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ques ne peuvent pas les régler arbitrairement, c'est-à-dire qu'un prix de chaises réglé pour une grand'messe, un autre réglé pour un sermon, doivent toujours être les mêmes pour les mêmes cérémonies ou offices. (Décret du 18 mai 1806, art. 3. — Décision ministérielle du 30 septembre 1806.)

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L'évêque pourrait-il modifier le tarif du prix des chaises quand il a été dûment arrêté par la fabrique ? Cette question, dit M. de Champeaux (1), s'est élevée en 1846, à l'occasion de la réforme que Mgr Affre, alors archevêque de Paris, voulut introduire dans le prix des chaises. Ce prélat rendit une ordonnance pour ramener le tarif des chaises dans les églises de Paris au taux uniforme de cinq centimes. Cette ordonnance fut déférée au ministre des cultes. La question fut longuement discutée, et l'on s'arrêta à cette solution, que le droit qui appartient aux évêques de modifier pour les recettes comme pour les dépenses les budgets des fabriques, et de prendre les mesures convenables pour faire profiter du service spirituel le plus grand nombre de fidèles possible, ne leur donne pas le pouvoir de réviser les délibérations des fabriques sur le tarif des chaises; et qu'en conséquence, ils ne peuvent par ordonnance épiscopale baisser le prix des chaises arrêté par délibération du bureau. (Note du ministre, archives des cultes,sur le projet d'ordonnance de l'archevêque de Paris, du 19 novembre 1848.)

Cette solution, ajoute M. de Champeaux, est vraie en tant qu'il s'agirait de réduire les tarifs au préjudice des adjudicataires de la ferme des chaises, et de modifier ainsi les traités existant entre les fabriques et des tiers. Mais elle ne peut être admise en principe, à l'égard des administrations fabriciennes, dans le cas où ces administrations sont liées par un traité. C'est un point qui a d'ailleurs été reconnu précédemment par le ministre des cultes lui-même, ainsi que cela est constaté par une lettre du 3 mai 1844; lettre qui décide formellement que, quoique l'art. 64 du décret du 30 décembre 1809 ait modifié le décret du 18 mai 1806, qui voulait que le tarif du prix des chaises fut arrêté par l'évêque et par le préfet, il n'a cependant point soustrait les fabriques à la surveillance de l'autorité supérieure, sous laquelle ces établissements sont dans tous les cas placés ; si donc il était démontré que les tarifs sont exorbitants, elle aurait évidemment le droit d'intervenir. (Lettre du ministre des cultes à l'archevêque de Paris (M. Affre), du 3 mai 1844.)

Le tarif du prix des chaises, d'après l'article 3 du décret du 18 mai 1806, devait être arrêté par l'évêque et le préfet; mais cette disposition a été rapportée par l'article 64 du décret du 30 décembre 1809. Voyez à cet égard la décision ministérielle suivante.

(1) Code des fabriques, tom. II, p. 201.

LETTRE de M. le ministre de la justice et des cultes à M. le préfet des Landes, relative aux tarifs du prix des chaises.

Paris, le 23 mai 1839.

Monsieur le préfet,

« J'ai examiné les observations contenues dans votre lettre du 9 novembre dernier, au sujet de la circulaire que vous aviez adressée, le 7 septembre précédent à MM. les maires des communes de votre département, relativement à l'approbation des tarifs des prix des chaises dans les églises.

« Vous avez eu raison, Monsieur le préfet, de faire disparaître des règlements qui vous ont été soumis, les irrégularités que vous aviez remarquées.....

Mais vous avez de plus exprimé l'opinion, dans votre circulaire du 7 septembre, que les fabriques sont obligées de soumettre à l'approbation des évêques et des préfets les tarifs des prix des chaises dans les églises, et vous avez motivé cette opinion sur les dispositions de l'article 3 du décret du 18 mai 1806, auxquelles vous supposez, Monsieur le préfet, qu'il n'a pas été dérogé par l'article 64 du décret du 30 décembre 1809, portant: « Le prix des chaises sera réglé pour les divers services par délibération du bureau, approuvé par le conseil; cette délibération sera af« fichée dans l'église. »

« Je ne saurais admettre votre avis.

