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parlant du dépôt des titres, ne prescrive rien touchant la fermeture de l'armoire qui leur est destinée, l'identité de raison fait que cette mesure lui est applicable.

M. de Champeaux (1) remarque avec raison, que la règle qui prescrit le dépôt dans la caisse ou armoire à trois clefs des registres de la fabrique n'est point applicable au registre courant des délibérations, qui doit toujours être à la disposition des fabriciens qui veulent le consulter.

Les titres et papiers ne peuvent être extraits de la caisse que suivant les formalités prescrites par l'article 57 du décret du 30 décembre 1809. Toute extraction irrégulière engagerait la responsabilité du bureau, qui pourrait être condamné à des dommages-intérêts envers la fabrique, s'il en était résulté quelque préjudice pour elle. Pour éviter cet inconvénient, il est bon de faire les écritures dont nous donnons ci-après les modèles. Ces récépissés etc., sont faits sur papier libre.

Une lettre du ministre des cultes à l'évêque de Grenoble, en date du 16 mars 1846, décide que le curé qui, à raison de sa qualité, doit avoir une des clefs de la caisse ou armoire de la fabrique, n'a pas droit à la troisième de ces clefs, s'il vient à être nommé président du bureau, parce qu'il y a incompatibilité entre ses fonctions et celles de président du bureau. Mais lorsque, nonobstant cette jnrisprudence que nous ne saurions admettre, le curé a été investi de cette présidence, on ne voit pas pourquoi la clef destinée au président ne lui serait pas remise, puisque personne que lui n'a droit de l'avoir et que personne n'inspire plus que lui la confiance.

MODÈLE de récépissé des sommes déposées dans la caisse de la fabrique comme inutiles au service du trimestre.

Nous, membres du bureau des marguilliers de la fabrique de l'église de N..., soussignés, reconnaissons avoir reçu aujourd'hui de M. N..., trésorier, et immédiatement déposé dans la caisse de la fabrique, la somme de ...., jugée inutile au service du trimestre courant. En foi de quoi nous avons délivré à M. le trésorier le présent rẻcépissé pour lui servir de décharge.

A.... le .... 18.

(Signatures.)

MODÈLE de récépissé des sommes extraites de la caisse et remises au

trésorier.

Je soussigné, trésorier de la fabrique de l'église de ...., reconnais

(1) Code des fabriques, t. Ier, p. 379.

avoir reçu aujourd'hui la somme de ...., extraite ce même jour de la caisse de la fabrique et jugée nécessaire au service du trimestre courant. (S'il s'agit d'une dépense, on la mentionnera au récépissé.) En foi de quoi j'ai délivré le présent récépissé pour être déposé dans ladite caisse, conformément à l'article 52 du décret du 30 décembre 1809.

A..., le ..... 18 ...

(Signature.)

MODÈLE d'autorisation d'extraire de la caisse un titre ou papier appartenant à la fabrique.

L'an....., le bureau des marguilliers de l'église de N...., sur la proposition (ou la demande) de M. N..., a été d'avis d'extraire de la caisse où sont déposés les papiers de la fabrique, le titre de ...., et de le donner en communication à M. N.... pour.... (motif de la communication)..., sous la réserve expresse que ledit titre sera réintégré au lieu de dépôt avant le .... prochain.

Fait en séance, les jour, mõis et an susdits.

(Signatures.)

MODÈLE d'un titre extrait de la caisse pour les affaires de la fabrique.

Je soussigné..... (nom, qualité, domicile)..... reconnais avoir reçu aujourd'hui de MM. les membres du bureau de la fabrique de l'église de N.... l'acte de...., lequel m'est communiqué d'après l'autorisation desdits administrateurs, pour..., et m'engage à leur rendre cette pièce avant le ..... prochain (ou, immédiatement après que l'affaire qui a motivé la communication sera terminée.)

A...., le ....., 18...

(Signature.)

MODÈLE d'avis motivé du curé constatant la remise entre ses mains d'un titre concernant les biens de la cure.

Je soussigné, curé...., reconnais avoir reçu en communication, ce présent jour, le titre d...., qui m'est nécessaire pour...., m'engageant à le réintégrer dans la cuisse de la fabrique dans le délai de .... A...., le

18..

