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avant la fin de sa jouissance, les obligations résultant de l'adjudication pèseront sur la tête de ses héritiers, à moins qu'ils ne renoncent à la succession. En cas de renonciation, la caution ne pourra obtenir d'être subrogée aux droits de l'adjudicataire.

ART. 15. A défaut d'exécution des clauses et conditions ci-dessus, le bureau des marguilliers pourra, avec l'autorisation du préfet, et après sommation ou commandement à l'adjudicataire et à la caution, provoquer une adjudication à la folle enchère, et commettre, s'il y a lieu, une ou plusieurs personnes pour assurer provisoirement la perception des droits, aux risques et périls des adjudicataire et caution, jusqu'à la mise en jouissance du nouvel adjudicataire, et sauf les poursuites résultant de la folle enchère.

ART. 16. Le présent cahier des charges, dressé par le conseil de fabrique de l'église Saint

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de

sera soumis

mil huit cent

Signatures.

Les membres du conseil de fabrique.

Approuvé le présent cahier des charges, à

le

18

Le Préfet.

Signature.

DÉLIBÉRATION du conseil de fabrique approuvant le tarif des chaises et fixant le mode de leur location.

L'an mil huit cent, etc., le, etc.

Le conseil de fabrique dûment convoqué, etc.

Etaient présents, etc.

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Monsieur le président, ayant donné communication au conseil de la délibération du bureau des marguilliers en date du qui fixe le tarif de location des chaises dans l'église, a proposé au conseil d'adopter ce tarif et de décider si cette location doit être faite par régie, ou s'il conviendrait mieux de la mettre en ferme.

Le conseil, vu les art. 64 et 66 du décret du 30 décembre 1809, après avoir mûrement délibéré sur les avantages et les inconvénients des différents modes de location autorisés par ledit décret, a arrêté ce qui suit:

1o Le tarif de la location des chaises, dressé le par le bureau des marguilliers, est approuvé et sera mis en vigueur à dater du Un exemplaire de ce tarif sera constamment affiché dans l'église. 2o La location des chaises sera faite par régie sous les ordres et la surveillance du bureau des marguilliers qui prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude et la fidélité de ce service.

Ou bien :

La location sera mise en ferme pour qui commenceront le huit cent

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années consécutives,

et finiront à pareille date en l'année mil

. Il sera procédé, par le bureau des marguilliers, à cette mise en ferme dans la forme prescrite par l'art. 67 du décret du 30 décembre 1809.

Fait et délibéré à

les jour, mois et an susdits.

Signatures.

MODÈLE de règlement concernant la location des chaises de l'église.

ART. 1er. Les chaises distribuées dans l'église pour être louées à chaque office ne peuvent être ni dérangées ni transportées d'un lieu dans un autre. Chacun les occupera dans l'endroit même où elles se trouvent et payera le prix fixé par le tarif au moment même où il sera réclamé par les préposés de la fabrique.

ART. 2. Les personnes qui voudraient se dispenser de payer le prix des chaises chaque fois qu'elles viennent aux offices pourront les louer, par abonnement, pour un semestre ou pour une année. Le prix d'une chaise pour un semestre sera de francs, et toujours payé d'avance.

ART. 3. Dans les familles composées de plus de quatre personnes, une personne sera exempte de la taxe jusqu'à la septième inclusivement; trois personnes sur douze, et ainsi de suite.

ART. 4. Les institutions payeront au prorata de leurs élèves et d'après les conditions particulières faites avec le bureau des marguilliers.

ART. 5. Les parents et les domestiques de MM. les prêtres administrateurs de la paroisse seront exempts de la taxe, pourvu qu'ils habitent dans la maison même de l'ecclésiastique.

ART. 6. Les père, mère, épouse et enfants des officiers et serviteurs de l'église ne payeront que la moitié de la taxe.

ART. 7. Les personnes qui désireront contracter un abonnement devront s'adresser au trésorier de la fabrique, qui délivrera, en échange des prix d'abonnement, un récépissé motivé qui servira de titre à l'abonné.