« C'est un principe de jurisprudence que toute disposition postérieure, qui déroge explicitement ou implicitement à une disposition antérieure, la rapporte dans toute l'étendue de la dérogation, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner formellement. Puisque l'article 64 du règlement général des fabriques n'a pas rappelé la nécessité de l'approbation des tarifs par le préfet, qu'il se borne à parler de l'approbation par le conseil, c'est qu'évidemment il a voulu que cette approbation fût suffisante pour rendre le tarif délibéré par le bureau des marguilliers définitif et exécutoire. C'est dans ce sens qu'ont été décidées, par mes prédécesseurs, les questions soulevées sur le même objet.

Je ne puis, en conséquence, partager vos doutes, Monsieur le préfet, sur le point de savoir si les tribunaux reconnaîtraient la légalité des tarifs dressés en conformité de l'article 64, dans le cas où leur application donnerait lieu à des difficultés entre les fabriques et les particuliers. Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer la loi.

« Je ne puis non plus admettre que la législation actuelle ne présente pas les garanties suffisantes aux communes, contre la négligence des fabriques à se créer des ressources, puisque ces dernières ne peuvent demander des subventions qu'en accompagnant leurs demandes de copies de budgets et de leurs comptes, et que, d'un autre côté, cette communication n'a pour but que de mettre les conseils municipaux à même de présenter, au besoin, des observations contre la gestion des administrateurs des fabriques.

« Dès qu'il est établi, en principe, que la fixation du prix des chaises dans les églises ne peut être assujettie à d'autres formalités que celles prescrites par l'article 64 du règlement général, je n'ai pas besoin d'insister, Monsieur le préfet, sur la nécessité de modifier les instructions contenues dans votre circulaire du 7 septembre dernier.

« J'envoie copie de la présente à Mgr l'évêque d'Aire. »

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Tarif du prix des chaises aux différents offices (1).

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(L'Epiphanie, Pâques, la Pentecôte, les deux Fêtes-Dieu,
l'Assomption, la Toussaint, Noël, la fête patronale.)

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Messe basse
Grand' messe.

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Après-midi. {Sermon, Vêpres et Salut, ou l'un d'eux. Petites-Vêpres et Sermon, ou l'un d'eux. 4° OCTAVE DES FÊTES.

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10

15

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Au chœur.

A l'une des chapelles.

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Le présent Tarif certifié conforme à la délibération du conseil de fabrique, à la date du

Le Président du bureau. (Signature.)

(1) Si la location des chaises, au lieu d'être affermée, était réglée par la fabrique elle-même, un règlement également arrêté par le conseil devrait accompagner le présent tarif et être, de même, affiché dans l'église.

(2) Les prix désignés ici sont pris arbitrairement.

CAHIER DES CHARGES contenant les clauses et conditions auxquelles sera donnée l'adjudication de la ferme des chaises de l'église Saint

de

ART. 1. L'adjudicataire devra se conformer, pour la perception du prix des chaises aux différents offices, au tarif qui a été arrêté par délibération du conseil de fabrique, le et dont un exem

plaire en forme sera joint au présent cahier des charges.

ART. 2. L'adjudicataire ne pourra, sous aucun prétexte, exiger des droits plus forts que ceux qui sont portés audit tarif, ni changer le mode de perception indiqué ci-après. Toute perception non autorisée par le tarif sera réputée concussion, et pourra être punie comme telle; l'adjudicataire sera responsable des condamnations pécuniaires qui seront prononcées à ce sujet contre ses préposés.

ART. 3. L'adjudicataire aura le choix de ses préposés ; mais il ne pourra commettre à la perception que des personnes qui auront au moins vingt et un ans, et qui auront été agréées par M. le curé de la paroisse.

