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corpus ne peut être emprisonnée de nouveau pour le même délit, si ce n'est par l'ordre ou l'action légale de la cour dans laquelle elle est obligée de reparaître par sa reconnaissance ou de tout autre cour compétente; et si une personne réemprisonne, ou fait réemprisonner sciemment pour le même délit, quelque personne élargie, comme on vient de le dire, elle sera condamnée à 500 livres envers la partie lésée.

Sect. 7. Si une personne emprisonnée pour haute trahison ou félonie exprimée dans le Warrant, demande en pleine cour, la première semaine du terme ou le premier jour de la session des commissions d'oyer et terminer (1), ou d'élargissement général, à être mise en jugement, elle ne pourra être ajournée aux termes ou aux sessions prochaines. Les juges du banc du roi, de la commission d'oyer et terminer, ou tous autres susdésignés, sont requis de mettre sous caution, le prisonnier en liberté sur une requête présentée à la le dernier jour du terme des sessions ou des assises de la commission d'élargissement général; à moins qu'il ne paraisse aux juges, sur serment, que les témoins pour le roi ne peuvent être produits pour le même terme; et si la personne emprisonnée, comme on vient de le dire, n'est pas sur sa demande d'être mise en jugement, poursuivie et jugée, le second terme, elle sera mise en liberté.

cour,

Sect. 8. Les dispositions de cet acte ne sont point applicables pour la délivrance d'une personne, en matière civile. Sect. 9. Un sujet de ce royaume commis à la garde d'un officier pour matière criminelle ne pourra être déféré à la garde d'un autre officier, si ce n'est en vertu d'un habeas corpus ou d'un autre Writ légal, ou lorsque le prisonnier est livré au Constable ou à tout autre officier inférieur, pour le conduire à quelque prison commune, ou lorsqu'il est envoyé par ordre de quelque juge d'assise ou juge de paix à quelque maison de travail ou de correction, ou lorsqu'il est transféré

(1) D'oyer et terminer. Cette cour se tient par-devant des commissaires du roi, deux fois par an dans chaque comté du royaume, excepté quelquesuns où elle ne se tient qu'une fois; elle doit entendre et déterminer toutes les trahisons, félonies et malversations; les termes de la commission sont de s'informer, d'entendre et de juger. Une autre branche des attributions de cette cour est le droit d'examiner et de delivrer tous les prisonniers qui sont dans la prison au moment de l'arrivée des juges dans une ville; elle prend alors le titre de goal delivery, commission d'élargissement.Cette cour a aussi ar civil des attributions qu'il est inutile de rappeler ici.

d'un lieu dans un autre du même comté, pour être jugé, ou dans, le cas d'un incendie subit ou d'une épidémie ou de tout autre force majeure ; et les personnes qui signeront ou contresigneront un Warrant, pour un transfert contraire à cet acte encourront, de même que l'officier qui le mettra à exécution, les amendes ci-dessus mentionnées, tant pour la première que pour la seconde offense, en faveur de la partie lésée.

Sect. 10. Il sera loisible à tout prisonnier d'obtenir son habeas corpus, soit du chancelier de l'Echiquier, soit du banc du roi ou de la cour des plaids communs (1); et si le lord chancelier, ou tout juge ou baron de l'échiquier, en vacation, sur le vu des copies de l'ordre d'emprisonnement ou de détention, ou sur le serment que ces copies ont été refusées, refuse luimême l'habeas corpus voulu par cet acte, il sera condamné à 500 livres envers la partie lésée.