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(Signature.)

MODÈLE de la décharge au temps de la remise du titre.

Le titre de.... qui avait été communiqué à M. N..., le

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CAISSE CENTRALE ET DE SERVICE, CAISSE D'ÉPARGNE.

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........, a été réintégré dans la caisse de la fabrique par les marguilliers soussignés, aujourd'hui .... du mois d...., 18....

(Signatures.)

Le récépissé, ainsi que la décharge, est inscrit sur le sommier ou registre des titres. (Décret du 30 décembre 1809, art. 57.)

CAISSE CENTRALE ET DE SERVICE.

Les dispositions législatives qui obligent les communes à placer à la caisse de service, pour y porter intérêt, les sommes disponibles audelà des besoins courants, et dont l'emploi n'est pas prochain, ne sont pas rigoureusement applicables aux fabriques; mais ces établissements peuvent user du même moyen que les communes. Rien n'est plus commode et plus avantageux que ces placements. Une fabrique aurait une somme de quelque importance à sa disposition, et qui serait destinée à embellir l'église, à acheter des objets mobiliers, à faire des réparations, etc., si la dépense ne devait pas avoir lieu immédiatement, il serait bon de déposer les fonds à la caisse du receveur particulier le plus voisin, en lui indiquant le motif du versement. Dès que le besoin de faire usage des fonds serait arrivé, le bureau les ferait retirer, ce qui n'éprouverait aucune difficulté (1).

CAISSE D'ÉPARGNE.

On nomme caisses d'épargne des établissements publics qui ont pour objet de recevoir et de faire fructifier de petites sommes et d'aider ainsi les classes laborieuses à utiliser leurs économies et à se créer des ressources.

Il suffit de connaître la destination des caisses d'épargne, dit Mgr Devie (2), évêque de Belley, pour apercevoir les précieux avantages qui peuvent en résulter pour les ouvriers, les domestiques et autres dont la fortune est peu considérable. Une malheureuse expérience prouve tous les jours que les ouvriers, et même quelquefois les pères de famille, dépensent avec facilité leur argent dans les cabarets, le jeu, etc., en sorte qu'il ne leur reste aucune ressource en cas de maladie, de mauvaise récolte, d'interruption de travail, etc. S'il en est qui soient économes, ou ils gardent leur argent, et alors il ne produit rien et il peut être volé; ou ils le prêtent à intérêt, et ils ne peuvent le retirer qu'à terme; de plus, ils ont à craindre les banqueroutes, la mauvaise foi, etc., au lieu que, dans les caisses d'é

(1) Le Besnier, Législation complète des fabriques.

(2) Manuel des connaissances utiles aux ecclésiastiques, pag. 52.

pargne, leur argent est en sûreté, il produit un intérêt, et ils ont la facilité de le retirer quand ils veulent. »

On remarque dans une instruction publiée à Rome, et émanée de Sa Sainteté, cet encouragement donné à l'établissement des caisses d'épargne :

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Il ne faut pas voir dans cette institution le seul avantage matériel, mais les nombreux avantages qui en reviendront à la religion et aux bonnes mœurs. Le jour du Seigneur sera mieux sanctifié, parce qu'on y épargnera l'argent dépensé à jouer et à boire, Les pères et mères donneront de bons exemples à leurs enfants, et les élèveront avec plus d'attention. Le vagabondage leur sera défendu ; l'honnête artisan ne sera plus obligé de tendre la main dans les temps de besoin. Les délits diminueront; car la misère et la faim conduisent au mal. Dieu, qui est la charité même, bénira donc cette sainte institution; lui, qui est la source de tout bien, en fera naître un bien nouveau. » Ces motifs sont assez puissants pour nous déterminer à parler dans cet ouvrage des caisses d'épargne.

SI. Fondation des CAISSES D'ÉPARGNE.

