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conseil d'administration, un inventaire général de l'actif et du passif de la compagnie.

Cet inventaire et les pièces à l'appui sont communiqués à la commission de comptabilité au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale.

L'assemblée, après avoir entendu le rapport de la commission de comptabilité, prononce sur l'adoption ou le rejet des comptes. Emploi des bénéfices.

33. Sur les recettes annuelles, déduction faite des dépenses et charges d'exploitation et d'entretien, on prélève les sommes nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement du capital, tant du prêt fait par l'Etat que des sommes que la compagnie restera devoir sur son prix, après l'emploi du million affecté à cette destination; le tout dans l'ordre et dans les proportions qui seront fixées dans la convention à intervenir entre l'Etat et la compagnie, en exécution de la loi du 15 juillet 1840.

Ce qui reste, déduction faite d'un prélèvement d'un vingtième destiné à former une réserve, est distribué aux actions, à titre de dividende, conformément aux résolutions arrêtées par l'assemblée générale.

34. Le paiement des dividendes se fait chaque année au siége de la société, immédiatement après que l'assemblée générale a prononcé sur les comptes de l'administration.

Ce paiement est constaté par des estampilles apposées au dos des titres.

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est acquis à la société.

Dissolution anticipée.

35. L'assemblée générale peut prononcer la dissolution avant

terme.

La délibération à ce sujet n'est valable qu'autant qu'elle est prise à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, et que les actionnaires composant l'assemblée réunissent dans leurs mains la moitié des actions représentatives du capital social.

Liquidation.

36. Lors de la dissolution de la société, de quelque manière qu'elle arrive, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation, choisit un ou plusieurs liquidateurs, et fixe par une délibération l'étendue de leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Pendant le cours de la liquidation, les droits et les pouvoirs de l'assemblée générale subsistent comme pendant le cours de la société pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Modifications.

37. L'assemblée générale peut, sur la proposition du conseil d'administration, apporter aux présents statuts les modifications ou additions reconnues utiles.

La délibération à ce sujet, de même que les délibérations relatives aux prolongements, embranchements du chemin, ne sont valables qu'autant qu'elles réunissent la majorité des deux tiers des voix des membres présents, et la moitié des actions du fonds social.

Ces délibérations, ainsi que celles qui seraient relatives aux redressements du chemin, ne seront définitives et exécutoires qu'après la sanction de l'autorité.

Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration, délibérant à la majorité, pour consentir les changements que le Gouvernement jugerait à propos d'apporter aux modifications demandées par la compagnie, ainsi que pour passer tous actes à cet effet.

Contestations.

38. Les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution des présents statuts entre les sociétaires, ou entre eux et la société, seront jugées à Paris, par un tribunal arbitral composé de trois membres, sur le choix desquels les parties engagées dans la contestation devront s'entendre dans le délai de huitaine, à compter du jour de la sommation qui sera faite à ce sujet par la partie la plus diligente.

A défaut par les parties de s'entendre dans le délai sus-indiqué sur le choix des arbitres, ils seront nommés par le tribunal de commerce de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente. Ces arbitres décideront, comme amiables compositeurs, en dernier ressort; leur décision ne pourra être attaquée par voie d'appel, requète civile, ni recours en cassation.

39. Tout actionnaire est tenu d'élire domicile à Paris; à défaut d'élection spéciale, le domicile est de droit au siége de la société.

Ordonnance qui approuve la convention passée entre le ministre des travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer d'Andrezieux, relativement au prêt de quatre millions autorisé par la loi du 15 juillet 1840.-28 septembre 1841.

LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publics; - Vu la loi du 15 juil

w

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let 1840, titre III, qui autorise, sous certaines conditions y exprimées, le ministre des travaux publics, à prêter au nom de l'État à la compagnie du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, dès que cette compagnie sera légalement reconstituée, une somme de quatre millions de francs; - Vu notamment l'article 20 de ladite loi, ledit article ainsi conçu : << Les conventions à passer entre l'État et la compagnie » pour l'exécution de la présente loi, seront réglées par or» donnances royales; >> Vu notre ordonnance du 19 mai 1841, qui approuve les statuts de la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, et substitue cette compagnie aux droits et obligations créés par la loi du 15 juillet 1840; Vu la lettre de notre ministre des finances du 13 août 1841; - Vu la convention provisoire passée, les 6 et 18 septembre 1841, entre notre ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et les sieurs de Latena, de Bourdeille et Casimir Bonjour, membres du conseil d'administration de la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, agissant au nom de ladite compagnie et à ce dûment autorisés aux termes de l'article 20 des statuts, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. Ier. La convention provisoire passée, les 6 et 18 septembre 1841, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, représentée ainsi qu'il est dit cidessus, est et demeure approuvée. -En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution. Cette convention restera annexée à la présente ordonnance.

