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§ XIII. Formule d'acte pour constater la bénédiction d'une ÉGLISE.

le

du mois d

L'an , nous soussigné N spécialement délégué par Mgr l'évêque, par lettre en date du

pour bénir l'église de N jeure partie) aux frais de N

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construite (ou réparée dans sa maet placée sous l'invocation de saint

(ou sainte) N , avons procédé à cette cérémonie, conformément à ce qui est prescrit dans le rituel, en présence de MM. Net , qui ont signé avec nous le présent acte.

N

Signatures.

L'acte de bénédiction d'une première pierre se fait de même. On y énumère les pièces de monnaie, les inscriptions, etc., insérées dans la pierre ou dessous.

§ XIV. Agrandissement d'ÉGLISE.

Il arrive assez souvent que certaines paroisses prennent beaucoup plus d'extension par l'augmentation de la population, de sorte que l'église devient insuffisante pour contenir tous les fidèles, et qu'il est nécessaire de l'agrandir. Or, quand cet agrandissement se fait aux frais de la commune, c'est à celle-ci à faire effectuer les travaux et à les surveiller.

Mais il en est autrement lorsque la fabrique, qui est tenue, en première ligne, de pourvoir à l'agrandissement de l'église, a des ressources suffisantes, et que le concours de la commune n'est pas réclamé. Du moment que la mesure est reconnue indispensable et que les ressources de la fabrique lui permettent de subvenir à la dépense, l'assentiment du conseil municipal n'est pas nécessaire et le préfet n'a pas à tenir compte d'une opposition qui ne lui paraîtrait pas justifiée. (Décision ministérielle. Bulletin de l'intérieur, année 1862, page 487.)

Une commune s'était opposée à des travaux d'agrandissement de l'église paroissiale, entrepris par la fabrique avec ses propres deniers. Le conseil d'Etat, saisi de la difficulté, a reconnu qu'un vote d'emprunt émis par la fabrique avait été approuvé sur le vu d'une délibération par laquelle le conseil municipal avait refusé son concours et son consentement à l'exécution des travaux ; que cette décision, ni le rejet prononcé par le ministre de l'opposition de la commune n'avaient eu pour but ou pour effet de porter atteinte au droit de propriété de celle-ci sur l'église, de conférer à la fabrique aucun droit sur les constructions nouvelles, ni d'engager les finances communales, et qu'ils avaient eu uniquement pour objet de pourvoir aux besoins du culte; il a décidé, en conséquence que la commune n'était

pas fondée à s'opposer à l'entreprise. (Arrêt du conseil d'Etat du 7 mai 1863.)

On a demandé si l'agrandissement d'une église devenue insuffisante est une dépense qui puisse être mise à la charge de la commune, lorsque la fabrique manque de ressources. Le ministre a répondu affirmativement.

Bien qu'aucune disposition des lois relatives aux dépenses du culte catholique n'impose spécialement aux communes l'obligation de pourvoir aux travaux d'agrandissement des églises, il est cependant admis par la jurisprudence que, d'après l'esprit général de cette législation, les travaux de ce genre sont obligatoires pour elles au même titre que ceux de construction et de reconstruction, quand les fabriques se trouvent dans l'impossibilité de les faire exécuter.

Mais avant de recourir, en pareil cas, contre une commune, aux moyens coërcitifs fournis par l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il importe de remplir certaines formalités essentielles.

D'abord, une enquête doit être ouverte sur le projet d'agrandissement, pour constater la nécessité de la mesure, et l'évêque diocésain appelé à émettre son avis, par application de l'article 77 du décret du 18 germinal an X.

D'un autre côté, l'architecte chargé de dresser le devis des travaux doit procéder, conformément à l'article 95 du décret du 30 décembre 1809, en présence d'un membre du conseil municipal et d'un marguillier.

Enfin, d'après les dispositions combinées de l'article 93 du même décret et de l'article 30, no 14 de la loi du 18 juillet 1837, ce n'est pas seulement son budget, mais encore ses comptes, que la fabrique est tenue de produire pour justifier de l'insuffisance de ses ressources.

S XV. EGLISE. Service de l'horloge.
(Voyez HORLOGE.)

§ XVI. Réparations des ÉGLISES.
(Voyez RÉPARATIONS.)

§ XVII. ÉGLISES métropolitaines et cathédrales.

On appelle église métropolitaine ou cathédrale l'église principale de la ville où siége un archevêque ou un évêque. (Voyez CATHÉDRALES.)

Les églises métropolitaines et cathédrales sont regardées par le gouvernement comme propriété de l'Etat. Cette jurisprudence n'a pas varié depuis le rétablissement public du culte catholique en France. Nous n'examinons pas l'origine et la source de ce droit, nous nous contentons d'accepter le fait et nous disons que le gouverne

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ÉGLISES, ÉLAGAGE, ÉLECTEURS, ÉLECTION.

ment, conséquent avec ce principe, se charge de l'entretien, de la conservation et de la restauration de toutes les églises cathédrales et métropolitaines. (Voyez ÉDIFICES DIOCESAINS, ARCHITECTE.)

§ XVIII. ÉGLISES monumentales.

Il existe en France un grand nombre d'églises monumentales, telles qu'anciennes cathédrales, collégiales et abbatiales, auxquelles se rattachent de précieux souvenirs, ou qui, pouvant être considérées comme monuments de l'art, méritent, sous ce double rapport, qu'on attache un grand prix à leur conservation.