La première caisse d'épargne fut établie à Paris par ordonnance royale du 29 juillet 1818. Peu de temps après il s'en forma à Bordeaux et à Metz; en 1820, à Rouen; en 1821, à Marseille, avec une succursale à Aix, à Nantes, à Troyes et à Brest; en 1822, au Havre et à Lyon, à la sollicitation des vicaires généraux, et en 1823, à Reims. Depuis lors, il s'en est formé dans un grand un nombre d'autres villes. Le 3 juin 1829, Charles X rendit une nouvelle ordonnance qui régularisait cette institution et en rendait l'administration plus facile et plus utile.

ORDONNANCE royale du 29 juillet 1818, qui autorise à Paris une caisse d'épargne.

• Louis, etc.

« Quelques personnes, animées par une intention bienfaisante, nous ayant demandé d'être autorisées à ouvrir une caisse d'épargne et de prévoyance, qui sera exclusivement consacrée à recevoir les économies journalières que les particuliers voudront y verser et qui seront placées immédiatement dans les fonds publics, dont les produits seront ménagés de manière à procurer, par une accumulation d'intérêts, comptée de mois en mois, l'accroissement du capital au profit de chaque propriétaire, jusqu'à ce que sa créance se trouve convertie en une inscription en sa faveur, de cinquante francs de rente perpétuelle, sur le grand livre de la dette publique; « Les souscripteurs, présentant pour la première garantie des dépositaires, une mise de fonds de mille francs de rente perpétuelle, dont ils font gratuitement l'abandon au profit de l'établissement, et ayant invité les personnes bienfaisantes à suivre leur exemple;

« La compagnie royale d'assurances, à laquelle appartiennent les premiers fondateurs, offrant de fournir gratuitement le local des bureaux de la caisse:

« Les souscripteurs, pour assurer d'autant mieux la confiance, ayant voulu que leur association fût soumise aux formes des sociétés anonymes commerciales, quoique toute idée de profit pour eux en soit écartée ;

Et ce projet nous ayant paru réunir le double mérite d'encourager le particulier à l'économie, en lui rendant utiles pour l'avenir ses moindres épargnes, et de mettre à la portée de tous les avantages que le taux de l'intérêt dans la dette nationale offre aux capitalistes ;

Vu l'avis du conseil d'Etat, du 25 mars 1809;

Le décret du 18 novembre 1810;

<< Vu l'acte passé le 22 mai 1818, devant notaires, par les fondateurs de cet établissement;

« Vu les articles 29 à 37, 40 à 45 du Code de commerce.

ARTICLE 1er. La société anonyme, formée à Paris sous le nom de caisse d'épargne et de prévoyance, est et demeure autorisée, conformément à l'acte social contenant les statuts de ladite association, passé devant Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires royaux à Paris, le 22 mai 1818; lequel acte demeure annexé à la présente ordonnance, et sera affiché avec elle, à la forme de l'article 45 du Code de commerce.

ART. 2. Notre présente autorisation vaudra pour trente ans, à la charge d'exécuter fidèlement les statuts, nous réservant de révoquer notre dite autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunanx contre les auteurs des contraventions.

ART. 3. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les six mois, le compte-rendu de sa situation; des copies en seront remises au préfet de la Seine, au préfet de police, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris. »

§ II. Législation actuelle des CAISSES D'ÉPARGNE.

La législation organique des caisses d'épargne se compose: 1o de la loi du 15 juin 1835, qui a réglé leurs conditions d'existence et leurs rapports avec les déposants, le trésor et le tiers; 2o de celle du 31 mars 1836, qui a chargé la caisse des consignations d'administrer, sous la garantie du trésor, les fonds que les caisses d'épargne sont autorisées à verser au trésor. Nous en donnons le texte ci-après.

Par un décret de 1848, l'intérêt des caisses d'épargne a été élevé à cinq pour cent au lieu de trois et demi pour cent que prescrit la loi ci-après de 1835. Mais la loi du 22 juin a modifié cette disposition.

Loi du 15 juin 1835.

« ARTICLE 1er. Toute caisse d'épargne devra être autorisée par ordonnance du roi, rendue dans la forme des règlements d'administration publique.

ART. 2. Les caisses d'épargne autorisées par ordonnances royales sont admises

à verser leurs fonds en compte courant au trésor public.

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