2. Nos ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Convention provisoire entre le ministre des travaux publics au nom de l'État et la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne. Entre le ministre secrétaire d'État des travaux publics, agissant au nom de l'État en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi du 15 juillet 1840, d'une part;

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Et la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, représentée par MM. Nicolas-Valentin de Latena, conseiller-maître à la cour des comptes, demeurant à Paris, rue de la Ferme, no 21; -François-Henri-Alphonse de Bourdeille, lieutenant-colonel d'artillerie, demeurant à Paris, rue Voltaire, no 2;

Et Casimir Bonjour, conservateur de la bibliothèque SainteGeneviève, demeurant à Paris, rue du Dragon, no 16, membres du conseil d'administration de ladite compagnie dûment autorisés; il a été dit et convenu ce qui suit : — Aux termes de la loi du 15 juillet 1840, titre III, le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, un prèt de quatre millions de francs à la compagnie du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, dès que cette compagnie sera légalement reconstituée. Le préliminaire indispensable de toute négociation pour la réalisation du prêt, était donc la reconstitution légale de la compagnie; les dispositions nécessaires ont été prises à cet égard par ladite compagnie. Sa reconstitution légale est aujourd'hui un fait accompli, ainsi qu'il résulte d'une ordonnance royale en date du 19 mai 1841, qui approuve les statuts de la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, et substitue cette compagnie aux droits et obligations créés par la loi du 15 juillet 1840, comme aux droits et obligations qui dérivent de l'ordonnance royale du 27 août 1828, et du cahier de charges annexé à cette ordonRien ne s'oppose donc plus à ce que le ministre des travaux publics use de la faculté qui lui a été conférée par la loi du 15 juillet 1840; en conséquence, il a été, entre le ministre, agissant au nom de l'État, et la compagnie, représentée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrêté les conventions et stipulations suivantes :

nance.

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ART. Ir. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à prêter à la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, représentée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une somme de quatre millions de francs.

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2. Sur cette somme, un million de francs sera employé au paiement des dettes de la compagnie, applicable d'abord et par préfé1o A la portion des terrains sur lesquels le chemin de fer est établi, et dont le prix n'a pas encore été payé ; 2° Aux saen retard des ouvriers qui ont été occupés aux travaux du chemin; 3o Aux machines, voitures et wagons affectés à l'exploitation du chemin de fer et dont le prix n'a pas encore été soldé; Au remboursement au trésor public de la somme que la compagnie reste lui devoir en capital, intérêts et frais, sur le prêt de 200,000 fr. qui lui a été fait en vertu d'une ordonnance royale du 7 mars 1831, sur le crédit ouvert au commerce par la loi du 17 octobre 1830. – Ladite somme d'un million qui doit être ré

partie, d'abord aux créanciers ci-dessus désignés, et sur l'état détaillé que la compagnie en a dressé et remis le 31 août 1841, sera ordonnancée au nom du conseil d'administration, formé en exécution de l'article 12 des statuts de la nouvelle société, approuvés par ordonnance royale du 19 mai 1841, pour être, par les soins des administrateurs et sous leur responsabilité personnelle, répartie entre les créanciers dans l'ordre réglé aux paragraphes précédents, et conformément à l'état déposé au ministère des travaux publics. - Cette distribution sera faite par lesdits administrateurs en présence des commissaires institués par l'art. 9 du concordat formé entre les créanciers de l'ancienne compagnie du chemin de fer, le 9 février dernier, homologué par le tribunal de commerce de la Seine, le 10 mars suivant, et encore en la présence d'un commissaire qui sera désigné à cet effet par le ministre des travaux publics. Les quittances seront dressées et signées par les parties en double original, dont l'un sera immédiatement remis au délégué du ministre des travaux publics, et l'autre restera entre les mains de la société.

3. Les trois autres millions du prêt seront exclusivement employés à exécuter les travaux d'achèvement et de perfectionnement du chemin de fer et à compléter le matériel d'exploitation. Ces trois millions ne seront mis à la disposition de la compagnie, qu'après l'emploi du premier million destiné au paiement des dettes mentionnées à l'article précédent.

4. Sur la somme de trois millions à employer en travaux et en acquisition de matériel, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, une somme de cent cinquante mille francs sera mise immédiatement à la disposition de la compagnie; le surplus lui sera délivré par àcomptes de cent mille francs et au fur et à mesure de travaux exécutés ou de matériel acheté pour une somme égale.

5. Aucun projet de travaux, aucun marché pour acquisition de matériel, ne pourra être mis à exécution qu'après avoir été approuvé par M. le ministre des travaux publics.

6. Le ministre des travaux publics se réserve d'arrêter, après avoir reçu les propositions de la compagnie, la nature des travaux à exécuter, et l'ordre suivant lequel ils devront être entrepris.

7. Dans le cas où ultérieurement un chemin de fer d'embranchement serait autorisé pour relier le chemin de fer d'Andrezieux à Roanne avec la gare du canal de Roanne à Digoin, la compagnie du chemin de fer s'engage à ne mettre aucun obstacle à cet embranchement; les rapports mutuels des deux compagnies seront réglés d'ailleurs par l'ordonnance royale qui autorisera, s'il y a licu, ledit embranchement.

8. La compagnie s'oblige à payer à l'État l'intérêt du prêt de

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