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Loi du 18 germinal an 10, sur l'organisation

des Cultes.

DU CULTE CATHOLIQUE.

TITRE PREMIER.

Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

ART. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particu liers, ne peuvent être reçues, publiées, imprimées ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de tout autre dénomination, ne peut, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux ne peuvent être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l'Empire français, et tout ce qui dans leur publication pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la mission expresse du gouvernement.

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5. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les réglemens. 6. Il y a recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de l'état, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrai

rement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y a pareillement recours au conseil d'Etat s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres.

8. Le recours compète à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il est exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui veut exercer ce recours, adresse un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel est tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et sur son rapport, l'affaire est suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II.

Des Ministres.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

9. Le culte catholique est exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celles des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

11. Les archevêques et évêques peuvent, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il est libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION 11.

Des Archevêques ou Métropolitains.

13. Les archevêques consacrent et installent leurs suffragans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils sont supplées par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

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14. Ils veillent au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole.

15. Ils connaissent des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragans.

SECTION III.

Des Evêques, des Vicaires généraux et des Séminaires. 16. On ne peut être nommé évêque avant l'âge de 30 ans et si on n'est originaire français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui sont proposés, sont tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils ont exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils sont examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui sont commis par le premier consul, lesquels adressent le résultat de leur examen au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier consul fait les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne peut exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le Saint-Siége. Ce serment est prêté au premier consul, il en est dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.

19. Les évêques nomment et instituent les curés; néanmoins ils ne manifestent leur nomination et ils ne donnent l'institution canonique, qu'après que cette nomination a été agréée par le premier consul.

20. Ils sont tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne peuvent en sortir qu'avec la permission du premier consul.

21. Chaque évêque peut nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque peut en nommer trois ; ils les choisissent parmi les prêtres ayant les qualités pour être évêques. 22. Ils visitent annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite est faite par un vicaire général.

23. Les évêques sont chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation sont soumis à l'approbation du premier consul.

24. Ceux qui sont choisis pour l'enseignement dans les sé

TOME I.

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minaires, souscrivent la déclaration faite par le clergé de France en 1682 (1), et publiée par un édit de la même année. Ils se soumettent à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adressent une expédition en forme de cette soumission, au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

25. Les évêques envoient, toutes les années, à ce ministre le nom des personnes qui étudient dans les séminaires, et qui se destinent à l'état ecclésiastique.

Ils ne peuvent ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne font aucune ordination, avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.

SECTION IV.

Des. Curés.

27. Les curés ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siége. Il est dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire-général de la préfecture, et copie collationnée leur en est délivrée.

28. Ils sont mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désigne.

29. Ils sont tenus de résider dans leurs paroisses.

30. Les curés sont immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

31. Les vicaires et desservans exercent leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils sont approuvés par l'évêque et révocables par lui.

32. Aucun étranger ne peut être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permissiou du gou

vernement.

33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français qui n'appartient à aucun diocèse.

34. Un prêtre ne peut quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

(1) Voyez cette déclaration, page 283.

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SECTION V.

Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siége.

35. Les archevêques et évêques qui veulent user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne peuvent le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

36. Pendant la vacance des siéges, il est pourvu par le métropolitain, et à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans au gouvernement des diocèses.

Les vicaires-généraux de ces diocèses continuent leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à rempla

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37. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, sont tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des siéges, et des mesures qui ont été prises pour le gouvernement des diocèses vacans.

38. Les vicaires-généraux qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires ne se permettent aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III.

Du Culte.

39. Il n'y a qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

40. Aucun curé ne peut ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne peut être établie sans la permission du gouvernement.

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42. Les ecclésiastiques usent dans les cérémonies religieudes habits et ornemens convenables à leurs titres : ils ne peuvent, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques. 43. Tous les ecclésiastiques sont habillés à la française et én noir.

Les évêques peuvent joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers

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