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papier libre; et quand il a été soumis à la formalité du timbre, il a été dressé sur du papier de soixante-quinze, cinquante ou même vingt-cinq centimes.

Il s'agit donc de donner sur ce point une règle fixe et invariable.

« Les certificats de cette espèce, il est vrai, ne sont point ordonnés par la loi; mais ils n'en doivent pas être moins assujettis au timbre, attendu qu'ils tiennent lieu d'une expédition d'acte civil, pour laquelle cette formalité est indispensable.

« La loi du 13 brumaire an VII, article 12, assujettit au timbre les actes des autorités constituées administratives et toutes les expéditions et extraits de ces actes, qui sont délivrés aux citoyens. Or, les certificats dont il s'agit sont de ce nombre. Donc ils doivent être soumis à cette formalité.

«Que si les permissions d'inhumer, analogues à ces certificats, se donnent sur papier libre, ce n'est qu'en vertu d'une exception spéciale, accordée par l'article 77 du Code Napoléon.

<< Il ne reste donc qu'à fixer le prix du timbre à apposer sur les certificats de mariage.

« Son Excellence le duc de Gaëte demande qu'il soit de vingt-cinq centimes, et propose, en conséquence, le projet de décret ci-joint. Je pense qu'on pourrait le régler depuis soixante-quinze jusqu'à vingt-cinq centimes suivant l'état et la condition des personnes auxquelles les certificats seraient délivrés. »

§ III. CERTIFICAT de stage.

Les certificats de stage ne se délivrent qu'après cinq ans de stage pour l'instruction secondaire, et seulement après trois ans pour l'ins. truction primaire.

Celui qui veut former un établissement d'instruction secondaire, doit être pourvu d'un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement secondaire, public ou libre. (Art. 60 de loi du 15 mars 1850.)

Le ministre, sur la proposition du conseil académique et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage. (Id.)

Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli. Toute attestation fausse est punie des peines portées en l'article 160 du Code pénal. (Art. 61.)

Le conseil académique délivre, s'il y a lieu, des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures, dans les écoles publiques ou libres, autorisées à recevoir des stagiaires. Les élèvesmaîtres sont, pendant la durée de leur stage spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement primaire. (Art. 47.)

§ IV. CERTIFICAT d'études.

La loi organique de l'enseignement a supprimé les certificats d'études en ces termes : « Aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité. » (Art. 63.)

Ce certificat, que la raison et la morale publique condamnaient depuis longtemps, avait déjà été supprimé par le décret du 16 novembre 1849.

Dans le rapport qui précède ce décret, le ministre reconnaît que la condition des certificats d'études, avait excité, dans les dernières années, de nombreuses réclamations, et que les autorités les plus graves, les plus attachées à l'ancienne législation de l'instruction publique, ne l'ont jamais absolument defendue.

DÉCRET du 16 novembre 1849, relatif à l'abolition du certificat d'études.

Le président de la République,

<< Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;

Vu l'article 9 de la Constitution :

Le conseil de l'Université entendu,

« Décrète :

« ARTICLE Ier. A dater de ce jour, aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ès-lettres. Toutes dispositions contraires dans les ordonnances royales et arrêtés ministériels sont et demeurent rapportés.

ART. 2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

<< Fait à l'Elysée national, le 16 novembre 1849.

« LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

« Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

« E. PARIEU. >

SV. CERTIFICAT de moralité pour les instituteurs.

La loi du 28 juin 1833 exigeait, de celui qui voulait ouvrir une école primaire, « un certificat contenant qu'il était digne par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat devait être délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il avait résidé depuis trois ans. >> (Art. 4.)

Ce certificat de moralité n'est pas prescrit par la loi du 15 mars 1850. On a reconnu l'abus et l'inconvénient de ces certificats qui étaient quelquefois refusés par des maires immoraux à des hommes d'une moralité incontestable et accordés à des jeunes gens de mœurs dépravées.

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CERTIFICAT, CESSION, CHAIRE A PRÊCHER.

Quant au certificat de moralité, dit M. de Falloux dans son exposé des motifs, tantôt délivré par complaisance, tantôt refusé par caprice, témoignage équivoque, garantie douteuse du passé, plus douteuse encore de l'avenir, nous l'avons remplacé par l'appréciation du conseil académique ou par l'épreuve certaine d'un stage rendu facile. (Voyez ci-dessus CERTIFICAT DE STAGE.)

§ VI. CERTIFICAT d'années de service pour le traitement des desser

vants.

Les desservants âgés de 60 ans doivent remettre au préfet, pour recevoir un traitement de 1,200 fr., un certificat délivré par les évêques des diocèses où ces curés desservants ont rempli leurs fonctions sacerdotales. (Voyez TRAITEMENT.)

§ VII. CERTIFICATS relatifs à l'érection des chapelles.

(Voyez CHAPELLES.)

§ VIII. CERTIFICAT pour inhumation.

(Voyez INHUMATION.)

CESSION.

(Voyez ABANDON.)

CHAIRE A PRÊCHER.

Une instruction ministérielle, du 25 juillet 1848, défend de changer ou modifier les chaires des cathédrales, sans une autorisation du ministre. Il en est de même des bancs d'oeuvre, des rétables, des autels, etc. (Voyez AUTEL.)

• Changer par des restaurations ou des additions inhabiles, dit cette circulaire, le caractère de ces objets, les aliéner, comme on l'a vu quelquefois, pour les remplacer par des objets modernes, c'est commettre une dévastation réelle, c'est porter un préjudice irréparable aux édifices qu'on a la mission de conserver.» (Voyez OBJETS D'ART.)