ART. 8. Le présent règlement et le tarif de la location des chaises resteront constamment affichés à la porte de la sacristie.

Fait à

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mil huit cent

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Les membres du conseil de fabrique,

Signatures.

MODÈLE de procès-verbal d'adjudication par soumission.

L'an mil huit cent

, le dimanche , à l'issue des vêpres,

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le bureau de la fabrique de s'est réuni en séance publique à la sacristie dudit lieu pour procéder à l'adjudication de la ferme des chaises de l'église, laquelle adjudication a été annoncée par trois affiches successives, conformément à la loi.

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M. le président ayant ouvert la séance, a donné lecture de la délibération du conseil de fabrique en date du contenant les clauses et conditions du bail, et annoncé que l'adjudication allait être faite sous lesdites clauses et conditions, au plus offrant, parmi les signataires des soumissionnaires.

Il est résulté du dépouillement de ces soumissions que M. A demeurant à

de

M. B
M. C

, a offert pour le fermage la somme de

la somme de

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celle de

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En conséquence, la ferme de la location des chaises dans l'église

,

a été adjugée, par le bureau de la fabrique, à M.

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A l'instant ledit sieur propriétaire, demeurant à

annuellement, outre les frais de l'adju

a présenté pour sa caution M.

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qui a consenti à s'engager solidairement avec l'adjudicataire à l'exécution des clauses de l'adjudication. Et de ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal, qui a été clos séance tenante et signé, après lecture, par l'adjudicataire, sa caution et les membres du bureau.

A

les jour, mois et an susdits.

Signatures.

AFFICHE pour annoncer l'adjudication du bail.

Fabrique paroissiale de

On fait savoir que le dimanche, à l'issue des vêpres, en la sacristie de l'église de , il sera procédé, par le bureau de la fabrique, à l'adjudication de la ferme des chaises de ladite église pour années consécutives, qui commenceront le

Le cahier des charges de cette adjudication et le nouveau tarif de la location des chaises sont déposés au presbytère, où ils seront communiqués, sans déplacement, aux personnes qui s'y présenteront pour en prendre connaissance.

Le minimum de la mise à prix est fixé à , pour fermage annuel. Les enchères sur cette somme seront faites par soumissions écrites et reçues au presbytère jusqu'au L'adjudicataire devra être présent à la séance d'adjudication pour en signer le procès-verbal.

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A

le

18

Le marguillier trésorier. (Signature.)

A ce que nous avons dit ci-dessus, pag. 71, nous devons ajouter que, d'après la décision ministérielle que nous rapportons ci-dessous, les fidèles, en principe, et à moins de décision contraire, ont le droit d'apporter une chaise dans l'église, en payant la taxe ordinaire due à la fabrique. Toutefois, le conseil de fabrique a la faculté d'empêcher toute introduction de banc ou de chaise, si cette introduction lui paraît présenter des inconvénients pour l'ordre et la circulation.

LETTRE du 3 décembre 1864 de M. le ministre de la justice et des cultes (M. Baroche) à Mgr l'évêque de Tarbes.

< Monseigneur,

La dame Balès, née Guichard, demeurant à Cadéac (Hautes-Pyrénées), m'a adressé une réclamation au sujet d'une mesure prise à son égard par M. l'abbé Duboé, desservant de cette paroisse.

« La plaignante expose que, pour raison de santé, elle avait jusqu'à ce jour, du consentement de cet ecclésiastique, porté à l'église une chaise pour laquelle elle payait au fermier la taxe ordinaire; mais depuis quelque temps, le desservant et la fabrique lui auraient sans motif retiré cette autorisation. Les mêmes raisons en existant toujours, la dame Balès demande que la même faveur lui soit continuée.

Le droit qu'ont les fabriques d'empêcher l'introduction des bancs et chaises dans les églises, même en payant la rétribution ordinaire, n'est pas douteux. L'article 1er du décret du 30 décembre 1809 charge les fabriques d'administrer les églises; c'est donc à elles qu'il appartient de décider si les objets qu'on veut déposer dans l'église peuvent y être admis sans inconvénient pour l'ordre et la circulation.

