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Les chanoines ne peuvent s'absenter sans la permission de leur évêque. L'évêque, dit une décision ministérielle du 21 mai 1832, ne doit pas accorder de permission pour une absence de plus d'un mois par an, sans des motifs très-graves. Il est indispensable, pour la dignité du service régulier dans les cathédrales, que ce soit une règle et qu'on ne s'en écarte pas. L'administration doit considérer comme renonçant à son canonicat, et susceptible d'être remplacé, tout chanoine qui s'absenterait sans congé de son évêque, ou qui, étant absent, n'obéirait pas, dans un délai déterminé, à l'invitation de se rendre à sa résidence.» (Voyez ABSENCE.)

Les règlements sur les chapitres accordent néanmoins aux chanoines trois mois d'absence, à titre de vacance; mais, dans ces trois mois, il faut, suivant le droit canon, précompter tous les jours d'absence de l'année. (Concile de Bordeaux de 1624.)

Le nombre des chanoines est de neuf dans les chapitres métropolitains, et de huit dans les chapitres cathédraux, sans compter l'archiprêtre. Les vicaires généraux ne sont pas compris dans ce nombre. Les chanoines de la métropole de Paris sont au nombre de seize. (Voyez CHAPITRE.)

Le traitement des chanoines, qui d'abord n'était que de 1,000 fr., et ensuite de 1,100 fr., puis de 1,500 fr., en vertu d'une ordonnance du 20 mai 1818, est actuellement de 1,600 fr. ; celui des chanoines de Paris a été porté à 2,400 fr., en 1823. Le traitement des chanoines d'Alger est de 2,400 fr.

Les chanoines ne jouissent du traitement attaché à leur titre que du jour de leur prise de possession. (Art. Ier de l'ordonnance du 13 mars 1832, rapportée sous le mot TRAITEMENT.)

CHANOINES HONORAIRES.

Les vicaires généraux honoraires sont par cela même chanoines honoraires du chapitre de l'évêque qui les a nommés, et lorsqu'ils cessent d'être vicaires généraux ils ne cessent pas pour cela d'être chanoines honoraires. C'est en général regardé comme de droit commun. Cependant Mgr l'évêque de Digne à cru devoir consigner cette prérogative dans ses statuts. (Chap. 1, art. 7.) Les chanoines titulaires démissionnaires conservent toujours dans le chapitre dont ils ont fait partie le titre de chanoines honoraires. Le nombre des chanoines honoraires est ordinairement illimité.

Outre les chanoines titulaires, les évêques nomment des chanoines honoraires; mais la loi ne reconnaissant pas l'existence de ces chanoines honoraires, le gouvernement n'intervient pas dans leur nomination. Cependant, en 1811 et 1814, le ministre des cultes eut le

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CHANOINES HONORAIRES, CHANSONS, CHANTEURS PUBLICS.

projet de vouloir approuver ces nominations; mais ce projet n'eut pas de suite.

Sous le gouvernement de juillet, le ministre des cultes se plaignit très-fortement, auprès de certains évêques, de ce qu'ils avaient nommé chanoines honoraires des ecclésiastiques de mérite sans doute, mais dont les opinions politiques ne sympathisaient pas le moins du monde avec celles du gouvernement d'alors. Nous pouvons citer, par exemple, M. l'abbé de Genoude, nommé chanoine honoraire de Sens. Serait-ce pour les mêmes motifs que M. Durieu, directeur général de l'administration des cuites adressa une circulaire à MM. les archevêques et évêques, le 18 janvier 1849, pour leur demander les noms de leurs chanoines honoraires ? Ce serait là un empiètement tout au moins ridicule sous l'empire de la République, car le titre de chanoine honoraire est un titre purement honorifique que les évêques ne décernent qu'à des ecclésiastiques d'un mérite distingué, d'une position élevée, comme les archiprêtres, les supérieurs de séminaires, etc., ou qui se sont rendus recommandables par quelque endroit ; cette décoration honorifique équivaut en quelque sorte, dans l'ordre ecclésiastique, à la croix d'honneur, dans l'ordre civil. Le ministre des cultes n'a donc rien à voir dans les nominations de ce genre, et les évêques qui les font n'ont de compte à rendre à personne.

Le titre de chanoine honoraire est d'ailleurs purement honorifique. Il ne donne pas entrée dans le chapitre ; il autorise seulement les chanoines honoraires à assister à l'office canonial. Ils y prennent rang, suivant la date de leur nomination, mais toujours après les titulaires.