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ART. 4. Toutes les chaises actuellement employées dans l'église, au nombre de seront délivrées sans frais et en bon état de service à l'adjudicataire, à charge par lui de les rendre telles à la fin du bail. Il en sera dressé inventaire par l'un des membres du bureau, et un double de cet acte, signé par l'adjudicataire, sera déposé aux archives de la fabrique. Si, à l'expiration du bail, la fabrique procède à une adjudication nouvelle, il sera dressé un pareil inventaire entre le fermier sortant et son successeur.

ART. 5. L'adjudicataire devra fournir à ses frais, à l'époque de son entrée en jouissance, chaises neuves, de mêmes forme et qualité que celles qui lui seront remises conformément à l'article précédent. Ces chaises, à l'expiration du bail, resteront à l'église, et appartiendront gratuitement à la fabrique. Le nombre des chaises en service sera, par conséquent, porté à ; elles seront réparties dans les diverses parties de l'église, d'après les indications ou les prescriptions de M. le curé de la paroisse, à qui seul appartient le droit de régler la police intérieure de l'église.

ART. 6. Toutefois, les espaces qui vont être désignés seront toujours laissés libres, soit pour la circulation, soit pour que les fidèles qui n'ont ni bancs ni chaises puissent assister commodément aux offices. Ces espaces sont : (Désigner ici les espaces qui doivent rester libres.)

ART. 7. L'adjudicataire sera tenu de faire réunir et ranger les chaises, après chaque office, dans les lieux qui lui seront assignés par M. le curé, et de tenir constamment cet emplacement dans un état satisfaisant de propreté.

ART. 8. Le recouvrement des droits sera fait au commencement de chaque office. L'adjudicataire devra veiller à ce que ses préposés agissent avec décence et honnêteté, et de manière à ne causer ni bruit ni trouble dans l'église. Il devra répudier aussitôt ceux de ses préposés qui lui seraient signalés par MM. les ecclésiastiques comme n'agissant pas avec toute la convenance désirable.

ART. 9, Le bail sera de années consécutives qui commenceront le et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent . Le prix du bail, en numéraire et en francs, sera mis

à l'enchère, et la ferme adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction d'un feu franc sans enchère, par-devant M. notaire. La première mise à prix est fixée à la somme de année. Les feux ne seront allumés que lorsqu'il sera fait une offre au moins égale à la mise à prix.

par

ART. 10. A dater de son entrée en jouissance, l'adjudicataire versera le prix du bail par quart à la fin de chaque trimestre. A défaut par lui de satisfaire à cette obligation, il sera poursuivi par toutes les voies de droit.

ART. 11. Les frais de publication et d'affiches pour parvenir à l'adjudication, les honoraires du notaire, tant pour l'acte que pour la grosse à en délivrer à la fabrique, les droits de timbre et d'enregistrement, seront à la charge de l'adjudicataire.

ART. 12. Au moment même de l'adjudication, l'adjudicataire devra fournir un cautionnement en immeubles d'une valeur au moins égale à la totalité des fermages compris dans le bail. A défaut de pouvoir produire par lui-même cette garantie, il devra présenter à l'instant une caution capable, qui remplira pour lui cette obligation et signera au procès-verbal. La valeur des immeubles affectés au cautionnement sera constatée par un extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière et déterminée sur le pied de vingt fois ce revenu. Ces immeubles devront être libres de tous priviléges, charges et hypothèques, et il en sera justifié par un certificat du conservateur. L'inscription hypothécaire, qui sera prise pour sûreté des droits de la fabrique, sera aux frais de l'adjudicataire. La décharge du cautionnement et la radiation de l'inscription ne seront consenties qu'à l'expiration du bail, et après la radiation du matériel confié à l'adjudicataire.

ART. 13. L'adjudication ne sera définitive, et l'adjudicaire ne pourra être mis en possession qu'après que le bail aura été approuvé par M. le préfet du département, et que toutes les formalités relatives au cautionnement auront été accomplies.

ART. 14. L'adjudicataire ne pourra transférer l'effet de son adjudication, en tout ou en partie, sans le consentement exprès de la fabrique et l'approbation de M. le préfet. Si l'adjudicataire décède

TOM. II.

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