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session, ne pourront être jugés dans un autre lieu de l'arrondissement des mêmes juges; les affaires, qui, pour leurs difficultés, ne pourront pas être décidées par ces mêmes juseront portées à la cour du banc du roi.

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24. Toutes les affaires qui regardent la dernière présentation aux églises seront portées à la cour du banc du roi, et y seront terminées.

25. Un tenancier libre ne pourra pas être mis à l'amende pour de petites fautes, mais seulement pour les grandes, et l'amende sera proportionnée au crime, sauf la subsistance dont il ne pourra être privé. Il en sera usé de même à l'égard des marchands auxquels on sera tenu de laisser ce qui leur sera nécessaire pour entretenir leur commerce.

26. Semblablement, un paysan, ou autre personne à nous appartenant, ne pourra être mis à l'amende, qu'aux mêmes conditions; c'est-à-dire qu'on ne pourra point toucher aux instrumens servant au labourage. Aucune de ces amendes ne sera imposée que sur le serment de douze hommes du voisinage, reconnus pour gens de bonne réputation.

27. Les comtes et les baróns ne seront mis à, l'amende par leurs pairs, et selon la qualité de l'offense.

que

28. Aucun ecclésiastique ne sera mis à une amende proportionnée au revenu de son bénéfice, mais seulement aux biens laïques qu'il possède, et selon la qualité de sa faute.

29. On ne contraindra aucune ville, ni aucune personne, par la saisie des meubles, à faire construire des ponts sur les rivières, à moins qu'elles n'y soient obligées par un ancien droit.

30. On ne fera aucune digue aux rivières, qu'à celles qui en ont eu du temps de Henri I.

31. Aucun Shériff, Connétable, Coroner, ou autre officier, ne pourra tenir les plaids de la couronne.

32. Les Comtés, Centaines, Wapentacks, Dixaines, demeureront fixés selon l'ancienne forme, les terres de notre domaine particulier exceptées.

que

33. Si quelqu'un, tenant de nous un fief laïque, meurt, et que le Sheriff ou Baillif produise des preuves pour faire voir le défunt était notre débiteur, il sera permis de saisir et d'enregistrer des meubles trouvés dans le même fief, jusqu'à la concurrence de la somme due, et cela par l'inspection de quelques voisins réputés gens d'honneur, afin que rien ne soit

détourné, jusqu'à ce que la dette soit payée. Le surplus sera laissé entre les mains des exécuteurs du testament du défunt. Que s'il se trouve que le défunt ne nous devait rien, le tout sera laissé à l'héritier, sauf les droits de la veuve et des enfans.

34. Si quelque tenancier meurt sans faire testament, ses effets mobiliers seront distribués par les plus proches parens et amis, avec l'approbation de l'Eglise, sauf ce qui était dû par le défunt.

35. Aucun de nos baillifs, ou connétables, ne prendra le grain, ou autres effets mobiliers d'une personne qui ne sera pas de sa juridiction, à moins qu'il ne le paie comptant, ou qu'il n'ait auparavant convenu avec le vendeur du temps du paiement. Mais si le vendeur est de la ville même, il sera payé dans quarante jours.

36. On ne pourra saisir les meubles d'aucun chevalier, sous prétexte de la garde des châteaux, s'il offre de luimême le service, ou de donner un homme en sa place en cas qu'il ait une excuse valable pour s'en dispenser lui-même.

.

37. S'il arrive qu'un chevalier soit commandé pour aller servir à l'armée, il sera dispensé de la garde des châteaux, tout autant de temps qu'il fera son service à l'armée, pour raison de son fief.

38. Aucun Shériff ou baillif ne prendra, par force, ni chariots ni chevaux, pour porter notre bagage, qu'en payant le prix ordonné par les anciens réglemens, savoir: dix sols par jour pour un chariot à deux chevaux, et quatorze sols pour un à trois chevaux.

39. Nous promettons de ne faire point prendre les chariots des ecclésiastiques, ni des chevaliers, ni des dames de qualité, non plus que du bois pour l'usage de nos châteaux, que du consentement des propriétaires.

40. Nous ne tiendrons les terres de ceux qui seront convaincus de félonie, qu'un an et un jour: après quoi nous les mettrons entre les mains du seigneur.

41. Tous les filets à prendre des saumons ou autres poissons, dans les rivières de Midway, ou dans la Tamise, et dans toutes les rivières d'Angleterre, excepté sur les côtes, seront ôtés.

42. On n'accordera plus aucun Writ, ou ordre appelé præcipe, par lequel un tenancier doive perdre son procès. 45. Il y aura une même mesure dans tout le royaume,

pour le vin et pour la bierre, aussi bien que pour le grain, et cette mesure sera conforme à celle dont on se sert à Londres. Tous les draps auront une même largeur, savoir, deux verges entre les deux lisières. Les poids seront aussi les mêmes dans tout le royaume.

44. On ne prendra rien, à l'avenir, pour les Writs ou ordres d'informer, de celui qui désirera qu'information soit faite, touchant la perte de la vie ou des membres de quelque personne. Mais ils seront accordés gratis, et ne seront jamais refusés.

45. Si quelqu'un tient de nous une ferme, soit soccage ou burgage, et quelques terres d'un autre, sous la redevance d'un service militaire, nous ne prétendrons point, sous prétexte de cette ferme, avoir la garde de l'héritier mineur, ou de la terre qni appartient au fief d'un autre. Nous ne prétendrons pas même à la garde de la ferme, à moins qu'elle ne soit sujette à un service militaire.