Indépendamment des chanoines honoraires, les archevêques et évêques donnent le titre de chanoines d'honneur, dont la dignité est plus élevée, à des évêques ou archevêques qui, en général, ont été dignitaires dans leurs diocèses avant leur élévation à l'épiscopat ou qui sont liés d'amitié avec eux et qu'ils veulent honorer aux yeux de leur clergé. M. Campion se trompe donc quand il assure que ce titre honorifique est accordé seulement, dans l'usage, par le métropolitain ou par l'évêque à des prélats qui ont été membres titulaires ou honoraires du chapitre avant d'être évêques. On peut voir dans la France ecclésiastique plusieurs protonotaires apostoliques figurer parmi les chanoines d'honneur, nous avons nous-même été élevé à cette dignité, et plusieurs évêques qui n'avaient jamais été revêtus d'aucune dignité dans le diocèse, et même quelques archevêques et évêques étrangers.

CHANSONS, CHANTEURS PUBLICS.

Un grand nombre d'individus, exerçant la profession de chanteurs,

parcourent les départements. La plupart des chansons qu'ils font entendre sont contraires à la religion, à la morale, à l'ordre public et au gouvernement. Les choses les plus respectables y sont tournées en dérision, et souvent aussi on y fait appel aux plus mauvaises passions. Comme ces individus s'abstiennent habituellement de colporter et de vendre leurs chansons, qu'ils se contentent de chanter en public, quelques maires, tout en regrettant ces scandales, ont pensé qu'ils ne pouvaient les réprimer. C'est une erreur, La loi du 15 mai 1819, modifiée par le décret du 11 août 1848 et par la loi du 27 juillet 1849 (voyez DÉLIT DE LA PRESSE, COLPORTAGE), atteint les délits commis non-seulement par voie de presse, mais encore par tout autre moyen de publication. Ainsi elle porte des peines contre quiconque, par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux publics ou dans des réunions publiques, aussi bien que par des imprimés, écrits, gravures ou emblêmes, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, se sera rendu coupable, etc.

Or, il est évident que les chansons sont des moyens de publicité aussi bien que les discours et les écrits, et que l'effet peut en être aussi dangereux, Aux termes des lois précitées, c'est la publicité qui constitue le délit, et il ne peut y avoir aucun doute sur l'application des dispositions de ces lois aux chansons chantées en public. Les autorités municipales sont donc parfaitement en droit de déférer aux tribunaux les chanteurs qui se rendraient coupables des délits dont il s'agit, sur la voie publique, dans les cafés, dans les cabarets, etc. Les chanteurs publics non autorisés par le maire sont passibles d'une amende de 16 francs à 500 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à un an, lorsqu'ils distribuent des chansons contraires aux bonnes mœurs ou à la religion. (Code pénal, art. 287. Loi du 17 mai 1819, art. 8.)

CHANTRES.

Les chantres reçoivent un traitement de la fabrique, ainsi que toutes les autres personnes employées au service de l'église. (Art. 37 du décret du 30 décembre 1809.) Leur nomination et leur révocation dans les villes, appartiennent aux marguilliers, sur la proposion du curé ou desservant. (Art. 33 du même décret.) Mais dans les paroisses rurales, ce privilége est attribué au curé, desservant ou vicaire. (Art. 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.)

Le traitement des chantres est fixé par le conseil de fabrique toutes les fois qu'il s'élève au-delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de 1000 âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population, ou toutes les fois qu'il est réglé pour plu

sieurs années et s'élève en total au-dessus de ces sommes. En cas de règlement à des sommes inférieures, il est fixé par le bureau des marguilliers.

Les instituteurs communaux qui sont en même temps chantres de l'église ou qui y exercent tout autre emploi rétribué par la fabrique ne peuvent être nommés fabriciens. Ainsi décidé par la lettre ministérielle suivante.

LETTRE du 2 juin 1864, de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes (M. Baroche) à M.le préfet du Loiret.

Monsieur le préfet,

« Vous m'avez consulté, par votre lettre du 25 mai 1864, sur la question de savoir s'il y a ou non incompatibilité entre les fonctions d'instituteur communal et celles de fabricien.

« Aucune loi ne prononce cette incompatibilité.

« En règle générale, les incompatibilités sont de droit étroit et ne doivent pas être suppléées.

« D'un autre côté, un instituteur communal, à raison de ses fonctions et de ses connaissances, peut être considéré comme notable dans une paroisse rurale. Je pense, dès-lors, qu'il peut être nommé membre d'un conseil de fabrique, lorsqu'il se trouve d'ailleurs dans une position complètement indépendante.

« Mais, s'il est en même temps chantre de l'église, ou y occupe tout autre emploi salarié, la solution doit être toute différente.

