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vient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée. » (Code de procédure civile, art. 708.)

Toutes les adjudications qui intéressent les fabriques doivent se faire aux enchères publiques et à extinction de feux.

Le taux des enchères doit être indiqué dans le cahier des charges, soit que l'adjudication ait lieu devant notaire, soit qu'elle soit faite par les marguilliers.

Ce taux est réglé d'après la loi du 3-18 novembre 1790, ainsi qu'il suit :

A 25 francs au-dessus de 1000 francs;

Et à 100 francs au-dessus de 10,000 francs.

Le Code pénal prononce les peines suivantes contre ceux qui apportent des entraves à la liberté des enchères :

ART. 412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation, ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 100 francs au moins et de 5000 francs au plus.

La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. »

D'après la circulaire ministérielle du 29 janvier 1831 (1), ‹ les ventes ne peuvent avoir lieu qu'aux enchères publiques. » M. Gaudry ne partage pas ce sentiment. D'abord, dit-il, nulle loi n'impose cette nécessité absolue; en second lieu, il y a des circonstances où la vente aux enchères serait impossible par exemple, si la fabrique avait trouvé un acquéreur qui, en raison de sa position et de ses convenances, offrît un prix considérable. La fabrique peut faire des échanges immobiliers; or, les échanges sont de véritables ventes réciproques, qui n'admettent pas la possibilité d'enchères ; pourquoi ne ferait-on pas des ventes dans les mêmes formes, et sans enchère? Les délibérations précédant l'aliénation sont une garantie suffisante que les intérêts de la fabrique ne seront pas plus compromis par un acte de vente à prix défendu, que par une vente aux enchères. Le prix, connu d'avance, donne même aux actes d'autorisation une plus grande fixité. Enfin, comme un décret doit toujours intervenir, ce sera à l'autorité supérieure à apprécier le mode de vente convenable; si l'autorité croit la vente aux enchères plus utile, elle en imposera l'obligation; si elle juge nécessaire d'autoriser la vente

(1) Voyez cette circulaire sous le mot ACCEPTATION.

sans enchères, et à prix convenu, il est évident que rien ne lui enlève cette faculté. Il ne faut donc pas poser comme un principe la nécessité absolue de la vente aux enchères publiques. Le décret d'autorisation doit régler le mode et les conditions de l'aliénation, soit aux enchères, soit par un contrat notarié.

Pour soutenir que la vente doit toujours avoir lieu aux enchères, on assimile les fabriques aux mineurs. Mais on ne fait pas attention que des personnes privées agissent seules pour les mineurs; il est donc nécessaire, dans les aliénations, de faire intervenir pour eux la sanction de la justice; tandis que les ventes des fabriques sont soumises à l'autorité administrative supérieure, qui les admet dans le cas seulement où leurs garanties et leur nécessité sont pleinement justifiées.

ENCHÉRISSEUR.

(Voyez ci-dessus ENCHÈRES.)

ENFANTS DE CHOEUR.

On appelle enfants de chœur les enfants qui sont attachés au service de l'église pour les cérémonies ou pour le chant.

Les enfants de chœur sont désignés par le curé ou desservant. (Art. 30 du décret du 30 décembre 1809.)

L'article 43 du règlement du 11 juin 1739, rendu pour la fabrique de Saint-Germain-en-Laye, donne aussi au curé le droit de choisir les enfants de chœur. Cet article est ainsi conçu :

Ledit curé nommera et choisira pareillement les enfants de chœur ; et à l'égard des organistes, bedeaux, suisses et autres serviteurs de l'église, ils seront choisis ou congédiés par l'assemblée. »

On a quelquefois contesté au curé le droit de nommer les enfants de chœur, parce que l'article 30 du décret de 1809 dit qu'ils seront désignés par le curé, d'où l'on concluait que le curé avait seulement la faculté de les désigner aux marguilliers, qui seuls étaient en droit de les nommer. L'article 43 du règlement du 11 juin 1739, que le décret de 1809 a voulu reproduire, lève toute difficulté à cet égard; c'est au curé seul qu'il appartient de nommer et de choisir les enfants de chœur.

Les enfants de chœur sont compris parmi les serviteurs de l'église et leur rétribution, par conséquent, est à la charge des fabriques. Les enfants de choeur sont sous les ordres immédiats du curé; c'est sous son inspection qu'ils remplissent leurs fonctions. Les fabriques sont tenues de fournir pour tous les jours de l'année un servant de messes; elles n'ont point rempli leur obligation, par cela seul qu'elles rétribuent un sacristain. Elles doivent tout à la fois, dit M.

de Champeaux (1), subvenir aux frais d'un sacristain, et d'un ou plusieurs enfants de chœur, selon la convenance et les besoins des lieux. Dans tous les cas, c'est au sacristain à assister le prêtre, quand les enfants de chœur manquent. (Voyez SERVANT DE MESSE.)

