièrement exécutés lorsqu'ils me parviennent, et je n'ai quelquefois connaissance qu'une dépense considérable a été entreprise ou effectuée, que par la proposition qui m'est faite d'allouer au budget de l'exercice la somme destinée à l'acquitter, ou par les demandes en remboursement des entrepreneurs, leurs réclamations en indemnités pour devis outre passés, etc.

« Dans quelques diocèses, on a cru justifier ces irrégularités par la considération

« PreviousContinue »