Les églises monumentales exigent des travaux trop dispendieux pour qu'ils puissent être supportés par les communes ou imputės sur les centimes facultatifs des départements. Des fonds sont en conséquence alloués, chaque année, par le gouvernement, pour la conservation et la réparation de ces précieux édifices. Mais comme beaucoup d'églises remarquables ne sont pas classées parmi celles qu'on appelle monumentales, nous engageons les fabriques intéressées à recourir à la conservation diocésaine et à l'architecte qui en est chargé, pour obtenir que ces églises ne tombent pas en ruines, et qu'elles soient réparées et conservées au moins comme monuments d'art. (Voyez ARCHITECTE, CONSERVATIONS, ÉDIFICES DIOCÉSAINS.)

§ XIX. Exemptions et priviléges des églises.

Les églises sont exemptes de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres (voyez IMPÔT); elles ont été assimilées aux monuments publics et aux maisons non habitées. (Lois des 3 et 4 frimaire an VII.) Les délits commis dans les églises étaient punis par des peines spéciales par la loi du 10 avril 1825 qui est abrogée.

Il est défendu d'arrêter un débiteur dans les églises consacrées au culte, mais pendant les exercices religieux seulement. (Voyez DÉBITEUR.)

ÉLAGAGE.

(Voyez ÉMONDES.)

ÉLECTEURS MUNICIPAUX.

Les électeurs municipaux, étant généralement regardés comme notables, peuvent à ce titre être nommés fabriciens. (Voyez NOTABLES.)

ÉLECTION.

Pour les élections des conseils de fabriques, voyez FABRIQUE, § V et VI. Voyez aussi notre Mémoire sur les élections fabriciennes.

ÉLÈVES-MAITRES.

On appelle élèves-maîtres les jeunes gens qui se forment à la profession d'instituteurs, soit dans les écoles normales (voyez ÉCOLES NORMALES), soit dans les établissements d'instruction primaire; ceuxci prennent le nom de stagiaires. (Voyez CERTIFICAT DE STAGE.) Les stagiaires ou élèves-maîtres sont, pendant la durée de leur stage spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement primaire.

EMBELLISSEMENT DES ÉGLISES.

(Voyez ÉGLISES, § IV:)

EMBLÈMES.

Les emblèmes séditieux ou immoraux ne peuvent étre vendus ni colportés sur la voie publique. (Voyez COLPORTAGE.)

EMBLÈMES POLITIQUES.

L'église est la maison de Dieu. Les images de Dieu et des saints, les objets consacrés au culte sont les seuls ornements qui lui conviennent. On doit en bannir les emblèmes politiques, comme le buste de l'empereur, des drapeaux, etc. (Voyez POLICE, § IV.)

ÉMONDES.

Les émondes des arbres plantés dans les cimetières appartiennent aux fabriques, si les arbres viennent sans culture (voyez FRUITS, ARBRES, SI); mais elles appartiennent aux communes si les arbres ont été plantés par les communes. (Avis du conseil d'Etat du 22 janvier 1841, rapporté sous le mot ARBRES, § I.)

On lit dans une lettre du ministre des cultes à l'évêque d'Arras, en date du 17 juillet 1834, la décision suivante : « Les questions relatives aux émondes ou à l'élagage des arbres existant dans les cimetières doivent être résolues d'après les règles tracées dans l'avis du conseil d'Etat du 22 janvier 1841, qui a fixé la jurisprudence sur cette matière. Tous les arbres, et par conséquent leurs fruits et le produit de leur élagage, appartiennent aux communes comme étant propriétaires des cimetières, à moins que les fabriques ne prouvent qu'elles les ont plantés à leurs frais ou qu'ils ont crû naturellement et sans culture. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'appliquer l'article 36 du décret du 30 décembre 1809, qui range parmi les revenus des fabriques le produit spontané des cimetières. D'après l'article 583 du code Napoléon, on entend par produit spontané tout ce qui vient

TOM. II.

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EMPHYTHÉOSE, EMPLOI, EMPLOYÉS, EMPRISONNEMENT.

naturellement sans que la main d'homme l'ait planté ou semé. Les arbres peuvent être un produit spontané aussi bien que l'herbe et les broussailles. Toutefois, les fabriques ne peuvent être admises à faire valoir leur droit sur les arbres qui auraient crû spontanément que si elles établissent qu'ils ont pris naissance postérieurement au décret du 30 décembre 1809, puisque le droit n'existe pour elles qu'en vertu de ce décret. >

EMPHYTHÉOSE.

L'on désigne ainsi les baux au-dessus de neuf ans. (Voyez BAIL.) L'article 62 du décret du 30 décembre 1809, soumet à l'autorisation du gouvernement les baux à longues années, appelés emphytéotiques, c'est-à-dire au-dessus de dix-huit ans.

L'emphyteote peut exercer une action possessoire, parce qu'il a une quasi-propriété pendant la durée de sa jouissance. (Voyez acTION POSSESSOIRE.)

EMPLOI DE CAPITAUX.

(Voyez REMPLOI.)

EMPLOYÉS DE L'ÉGLISE.

Les employés de l'église sont les sonneurs, sacristains, bedeaux, suisses, chantres, etc. (Voyez ces mots.)

Le traitement des employés de l'église est une charge de la fabrique. Il est toujours réglé par le conseil.

EMPRISONNEMENT.

L'article 259 du Code pénal porte que toute personne qui aura publiquement porté un costume qui ne lui appartient pas, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Voyez COSTUME.)

Un ministre d'un culte qui procéderait aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, serait puni, pour une première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans. (Voyez BÉNÉDICTION NUPTIALE.)

On voit sous le mot DÉLIT plusieurs autres cas d'emprisonnement,

EMPRUNT.

Les fabriques n'ayant pas le droit d'acquérir, de vendre ou d'échanger, sans l'autorisation du gouvernement, elles ne peuvent non plus contracter aucun engagement, tel que celui qui résulterait d'un emprunt, sans la même autorisation, qui ne s'obtient qu'après avoir

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