46. Nous ne prétendons point avoir la garde d'un enfant mineur, ou de la terre qu'il tient d'un autre sous l'obligation d'un service militaire, sous prétexte qu'il nous devra quelque petite redevance, comme de nous fournir des épées ou des flêches, ou quelqu'autre chose de cette nature.

47. Aucun baillif ou autre de nos officiers n'obligera personne à se purger par serment sur sa simple accusation ou témoignage, à moins que ce témoignage ne soit confirmé par des gens dignes de foi.

48. On n'arrêtera, ni n'emprisonnera, ni ne dépossédera de ses biens, coutumes et libertés, et on ne fera mourir personne, de quelque manière que ce soit, que par le jugement de ses pairs, selon les lois du pays.

49. Nous ne vendrons, ne refuserons ou ne différerons la justice à personne.

50. Nos marchands, s'ils ne sont publiquement prohibés, pourront librement aller et venir dans le royaume, en sortir, y demeurer, le traverser par terre ou par eau, acheter, vendre, selon les anciennes coutumes, sans qu'on puisse imposer sur eux aucune maltôte, excepté en temps de guerre, ou quand ils seront d'une nation en guerre avec nous.

51. S'il se trouve de tels marchands dans le royaume au commencement d'une guerre, ils seront mis en sûreté, sans aucun dommage de leurs personnes ni de leurs effets jusqu'à

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par nos vassaux, seront observés de même par les clercs et par les laïques, à l'égard de leurs tenanciers.

,

67. Sauf le droit des archevêques, évêques, abbés prieurs, templiers, hospitaliers, comtes, barons, chevaliers, et de tous les autres, tant laïques qu'ecclésiastiques, dont ils jouissaient avant cette chartre.

CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORÊTS PAR HENRI III.

Stat. de la 52me année du règne de Henri III. (18 nov. 1269.)

CHAP. 5. La grande charte sera observée dans tous ses articles, aussi bien dans ceux qui concernent le roi que dans les autres, ce à quoi devront veiller dans leurs tournées les juges ambulans, établis pour la conservation des forêts royales (justices in eyre), et les Shériffs dans leur comté quand besoin sera. Et des ordres ( Writs) seront librement accordés contre ceux qui y contreviendraient, pour comparaître devant le roi, ou les juges du banc, ou devant les juges ambulans lorsqu'ils se trouveront sur les lieux. De même la charte des forêts sera observée dans tous ses articles; et ceux qui seraient convaincus d'y avoir contrevenu seront grièvement punis par leur seigneur souverain le roi, dans la forme ci-dessus mentionnée.

CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORÊTS PAR EDOUARD 1er.

Stat. fait à Londres dans la 25me année du règne d'Edouard 1. (10 octobre 1297.)

CHAP. I. - Edouard, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, et duc de Guyenne, à tous ceux qui ces présentes lettres, entendront ou verront, salut. Sachez que nous, pour l'honneur de Dieu et de la sainte Eglise, et pour le bien de notre royaume, nous avons garanti pour nous et nos héritiers que la charte des libertés et la charte des forêts, qui furent faites du consentement commun de tout le royaume,

au temps du roi Henri, notre père, seront maintenues dans tous les points sans y rien changer, et nous voulons que lesdites chartes soient envoyées, sous notre sceau, aussi bien à nos juges des forêts qu'aux autres, à tous les Sheriffs des comtés; à tous nos autres officiers, et à toutes nos cités dans tout le royaume, conjointement avec nos writs, pour faire publier lesdites chartes, et pour déclarer au peuple que nous les avons confirmées dans tous les points, et que nos juges, shériffs, maires, (mayords), et autres officiers auxquels est confiée, sous notre autorité, l'exécution des lois du royaume, appliqueront dans leurs jugemens lesdites chartes dans tous leurs points, c'est à savoir, la grande' charte comme la loi commune, et la charte des forêts, relativement aux domaines {Wealth) de notre couronne.

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2.- Nous voulons désormais que les jugemens contraires aux dispositions desdites chartes, portés par les juges ou par tous autres officiers de justice, soient tenus comme non avenus et nuls (stat. 42; Ed. 3, cap. 1).

3. Nous voulons que les mêmes chartes soient envoyées, sous notre sceau, à toutes les églises cathédrales du royaume, pour y être conservées, et lues devant le peuple deux fois par an.

4.-Et que tous les archevêques et évêques prononcent la sentence d'excommunication contre tous ceux qui, par paroles, actions, ou conseils, agiraient contre lesdites chartes dans quelques points, ou les violeraient, et que lesdites sentences. soient, deux fois par an, prononcées et publiées par les prélats susdits; et que si les mêmes prélats, ou quelqu'un d'entre eux, négligent de prononcer lesdites sentences, les archevêques de Cantorbery et d'York les avertiront sur le champ, et les obligeront à l'exécution de leurs devoirs, dans la forme susdite. Et de plus, comme les peuples de notre royaume appréhendent que les Aides et les charges qu'ils nous ont payées par le passé, pour nos guerres et autres besoins, de leur propre mouvement et bonne volonté (ainsi qu'il a étéfait), pourraient devenir une obligation pour eux et leurs héritiers, parce qu'on pourrait, dans un autre temps, trouver leurs noms sur les rôles; et de même pour les taxes levées dans le royaume par nos officiers, nous nous engageons pour nous et nos héritiers, à ne plus maintenir d'aides, charges, ni taxes en usage. 6. De plus, nous avons garanti pour nous et nos héri

5.

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