<< Aucune disposition législative ou réglementaire ne déclare, il est vrai, formellement incompatibles les fonctions de fabricien et l'emploi de chantre; mais cette incompatibilité résulte évidemment de la nature même des rapports que la qualité de chantre établit entre celui qui en est revêtu et le conseil de fabrique :

<<< 1° Suivant l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 et l'article 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825, le conseil de fabrique est appelé à régler le traitement des chantres et autres serviteurs de l'église. Un fabricien, exerçant un de ces emplois, ne pourrait donc régulièrement assister à la délibération prise à ce sujet. En outre, le conseil arrête les dépenses; il ne serait pas convenable qu'un employé de l'église, participant au casuel, concourût à la formation du budget de la paroisse à laquelle il est attaché. Sous ce premier rapport, il est incontestable que le chantre d'une église est dans une position dépendante des fabriciens et que, dès-lors, il ne pourrait délibérer librement avec eux.

2o Aux termes de l'article 33 du même décret de 1809 et de l'article 7 précité de l'ordonnance de 1825, la nomination et la révocation des chantres appartiennent, selon les paroisses, soit aux marguilliers, soit au curé ou desservant seul. Il en résulte que, si un chantre était fabricien, il ne se trouverait pas indépendant au sein du conseil et pourrait y subir des influences contraires aux intérêts de l'établisse

ment.

3o Si un chantre était considéré comme apte à faire partie du conseil de fabrique de l'église à laquelle il est attaché, il n'y aurait pas de raison pour qu'il ne pût être porté à la présidence comme tout autre fabricien. Dans cette hypothèse, il aurait, pendant la réunion, une place plus distinguée que celle du curé; ce qui blesserait toutes les convenances et toutes les règles de la hiérarchie.

40 Enfin, la loi du 24 vendémiaire an III pose en principe général qu'il y a incompatibilité entre deux emplois lorsque le titulaire de l'un d'eux est tenu d'exercer ou de concourir à exercer une surveillance médiate ou immédiate sur la gestion du titulaire de l'autre emploi. Cette règle est évidemment applicable à l'espèce. En effet, le chantre, membre d'un conseil de fabrique, serait appelé, en cette dernière qualité, à exercer sa surveillance sur lui-même comme chantre et à régler son propre traitement. D'après ces motifs, les ministres, chargés successivement de l'administration des cultes, ont toujours décidé qu'il y avait incompatibilité entre les fonctions de sacristain ou de chantre et celle de fabricien, même lorsque le sacristain ou chantre est instituteur communal.

« On a objecté, il est vrai, qu'il convenait de distinguer entre le sacristain ou chantre, qui ne tient ses moyens d'existence que de la fabrique, et l'instituteur qui, comme chantre ou sacristain, ne touche de cet établissement qu'une modique subvention, et qui est, avant tout, instituteur payé et logé aux frais de la commune. « Cette distinction n'a pas été jugée admissible. La quotité du salaire ne modifie pas la question. Qu'il soit plus ou moins largement rétribué, le chantre n'en est pas moins dans un état de dépendance qui doit l'éloigner du conseil de fabrique. Je crois devoir maintenir cette jurisprudence et vous inviter à vous y conformer, en ce qui vous concerne. >

CHAPE.

(Voyez ORNEMENT.)

CHAPELAIN.

On appelle chapelain l'ecclésiastique chargé de la desserte d'une chapelle vicariale. On désigne aussi quelquefois sous ce nom les aumôniers des congrégations religieuses de femmes. (Voyez AUMONIER, CHAPELLE.)

Les chapelains jouissent d'un traitement qui varie de 500 f. à 800 f. La plupart des ordonnances récentes qui autorisent l'érection de chapelles vicariales, permettent aux communes d'allouer 700 et 800 fr. au chapelain. Ce traitement est en effet indispensable aux ecclésiastiques qui ne cumulent pas un vicariat avec une chapelle.

Les chapelains résident dans la commune où est érigée la chapelle, et les évêques les déclarent ordinairement indépendants des curés. Les communes dans lesquelles des chapelles ont pu ou peuvent être établies en exécution du décret du 30 septembre 1807, doivent pourvoir à leurs dépenses et au traitement des chapelains, conformement aux dispositions des ordonnances institutives de ces chapelles. (Voyez VICAIRES.)

C'est également d'après les dispositions des ordonnances d'érection des annexes permises par l'article 11 du décret susdaté, qu'il doit être pourvu à leurs dépenses et au traitement du vicaire. (Circulaire du 31 juillet 1819.)

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