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teur, s'il cesse de posséder le nombre d'actions requis.Les fonctions d'administrateur et de suppléant sont gratuites, sauf les jetons de présence.

20. Les cinq administrateurs et les deux suppléants seront nommés par l'assemblée générale, à la majorité des voix.

21. La durée de leurs fonctions sera de cinq ans, de telle manière cependant qu'il sorte et qu'il soit élu un administrateur tous les ans ; ils pourront être définitivement réélus.

22. En cas de décès ou de retraite d'un administrateur ou suppléant avant la cessation de ses fonctions; il y sera pourvu provisoirement par le conseil d'administration jusqu'à la plus prochaine assemblée générale.

23. Le conseil d'administration, propose la nomination du directeur à l'assemblée générale. Il le remplace provisoirement jusqu'à la plus prochaine assemblée générale. - Il choisit le banquier et l'agent de change de la compagnie. Il commissionne les agents comptables et les remplace sur les propositions du directeur. Il choisit, sur les mêmes propositions, les correspondants, les entrepreneurs et les principaux agents et employés de la compagnie et fixe leurs émoluments ou les crédits à leur accorder.

24. Le conseil d'administration, sur les propositions du directeur, arrête les plans et approuve les devis; il autorise les travaux et les dépenses; il approuve les marchés et les adjudications au-dessus de mille francs, ainsi que les traités, les baux et les transactions; il détermine les approvisionnements à faire, le nombre de chariots à construire et de chevaux à acheter et à entretenir pour le service du chemin ; il surveille les recettes et les dépenses, et généralement toutes les parties du service, comme il le juge convenable.

25. Le conseil d'administration détermine les appels de fonds à faire jusqu'à concurrence du capital de chaque action : il prononce la déchéance des actionnaires en cas de retard; il constate et arrête chaque année l'inventaire effectif et la situation générale et réelle de la compagnie; il juge les comptes des agents comptables; il prononce sur le compte

administratif du directeur.-Il reconnaît les produits et bénéfices, et il fixe, en conséquence, les dividendes à répartir aux actionnaires et la somme à mettre en réserve, dont il détermine le placement ou l'emploi. — Il présente à l'assemblée générale un rapport sur la situation de la compagnie, en y joignant les inventaires, les états de situation et les comptes rendus par les divers agents.

26. L'ordonnance royale du 26 février 1823 ayant autorisé nominativement les sus-nommés à construire ledit chemin de fer en acceptant leurs soumission et engagement du 5 mai 1821, et la compagnie étant alors formée par eux seuls, ils composent provisoirement le conseil d'administration. Pour compléter le conseil, ils choisiront, pour cette fois seulement, le cinquième administrateur et les deux suppléants. Les fonctions des uns et des autres dureront jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui devra nommer définitivement les administrateurs et les suppléants.

27. Le directeur du chemin de fer sera nommé par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, sa révocation ne pourra être prononcée que dans les mêmes formes. Il devra être propriétaire de quatre actions; la durée de ses fonctions sera de cinq années; il pourra être réélu indéfiniment.

28. Le directeur du chemin de fer prépare et soumet au conseil d'administration les projets et les plans, les devis et les marchés et adjudications, les traités, les transactions, et généralement tous les actes pour lesquels l'autorisation du conseil d'administration est requise. (Art. 24.)

29. Le directeur suit, au nom de la compagnie, les traités pour achats des terrains nécessaires à la construction du chemin de fer. Il signe valablement, audit nom, les contrats pour achats desdits terrains.

30. Le directeur conclut et signe valablement tout marché de mille francs, et moindres sommes ; il en rend compte au conseil d'administration. Pour les marchés de sommes supérieures à mille francs, pour les traités et transactions, l'autorisation préalable ou l'approbation du conseil d'admi

nistration est requise pour engager la compagnie, hors le cas exprimé en l'article précédent. (Art. 29.)

31. Le directeur ordonne et fait exécuter, conformément aux décisions du conseil d'administration, les travaux et constructions. Il choisit les ouvriers, et il nomme les employés dont le conseil d'administration ne s'est pas réservé la nomination; il détermine leurs fonctions et travaux, et propose la fixation de leurs appointements et salaires.

32. Il fait tenir les registres, les écritures et la comptabilité de la compagnie en parties doubles; il fait régler les comptes avec les correspondants; il fait faire les recettes et dépenses de la compagnie par des agents comptables, commissionnés, sur sa proposition, par le conseil d'administration.