Un jugement du tribunal de Tournai (Belgique) du 14 juillet 1843 a décidé avec raison qu'une donation faite aux enfants de chœur, est une donation faite à la fabrique, pour être affectée aux enfants de chœur.

Le costume le plus ordinaire des enfants de chœur se compose d'une soutanelle rouge, de l'amict, de l'aube, d'une ceinture rouge ou bleue, de la calotte rouge, et en hiver du camail. Dans quelques paroisses ils ont des soutanelles noires pour les convois et services. L'un des points essentiels dans l'habit de chœur des enfants est l'uniformité. Les curés ne sauraient apporter trop de soins à la bonne tenue des enfants de chœur et à ce qu'ils soient toujours propres.

La fabrique est obligée de fournir tout ce qui constitue le costume des enfants de chœur et de faire les frais de blanchissage de leurs aubes, etc.

Un curé ne pourrait enseigner le latin à plus de quatre enfants de chœur. (Voyez ÉCOLIERS.)

Nous nous dispensons de qualifier une jurisprudence aussi peu li

bérale.

ENFANTS TROUVÉS.

Une circulaire du 6 novembre 1835 prescrit d'admettre gratuitement les enfants trouvés dans les écoles. (V. INSTRUCTION PRIMAIRE.) Les enfants trouvés, d'après une instruction du 8 février 1823, doivent être baptisés et élevés dans la religion catholique, sauf les exceptions qui seraient autorisées pour certaines localités. Voyez à cet égard la lettre suivante :

LETTRE de M. le ministre de l'intérieur à M. le préfet de la Vienne.

Monsieur le Préfet,

Paris, le 7 mai 1839.

« Vous m'avez consulté, par votre dépêche du 7 mars dernier, sur une difficulté qui s'est offerte, pour la mise en nourrice des enfants trouvés.

Vous m'informez que des nourrices protestantes se sont présentées à l'hôpital général de Poitiers, pour demander qu'on leur confiât des enfants exposés; qu'elles étaient munies de certificats voulus par les règlements; que cependant leur demande a été refusée et qu'elles vous en ont adressé leurs plaintes.

<«< Vous avez, monsieur le préfet, réclamé des explications de la commission des hospices, et ces administrateurs vous ont répondu qu'ils reconnaissaient qu'aucune

(1) Code des fabriques, tome 1er, pag. 219.

condition de religion ne devait être exigée des nourrices; mais que les enfants exposés devaient, d'après l'instruction du 8 février 1823, être baptisés et élevés dans la religion de la majorité des Français; que, conformément à cette instruction et aux règlements des hospices, toujours en vigueur, les enfants, aussitôt après leur admission, continuaient à recevoir le baptême; qu'une fois entrés dans le sein de la religion catholique, ils ne pouvaient en être détournés; qu'il était du devoir de l'administration des hospices, chargée de leur tutelle, de veiller à ce que leur état religieux ne fût pas supprimé, et à ce qu'ils fussent élevés dans la religion qui leur avait été donnée; que, dans ce but, une clause insérée dans l'engagement des nourrices leur imposait l'obligation d'élever les enfants dans la religion catholique; que les nourrices protestantes qui se sont plaint d'avoir été refusées, l'avaient été, non à raison de leur qualité de protestantes, mais parce qu'elles avaient refusé de souscrire à cette obligation. Les administrateurs des hospices reconnaissent que, de même, si lors de l'exposition d'un enfant, il était déclaré qu'il a été baptisé suivant le rite protestant, il serait de leur devoir de le faire élever dans la religion protestante.

« D'après ces explications, vous avez pensé, monsieur le préfet, que cette question, envisagée sous ce point de vue, n'était pas seulement une question religieuse, mais aussi une question d'État, et que la qualité de tuteurs des administrateurs des hospices leur imposait, en effet, l'obligation de veiller, sur ce point comme sur tout autre, à tout ce qui intéresse l'avenir de leurs pupilles.

Je ne puis, monsieur le préfet, qu'approuver cette manière de voir. L'instruction générale du 28 février 1823 veut que les enfants trouvés soient, aussitôt après leur admission, baptisés et ensuite élevés dans la religion de la majorité des Français, sauf les exceptions qui seraient autorisées pour certaines localités. Cette instruction est toujours en vigueur, et aucune exception n'a été autorisée pour le département de la Vienne; elle doit donc continuer à y recevoir son exécution.