Toutefois, Monseigneur, s'il n'existe pas une décision contraire, prise en raison des conditions particulières où se trouve l'église, les fidèles ont le droit d'apporter uue chaise, en payant la taxe due à la fabrique. Cet usage est d'ailleurs suivi dans la plupart des diocèses de France.

Je crois devoir présenter ces observations à Votre Grandeur, en lui communiquant la réclamation de la dame Balès.

Je vous prie, Monseigneur, de vouloir bien l'examiner, et me faire connaître la suite que vous aurez jugé convenable d'y donner. »

LETTRE du 18 mars 1865, de M. le ministre des cultes (M. Baroche) à M. le préfet de la Somme.

<< Monsieur le préfet,

Par votre dépêche du 7 mars courant, relative à une difficulté survenue entre le conseil de fabrique et le desservant de Montagne-Fayel, vous m'avez fait l'honneur de me consulter sur le point de savoir si cet ecclésiastique a le droit de régler le placement des bancs et chaises dans son église, et d'empêcher par ce moyen ou autrement, le mélange des sexes, qu'il juge contraire à la décence et au recueillement des fidèles.

« La solution de cette question se trouve dans la combinaison de l'article 9 de la loi du 18 germinal an X et les articles 30, 36, 64 et suivants du décret du 30 décembre 1809.

D'après ces dispositions, le placement des bancs et chaises et leur exploitation

sont dans les attributions des conseils de fabriques. Mais, pour le placement de ces bancs et chaises, ainsi que pour toutes les dispositions qui peuvent intéresser le bon ordre dans la célébration du culte et la police intérieure de l'église, le consentement du curé ou desservant est nécessaire. En cas de désaccord, l'autorité diocésaine doit

sta tuer.

< Ces principes ont été rappelés et appliqués dans plusieurs arrêts du consei d'Etat, et notamment dans les arrêts des 12 décembre 1827 et 14 décembre 1837. ›

CHANDELIER.

Le grand autel doit avoir au moins une garniture de quatre chandeliers, avec un crucifix sur le tabernacle. La fabrique est dans la nécessité de les fournir et de les entretenir toujours en bon état. (Voyez VASES SACRÉS.)

CHANOINE.

Les chanoines sont nommés par l'évêque, mais leur nomination est soumise à l'approbation du gouvernement. Ils peuvent être destitués ; mais ils ne peuvent être dépossédés sans l'accomplissement des formes déterminées par les canons, et sans le concours du gouvernement, qui a approuvé leur nomination. (Voyez à cet égard, sous le mot ABSENCE, p. 13, un avis du conseil d'Etat, du 8 juillet 1831.)

M. de Vuillefroy (1) dit que le roi peut nommer directement les chunoines dans trois circonstances, qui sont: 1° la vacance du siége, 2o l'avènement à la couronne, 3° le serment de fidélité présenté par un nouvel évêque. M. Portalis avait eu effectivement la pensée de faire revivre ces anciens usages. Mais M. Gaudry réfute et rejette complètement cette opinion, et croit que, dans tous les cas, la nomination directe des chanoines appartient à l'évêque seul, sauf l'autorisation du gouvernement. « Il est de peu d'intérêt, ajoute-t-il fort judicieusement (2) que le chef de l'Etat nomme ou ne nomme pas un chanoine à son avènement au pouvoir, ou que les évêques laissent exercer gracieusement cette prérogative d'honneur; mais il importe de ne pas laisser transporter dans notre législation des principes et des usages d'un autre temps. C'est une erreur très-fréquente qui, tous les jours, est la source de déplorables méprises.

Il est contre la règle qu'un ecclésiastique soit à la fois chanoine et revêtu de fonctions qui l'obligent à résider loin du service canonial. (Décis. minist. du 22 avril 1813.)

L'assistance aux offices est de rigueur pour les chanoines; l'évêque seul pourrait les en dispenser, dans le cas d'absolue nécessité.

(1) Traité de l'administration du culte catholique, pag. 133. (2) Traité de la législation des cultes, tom. II, pag. 198.

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