Sect. 11.- Un habeas corpus, conformément à cet acte, aura force sur les terres d'un comte palatin, dans les cinq ports (2) et autres lieux privilégiés, de même que dans les îles de Jersey et de Guernsey. ·

Sect. 12. Aucun sujet de ce royaume, habitant de l'Angleterre, du pays de Galles, ou de Berwick, ne pourra être envoyé prisonnier en Ecosse, en Irlande, à Jersey, Guernsey, ou dans tout autre lieu au-delà des mers: tout emprisonnement semblable est par cela même déclaré illégal. Un sujet ainsi emprisonné peut intenter une action de faux emprisonnement aux cours quelconques de S. M., ou exercer un recours contre les personnes par lesquelles il sera ainsi arrêté, emprisonné et détenu, et contre tout autre personne qui aura provoqué, écrit, signé ou contresigné un Warrant, ou tout autre écrit, pour de tels actes, de même que contre ceux qui l'auront con

(1) Les attributions de la cour des plaids communs se confondent quelquefois avec celles du banc du roi, mais ce n'est qu'à cette cour qu'on peut porter en première instance toutes les actions immobiliaires, tandis que la cour du banc du roi est sous ce point de vue cour souveraine. La cour des plaids communs est composée de quatre juges y compris le président. « Ils siégent chaque jour, dit Blackstone, dans les quatre termes pour entendre et juger toutes » les questions de droit qui donnent lieu aux causes civiles, soit immobiliaires, » soit mobiliaires, soit mixtes. Ils connaissent de tous ces différents tant en pre>> mière instance que sur l'appel des cours inférieures (qui sont la cour du hun»dred, la county-court, etc.) Mais de cette cour, on appelle à la cour da bane » du roi par un acte d'appel comme d'abus. >>

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(2) Cinq ports, ce sont Hastings, Douvres, Hithe, Rumney et Sandwich.

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seillé, ou qui y auront donné leur consentement. Dans ce cas, l'offensé pourra exiger trois fois le montant des frais du procès, et en outre des dommages et intérêts qui ne pourront être fixés à moins de 500 livres; dans laquelle action, nuls délais ne seront accordés, sans préjudice de l'exécution des réglemens des cours, pour certains cas spéciaux prévus par ces réglemens; et toute personne qui écrira, scellera ou contresignera un Warrant, pour un semblable emprisonnement ou détention, ou qui emprisonnera quelqu'un contrairement à cet acte, ou qui y aura concouru, sera déclarée incapable de remplir une charge de confiance ou lucrative, encourra les peines du statut de præmunire (1), et ne pourra être absoute par le roi desdites forfaitures.

Sect. 13. Cet acte ne pourra profiter à celui qui se sera engagé par écrit avec tout négociant, propriétaire dans les colonies, ou autre, à être transporté dans quelque pays au¬ delà des mers.

Sect. 14. Si une personne convaincue de félonie demande à être transportée, et que pour le fait commis, la cour juge convenable de la laisser en prison, cette personne pourra être transportée au-delà des mers.

Sect. 15. Si une personne résidant dans ce royaume a commis un crime capital en Ecosse, en Irlande, ou dans tout autre ile ou colonie étrangère soumise au roi, cette personne pourra être transportée dans ce lieu pour y être jugée, comme par le passé.

Sect. 17. (2) Aucune personne ne sera poursuivie pour contravention à cet acte que dans les deux années qui suivront la contravention, dans le cas ou la partie offensée ne sera plus en prison; et si elle est en prison, dans deux ans après son décès ou après sa sortie de prison.

Sect. 18. Dès le moment que les assises auront été annoncées dans un comté, personne ne pourra, par suite de cet acte, être transféré de la prison commune, sur un habeas

(1) 16 ric. 2. cap. 5. Ces différens statuts de pramunire ont été faits pour opposer une digue au pouvoir pontifical en Angleterre. C'est à l'époque de la réformation qu'on leur donna la plus grande extension, car alors toute liaison avec la cour de Rome fut interrompue, et des peines plus sévères portées contre ceux qui contreviendraient aux dispositions des statuts; il serait trop long d'énumérer ici toutes les peines portées pour les différens cas; nous renverrons les lecteurs au 1. IV, chap. 8, de Blackstone.

(2) Les dispositions de la section 16, sont purement transitoires.

corpus, que pour être emmené devant le juge de l'assise en pleine cour.

