COURS DE LA LÉGISLATION X CIVILE ECCLÉSIASTIQUE contenant En un mot Suivi de Mémoires sur le droit civil ecclésiastique PAR Monseigneur ANDRÉ Auteur du Cours de droit canon. ETC. DÉDIÉ A MONSEIGNEUR SIBOUR, ARCHEVÊQUE DE PARIS « L'administration régulière du temporel des églises... (Mgr PARISIS, Évêque de Langres.) L'intempérance, dans beaucoup de campagnes, est un vice malheureusement trop répandu : c'est surtout le dimanche et les jours de fêtes, qui sont les jours de réunion, que l'on s'adonne le plus à ce funeste et grossier défaut. Les maires doivent s'empresser de prendre toutes les mesures convenables pour le combattre. Ils peuvent faire des arrêtés pour ordonner que les cabarets soient tenus fermés pendant les offices divins, et le soir à une heure fixée, par exemple, à neuf heures, comme cela se pratique dans des communes bien réglées. Ces sortes d'arrêtés sont légaux et obligatoires. L'article 3 du titre XI de la loi du 16-24 août 1790, confirmé par les articles 9, 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale (1), confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux le soin de maintenir le bon ordre « dans les ena droits où il se fait des rassemblements d'hommes, tels que les a foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, « jeux, cafés, églises et autres lieux publics. » D'après cette disposition législative, on a toujours reconnu aux maires le droit de prendre des règlements de police enjoignant aux cabaretiers de fermer leurs cabarets à des heures indiquées, ou leur défendant d'y recevoir qui que ce fût. Ces règlements ont été recon (1) Voyez cette loi sous le mot ADMINISTRATION, ci-dessus, tome jer, p. 112. Tom. II. 1 |