« Un enfant devant être élevé dans la religion catholique, il est nécessaire de faire contracter à la nourrice à laquelle on le confie l'engagement de l'élever dans cette religion : cet engagement est surtout indispensable, quand cette nourrice appartient elle-même à un culte différent. Comme le disent, avec nne parfaite raison, les administrateurs des hospices, si une nourrice refuse de prendre cet engagement, elle ne peut pas être acceptée; et si, après l'avoir pris, elle ne le remplit pas dans toute son étendue, l'enfant doit lui être retiré.

« Au surplus, monsieur le préfet, s'il était nécessaire de justifier les prescriptions sur ce point de l'instruction de 1823, la justification en serait facile.

«En droit, nul n'est censé ignorer la loi. La Charte déclare la religion catholique, la religion de la majorité des Français; et, en effet, les protestants ne forment en France qu'une très-faible minorité. Quand un enfant trouvé est apporté à l'hospice, toutes les présomptions sont donc qu'il est issu de parents catholiques, et que, par conséquent, il doit être élevé dans cette religion. En fait, ceux qui exposent des enfants savent fort bien que tous les enfants recueillis par les hospices sont immédiatement baptisés, que les règlements le prescrivent, et que ces règlements s'exécutent régulièrement. S'ils n'expriment pas le désir que l'enfant exposé par eux soit élevé dans un culte différent, ils consentent donc à ce qu'il soit élevé dans la religion catholique, et l'on doit voir dans leur silence même l'expression certaine de leur volonté.

«Mais la Charte garantissant la liberté de conscience, et assurant à tous les cultes une égale protection, si, quand un enfant est apporté ou amené à l'hospice, on ac

quiert la certitude que l'on désire qu'il soit élevé dans une religion reconnue par rÉtat, mais autre que la religion catholique, c'est aussi un devoir pour les administrateurs charitables de veiller à ce que l'état religieux de cet enfant ne soit point changé, et d'exiger de la nourrice à laquelle on le confie l'engagement de l'élever dans cette religion.

« Ces instructions, monsieur le préfet, me paraissent de nature à satisfaire toutes les consciences et à concilier tous les intérêts. Je pense qu'elles lèveront tous les doutes que vous pourriez rencontrer, et je vous prie de vouloir bien les suivre exac

tement. >>

ENQUÊTE.

On nomme enquête de commodo et incommodo, celle qui a pour objet de faire connaître à l'autorité supérieure les avantages et les inconvénients d'une mesure ou d'une opération quelconque. Elle devient nécessaire toutes les fois que l'autorité supérieure a du doute sur l'utilité d'une acquisition, d'un échange que la fabrique se propose de faire ou d'une construction qu'elle désire entreprendre, ou de toute autre opération pour laquelle la fabrique demande son autorisation.

Il doit être procédé à l'enquête par un commissaire désigné par le préfet, et le procès-verbal doit en être rédigé sur papier libre, afin d'éviter des frais préjudiciables aux établissements publics ecclésiastiques.

L'objet, le jour et l'heure de l'enquête sont indiqués par le maire de la commune, quinze jours à l'avance par voie d'affiches et de publications.

Les déclarations pour ou contre la mesure projetée, doivent être individuelles, et consignées dans le procès-verbal par le commissaire enquêteur. Chaque déclarant souscrit sa déclaration, où mention est faite qu'il ne veut ou ne sait signer, après lecture donnée. Lors même que les déclarations sont identiques, elles doivent être consignées séparément dans le procès-verbal, indépendamment les unes des autres, avec leurs raisons respectives.

Les affiches annonçant l'ouverture des enquêtes de commodo et incommodo relatives aux acquisitions, aliénations, échanges, etc., qui intéressent les fabriques et les établissements ecclésiastiques et religieux, peuvent être imprimées sur papier blanc, et sont affranchies du timbre, lorsqu'elles sont apposées par les soins de l'autorité administrative. Il en est autrement lorsque ces affiches émanent de l'autorité ecclésiastique. Il importe dès-lors que les secrétaires d'évêchés s'abstiennent de signer des procès-verbaux d'affiches. Ils doivent laisser ce soin aux préfets et sous-préfets, ou à leurs délégués, conformément à l'usage généralement suivi. (Voyez AFFICHE.) Ces solutions ont été consacrées par la décision ci-après du ministre des finances, provoquée, sur la demande de Mgr l'évêque d'Orléans, par le ministre de l'instruction publique et des cultes.

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