Le ministre de l'intérieur a été consulté sur le point de savoir si une chaire en pierre construite dans une église et attenante à l'un des piliers, doit être considérée comme un objet mobilier qu'il appartient à la fabrique de déplacer sans l'assentiment de l'administration municipale, ou si cette chaire est une dépendance de l'édifice,

qui ne peut être modifiée que suivant les règles prescrites en matière de bâtiments communaux. Il a été répondu :

« Si la chaire dont il s'agit n'est pas simplement juxtaposée, mais incorporée au mur de l'église, elle constitue évidemment une partie intégrante du bâtiment. Dès-lors, et en admettant bien entendu que l'immeuble soit la propriété de la commune, le déplacement de cette chaire est une mesure qui tombe naturellement sous l'application de l'article 19 de la loi du 18 juillet 1837, aux termes duquel le conseil municipal délibère préalablement sur tout ce qui intéresse la conservation ou l'amélioration des édifices communaux qui doivent y être exécutés. »

Un prêtre, dans sa chaire, a toute autorité pour enseigner le dogme et la morale; il peut y donner tous les avis qu'il croit utiles au bien de sa paroisse; mais s'il attaquait une personne individuellement et venait à blâmer sa conduite, il y aurait délit dans l'exercice de ses fonctions. (Voyez BLAME RELIGIEUX, PRONE, PUBLICATION.)

Les chaires, dans les églises, doivent, autant que possible, être en harmonie avec le style des monuments. (Voyez AUTEL.)

CHAISES.

Tout ce qui regarde les bancs dans les églises s'applique également aux chaises. Nous renvoyons donc au mot BANG. Néanmoins, nous dirons ici quelque chose de plus spécial aux chaises.

§ I. Location des CHAISES.

Les fabriques sont autorisées à prélever un prix pour la location des chaises dans l'église; le prix en est réglé pour les différents offices, par délibération du bureau des marguilliers, approuvée par le conseil de fabrique; cette délibération doit être affichée dans l'église. (Décret du 18 mai 1806, art. 1o. - Décret du 30 décembre 1809, art. 64.)

La location des chaises peut être faite en régie ou par mise en ferme. C'est au conseil de fabrique qu'il appartient de choisir celui de ces deux modes qu'il préfère, et d'autoriser le bureau des marguilliers à le suivre. (Décret du 30 décembre 1809, art. 66.)

Lorsque le conseil a prescrit le mode de location par régie, la location est faite directement sous les ordres du bureau des marguilliers. Quand le conseil a prescrit le mode de location par mise en ferme, il y est pourvu par le bureau des marguilliers, par adjudication publique. L'adjudication est annoncée, de huitaine en huitaine, par trois affiches successives. Les enchères sont reçues au bureau de la fabrique, par soumission; l'adjudication est faite au plus offrant, en TOM. II.

présence des marguilliers. Il est fait mention de l'accomplissement de ces formalités dans le bail. La délibération qui aura fixé le prix des chaises y est annexée. (Décret, art. 67.)

Pour la location des chaises, le conseil de fabrique doit faire un cahier des charges qui contienne 1o le prix des chaises; 2° le nombre de chaises à fournir par l'adjudicataire; 3° l'espace qui doit être laissé libre pour les personnes qui n'ont ni bancs ni chaises. Le cahier des charges est soumis à l'approbation du préfet. (Voyez ciaprès un modèle de cahier des charges.)

Le bail est passé devant notaire; l'acte doit être sur papier timbré; on y joint la délibération du conseil qui a fixé le prix des chaises. L'obligation de faire la location des chaises devant notaire, dit Mgr Affre (1), résulte de ce que l'ancienne législation, à laquelle la nouvelle n'a rien changé, assimilait la location des chaises à celle des baux des biens ruraux. Or, pour ces derniers, il fallait un acte notarié. (Voyez Jousse, p. 67 et 105.)

:

M. de Champeaux est d'un avis contraire il croit que la formalité d'un acte notarié n'est pas rigoureusement nécessaire. L'article 67 du décret du 30 décembre 1809 qui parle positivement du bail auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises, ne confond pas la mise en ferme des chaises, et la mise en ferme des biens ruraux de la fabrique. Cela ressort suffisamment, dit-il, de cette circonstance qu'après avoir établi (art. 60) que les maisons et les biens ruraux des fabriques seront affermés dans la même forme que les biens communaux, il prend soin de déterminer, quelques articles plus loin, les formalités d'après lesquelles doit avoir lieu la mise en ferme des chaises. Il soumet donc cette mise en ferme à une forme spéciale, comme il le fait d'ailleurs pour la concession des bancs et places. S'il parle de bail dans l'article même où il détermine cette forme, c'est qu'en réalité c'est un bail qui a été adjugé. Mais ce bail, tout administratif, qui résulte de l'ensemble des clauses ou conditions du cahier des charges acceptées par l'adjudicataire, est complet par la signature du procès-verbal d'adjudication qui lie suffisamment les parties. Il est donc inutile qu'il soit fait en une nouvelle forme. Il suit de là que les dispositions du décret du 12 août 1807 et de l'ordonnance du 7 octobre 1818, en ce qui concerne la nécessité de passer acte de l'adjudication devant notaire, ne doivent pas être considérées comme obligatoires en matière de mise en ferme des chaises. Il en serait toutefois différemment, ajoute M. de Champeaux, si la fabrique stipulait une hypothèque sur les biens de l'adjudicataire.

Il faut remarquer qu'aucun membre de la fabrique ne peut se (1) Traité de l'administration temporelle des paroisses, pag. 312.

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