33. Le directeur surveille les agents comptables; il vérifie et soumet avec ses observations, au conseil d'administration, les comptes des recettes et dépenses, appuyés des pièces justificatives, les inventaires, les bilans et états de situation dressés par les agents comptables; il y joint son compte administratif et son rapport général sur la gestion de l'entreprise et la situation de la compagnie.

34. Il signe la correspondance relative à l'exécution et à la gestion de l'entreprise en tout ce qui concerne ses attributions.

35. Les agents comptables font les recettes et les dépenses, tiennent les écritures et les comptes de la compagnie. Ils donnent bonne et valable décharge des droits perçus sur le chemin de fer; les autres actes de leur gestion doivent être soumis au visa du directeur.

36. Nonobstant ce qui est réglé pour la direction aux articles 27 et suivants, M. Beaunier, l'un des fondateurs dénommés ci-dessus, est chargé de diriger la construction du chemin de fer. La durée de ses fonctions sera pour le terme de la construction du chemin de fer et pendant une année, à partir du jour de sa mise en activité.

37. Pour prix de ses études, de ses voyages, de ses projets, plans, modèles, devis, et de ses travaux de toute nature, jusqu'à l'entière confection et la mise en activité du

chemin de fer, huit actions de cinq mille francs, sans mise de fonds, sont concédées à M. Beaunier, sur les deux cent huit actions formant le fonds social. - A partir du jour qui sera fixé par le conseil d'administration pour la mise en activité du chemin de fer, ces huit actions porteront intérêt, et auront droit aux dividendes et aux réserves ainsi et de la même manière que les deux cents autres actions. Aucune de ces huit actions ne sera définitivement acquise qu'après que le chemin de fer aura été mis en activité, et ne pourra ètre aliénée tant que M. Beaunier sera directeur. En cas de décès de M. Beaunier, ou d'empêchement par force majeure, il y aura lieu à arbitrage pour la fixation de la part qui lui serait acquise dans ces mêmes actions en raison de l'avancement des travaux.

38. M. Beaunier jouira, en outre, comme directeur de l'administration, d'un traitement annuel de quatre mille francs. 39. En cas de maladie ou d'empêchement momentané de M. Beaunier, il pourra se faire remplacer par un fondé de pouvoir qui agira sous sa responsabilité, tant qu'il n'aura pas été agréé par le conseil d'administration.

40. En cas de contestations entre les actionnaires et la compagnie, et entre les actionnaires entre eux, elles seront jugées par deux arbitres nommés amiablement ou d'office, lesquels en choisiront un troisième pour juger ensemble souverainement et sans appel ni recours en cassation, les parties renonçant expressément au bénéfice du Code de

commerce.

41. Dans le cas seulement où les revenus du chemin de fer ne suffiraient pas à son entretien et à ses dépenses d'administration, la dissolution de la compagnie pourra être prononcée par l'assemblée générale, qui nommera des commissaires liquidateurs. Cette décision ne pourra être prise qu'à la réquisition d'actionnaires propriétaires de la moitié, plus une, des actions. La dissolution aura également lieu dans le cas prévu par l'art. 6 de l'ordonnance du 26 février 1823; la liquidation de la société sera alors opérée dans la forme indiquée ci-dessus.

42. L'acte de société des 3 et 4 novembre 1823, ci-devant énoncé, est et demeurera comme nul et non avenu.

Ordonnance du 19 avril 1826 qui approuve une délibération de l'assemblée générale ayant pour objet l'émission de 50 nouvelles actions de 5,000 fr. chacune.

CHEMIN DE FER DE ST-ÉTIENNE A LYON, CONCÉDÉ PAR ORDONNANCE SUR ADJUDICATION A PERPÉTUITÉ.

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CHARLES, etc. Vu l'article 3 de la loi de finances, du 13 juin 1825, qui renouvelle l'autorisation conférée au Gouvernement par la loi du 4 mai 1802 (1), d'établir des droits de péage pour subvenir aux frais des ponts, écluses et autres ouvrages d'art, à la charge de l'État, des départements et des commúnes; Vu le procès-verbal de l'adjudication passé le 27 mars dernier par notre ministre secrétaire d'État de l'interieur, pour l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors; - Vu le mémoire imprimé au nom des propriétaires du canal de Givors, lesquels prétendent que le chemin de fer est inutile, et demandent une indemnité dans le cas où l'établissement de ce chemin serait autorisé; Notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. L'adjudication passée le 27 mars dernier par notre ministre-secrétaire d'État de l'intérieur, pour l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors, est approuvée; en conséquence, les sieurs Seguin frères, E. Biot et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit (1) Voyez Appendice uo 1.

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