Page images
PDF
EPUB

nera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres néces→ saires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer, s'il est en vacances.

12. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

13. L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugemens et la nature des peines en matière de délits militaires.

TITRE V.

Des Contributions publiques.

ART. 1. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elle n'ont pas été expressément renouvelées

2. Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au'paiement de la liste civile ne pourront être ni refusés ni suspendus.

Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, censervés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale.

Le corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la Nation du paiement des dettes d'aucun individu.

3. Les comptes détaillés de la dépense des départemens ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs-généraux, seront rendus public par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature. Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics.

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque district.

Les dépenses particulières à chaque département et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissemens seront également rendues publiques.

4. Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommes fixés par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y

TOME 1.

9

être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

TITRE VI.

Des Rapports de la Nation française avec les Nations étrangères. LA nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

La constitution n'admet point de droit d'aubaine.

Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parens étrangers ou Français.

Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois.

Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont également protégés par la loi.

TITRE VII.

De la Révision des Décrets constitutionnels..

ART. 1. L'assemblée nationale constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvéniens, décrète qu'il y sera procédé par une assemblée de révision, en la forme suivante:

2. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelqu'article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

3. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.

4. Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changemens, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde.

Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux

1

mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vou, ne seront pas sujets à la sanction du roi.

5. La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'assemblée de révision.

Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentans au corps législatif aura été terminée; et il en sera fait un procès-verbal séparé.

L'assemblée de révision né sera composée que d'une chambre.

6. Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement ne pourront être élus à l'assemblée de révision.

7. Les membres de l'assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir, la constitution du royaume royaume décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout fidèles à la Nation, à la loi et au roi.

8. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt son travail sera terminé, les deux cent quaranteneuf membres nommés en augmentation se retireront, sans. pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.

que

Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'empire français, ne sont pas comprises dans la présente constitution.

Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.

L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Les décrets rendus par l'assemblée nationale constituante qui ne sont pas compris dans l'acte de constitution, seront exécutés comme lois; et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé seront également observées tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.

Du 3 septembre 1791.

L'assemblée nationale ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien changer.

Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres, pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionnel

au roi.

Serment de Louis XVI devant l'Assemblée nationale pour l'acceptation de la Constitution.

MESSIEURS,

Je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que j'ai donnée à l'acte constitutionnel. En conséquence, je jure d'être fidèle à la Nation et à la loi; d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué, à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, et à faire exécuter les lois.

Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablissement de la paix, de l'union, et devenir le gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire!

Proclamation de la Constitution.

CITOYENS,

14 septembre 1791.

L'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, ayant commencé le 17 juin 1789 l'ouvrage de la constitution, l'a heureusement terminé le 3 septembre 1791. L'acte constitutionnel a été solennellement accepté et signé par le roi, le 14 du même mois.

L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Après le 3 septembre 1791, jour où l'assemblée déclara que la constitution était terminée, elle tint encore plusieurs séances, et rendit quelques lois.

Celle sur l'organisation de la garde nationale, en date du 29 septembre, est la plus importante de toutes.

Le 30 septembre, l'assemblée constituante déclara que sa mission était finie, et elle se retira sur-le-champ.

Cependant les assemblées primaires et électorales, réunies dans toute la France, avaient nommé les membres de l'assemblée législative, qui tint sa première séance, le 1" octobre 1791.

Le 4, le roi se rendit à l'assemblée, et prêta le serment exigé par la constitution (1).

La mésintelligence ne tarda pas à éclater entre la cour et les représentans. Deux décrets rendus, l'un contre les émigrés, l'autre contre les prêtres réfractaires, furent présentés à la sanction du roi, qui refusa son consentement. En cela, il usa du droit que lui donnait la constitution (2).

Mais cet essai de son pouvoir ne servit qu'à montrer combien ce pouvoir était faible.

Trois partis s'étaient formés dans l'assemblée : on distinguait les Constitutionnels, les Girondins et les Jacobins. Les premiers étaient les seuls qui voulussent sincèrement conserver la constitution royale; les autres s'accordaient pour la renverser, mais avec des vues ultérieures bien différentes, ainsi que l'expérience l'a démontré. Chaque jour, les républicains attaquaient les hommes et les institutions qui faisaient obstacle à leurs desseins. Le 30 mai 1792, ils firent prononcer la dissolution de la garde constitutionnelle du

monarque.

Enfin le zo juin, éclata une insurrection, qui, soit qu'elle fût commandée par les républicains, soit qu'elle fût seulement provoquée par leur conduite et leurs discours, renversa, on peut le dire, et la royauté et la constitution; la représentation nationale elle-même reçut une atteinte funeste on vit défiler, au milieu de l'assemblée, une procession d'hommes armés, qui, plus tard, y (1) Chap. 2, sect. 1, art. 4.

:

(2) Chap. 5, sect 3.

« PreviousContinue »