Sect. 19. Après les assises clauses on ne pourra, en vertu de cet acte, avoir son habeas corpus.

Sect. 20. Si une action est intentée pour une contravention à cette loi, les défendeurs peuvent plaider l'issue générale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas coupables ( not Guilty), ou qu'ils ne doivent rien.

Sect. 21. Lorsqu'une personne sera emprisonnée par un juge-de-paix ou autre, et chargée comme complice avant le fait, de petite trahison (petty treason) (1) ou de félonie, ou qu'elle en sera soupçonnée, ou qu'elle sera soupçonnée de petite trahison ou de felonie exprimées dans l'ordre d'arrestation; cette personne ne pourra, en vertu de cet acte, être élargie sous caution.

BILL DES DROITS.

Acte déclarant les droits et les libertés des sujets, et fixant la

succession à la couronne.

Anno prim. Guill et Mar. (1688).

CH. I. Attendu que les lords spirituels et temporels, et les communes assemblées à Westminster, représentant valablement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont fait, le trentième jour de février, l'an de NotreSeigneur, mil six cent quatre-vingt-huit, en présence de leurs Majestés, alors appelées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, étant présens en propre personne, une déclaration par écrit, dans les termes suivans; savoir:

<< Comme le dernier roi, Jacques II, a cherché, avec le » concours de divers méchans conseillers, juges et officiers employés par lui, à renverser et détruire la religion protes» tante, les lois et les libertés de ce royaume;

(1) La petite trahison est dans l'ordre civil ce qu'est dans l'ordre politique la haute trahison. Celle-ci a lieu dans toutes les offenses contre le roi et le gouvernement, comme lorsqu'un inférieur dans l'ordre politique, attente aux jours de son supérieur dans les choses qui ont quelques rapports avec les affaires de l'État; celle là lorsqu'un domestique tue son maître, une femme son mari, un ecclésiastique son évêque. Voy. Blackstone, tome IV, chap. 6,

» 1° En usurpant et exerçant le droit de soustraire à l'action des lois et d'en suspendre l'effet, sans le consentement » du parlement;

» 2° En emprisonnant et poursuivant plusieurs dignes prélats, pour avoir demandé humblement d'être dispensés de donner leur assentiment audit pouvoir usurpé;

les

» 3° En portant un mandat scellé du grand-sceau, pour • ériger une cour nommée la Cour des Commissaires » causes ecclésiastiques;

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pour

4° En levant des impôts pour et à l'usage de la couronne, » en alléguant le prétexte de prérogative, dans un temps et » d'une manière autres que ceux voulus par le parlement;

5o En levant et entretenant une armée dans ce royaume > en temps de paix, sans le consentement du parlement, et en logeant des soldats, contre la volonté de la loi;

6° En faisant désarmer plusieurs fidèles sujets, par cela » seul qu'ils étaient protestans, pendant que les papistes étaient » armés et employés, contrairement à la loi ;

7° En violant la liberté de l'élection des membres du » parlement;

» 8° En faisant juger, dans la cour du banc du roi, des » matières et des causes dont le parlement seul pouvait connaître; et par diverses autres mesures arbitraires et illé» gales ;

«

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» 9° Et comme dans les derniers temps, des personnes partiales, corrompues et sans titres, ont été choisies pour jurés dans les tribunaux, et particulièrement plusieurs jurés dans des causes de haute-trahison, sans être francs» tenanciers;

» 10° Que des cautions excessives ont été demandées aux » personnes emprisonnées pour causes criminelles, afin d'é» luder le bénéfice des lois faites pour la liberté des sujets; » 11° Que des amendes excessives ont été imposées, et des » châtimens cruels et illégaux infligés;

» 12° Et que diverses remises ou promesses d'amendes et » de confiscations ont été faites avant que conviction ait été >> acquise, ou jugement porté contre les personnes qui pou» vaient être dans le cas de les payer. >>

Toutes choses entièrement et directement contraires aux lois comunes, aux statuts et libertés de ce royaume.

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