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git, et qu'une seule opposition a été formée par quelques habitants de Sorques qui ont demandé que l'on imposât au pétitionnaire l'obligation de les faire jouir gratuitement du pont à construire sur la rivière de Loing et d'ouvrir sur son terrain un chemin nécessaire pour en faciliter l'accès; — Vu les délibérations en date des 25 juin, 23 septembre et 17 novembre 1833 du conseil municipal de Montigny, qui, en donnant son adhésion au projet, indique les dispositions auxquelles le pétitionnaire devra se conformer pour le maintien des communications que rencontre le chemin de fer, ainsi que pour la séparation à établir entre ce chemin et celui de la Grande-Haie, dont il doit emprunter la voie, et fixe la redevance annuelle que ledit pétitionnaire devra acquitter envers la commune, pour la cession temporaire d'une partie du sol dépendant de ce dernier chemin ;— Vu les délibérations en date des 30 juin, 6 octobre et 5 novembre 1833, du conseil municipal d'Epizy, lesquelles délibérations sont également favorables à la demande du sieur de Zeltner; Vu la lettre du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 février 1834, qui pense qu'il y a lieu d'accorder au sieur de Zeltner l'autorisation qu'il demande à la charge par lui de se conformer en ce qui intéresse les communes, aux conditions votées par leurs conseils municipaux ; - Vu les lettres en date des 31 mars et mai 1834 de l'intendant général de la liste civile, desquelles il résulte que cet administrateur ne voit aucune objection à élever contre les propositions du sieur de Zeltner; - Vu l'avis du conseil des pontset-chaussées en date du 20 juin 1834; - Vu le plan général du tracé proposé pour le chemin de fer, ledit plan visé, le 8 février 1834, par l'ingénieur en chef de Seine-et-Marne ; -Vu le cahier des charges imposées comme conditions à l'autorisation demandée ;-Le comité de notre conseil d'Etat entendu; — Considérant que l'entreprise dont il s'agit n'est pas de celles qui exigent l'appareil des enquêtes prescrites par la loi du 7 juillet 1833, puisqu'elle ne doit entraîner aucune expropriation, et qu'elle n'a pas d'ailleurs un caractère d'intérêt public; - Considérant qu'en effet le chemin

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de fer projeté, n'est destiné qu'à l'exploitation des carrières da Long-Rocher dont le sieur de Zeltner est concessionnaire par bail emphyteotique et la vidange de bois du domaine de la couronne; Que ce chemin ne doit pas être parcouru par le public moyennant péage, et qu'il sera exécuté en entier sur les terrains qui appartiennent au pétitionnaire, ou dont l'abandon lui a été consenti par les propriétaires; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Le sieur Frantz de Zeltner, concessionnaire par bail emphyteotique des carrières du Long-Rocher, dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), est autorisé à établir à ses frais, un chemin de fer depuis lesdites carrières, jusqu'au canal de Loing, sur le territoire des communes de Montigny et d'Epizy, suivant le tracé figuré en rouge sur le plan visé le 8 février 1834, par l'ingénieur en chef du département et conformément aux clauses du cahier des charges annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Cahier des charges.

ART. 1er. Le sieur Frantz de Zeltner, concessionnaire par bail emphyteotique dés carrières du Long-Rocher, dans la forêt de Fontainebleau, faisant partie de la dotation de la couronne, s'engage à établir, à ses frais, un chemin de fer sur le territoire des communes de Montigny et d'Epizy, depuis le Long-Rocher jusqu'au canal de Loing. Le tracé de ce chemin suivra la direction indiquée par des lignes rouges sur le plan que le sieur de Zeltner a joint à sa demande et qui a été visé par l'ingénieur en chef du département, le 8 février 1834. - Ce tracé ne pourra être modifié qu'avec l'autorisation préalable de l'administration.

2. Le raccordement de la route cavalière de la forêt avec le chemin de fer aura lieu de telle sorte que, du côté de la vallée, la pente par mètre de ladite route ne soit pas augmentée de plus de trois centimètres en sus de ce qu'elle est actuellement, et que, de l'autre côté, la rampe d'accession soit réglée à raison de cinq centimètres par mètre.

3. Le chemin de fer traversera le chemin de Larchant à Moret sous un pont de quatre mètres de largeur entre les têtes, la distance entre les culées de ce pont étant d'ailleurs égale à la largeur dudit chemin de fer.

4. Le sieur de Zeltner est autorisé à établir son chemin de fer, ainsi que les rampes et talus qui en dépendent, sur une portion de l'emplacement du chemin actuel de la Grande-Haie, sans que sous aucun prétexte la largeur de ce dernier chemin puisse être réduite à moins de dix mètres.

5. Le chemin de Montigny à Moret sera mis de niveau avec le chemin de fer projeté; la portion exhaussée sera raccordée avec l'ancien chemin, au moyen de rampes de six mètres de largeur au sommet et dont la pente par mètre sera de cinq centimètres au plus. Au point de rencontre du chemin de la GrandeHaie avec celui de Montigny à Moret, il sera établi un aqueduc donner écoulement aux eaux descendant du coteau.

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6. Pour dédommager la commune de Montigny de la nonjouissance du terrain par elle abandonné temporairement au sieur de Zeltner, ce dernier s'oblige à lui payer une redevance annuelle de vingt-cinq francs et de plus à entretenir, à ses frais, le chemin de la Grande-Haie ainsi que celui de Montigny à Moret dans la partie comprise entre le chemin de la Grande-Haie et le chemin des Vaches, le tout pendant la durée de la concession faite au sieur de Zeltner.

7. Il sera établi des garde-corps en charpente le long du chemin de la Grande-Haie dans la partie correspondante à la tranchée à ouvrir pour le chemin de fer sur tout le développement des deux rampes du chemin de Montigny à Moret. -Les potelets et les lisses supérieures de ces garde-corps auront au moins quinze centimètres en tous sens.

8. Le chemin de fer traversera le chemin de Cuisseaux sur un pont de quatre mètres de largeur entre les culées et qui présentera une hauteur franche d'au moins quatre mètres cinq centimètres au-dessus du chemin actuel, dont le niveau et les moyens d'écoulement pour les eaux pluviales et d'inondation seront conservés. La largeur entre les têtes de ce pont sera égale à celle du chemin de fer.

9. La largeur du débouché du pont à établir sur le Loing sera de trente mètres au moins. Le dessous du tablier, si c'est un pont suspendu, ou le dessous des sous-poutres des travées, si le pont est en charpente, sera établi à soixante centimètres au moins au-dessus des plus hautes eaux connues. Dans le cas où il serait construit des voûtes en pierre, elles devraient avoir une ouverture telle que le débouché superficiel fût égal à celui qu'aurait un pont suspendu d'une seule arche de trente mètres d'ouverture.-Quelle que soit la forme adoptée pour ce pont, les parements des culées et les axes des piles ou palées seront parallèles à la direction du courant de la rivière de Loing.-Le projet du pont de la rivière de Loing ne pourra être exécuté sans avoir été préalablement soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Il en sera de même pour les autres

ponts et ponceaux à construire, tant pour traverser le Lunain que pour passer sous le chemin de Larchant à Moret et sur celui de Cuisseaux.

10. Au point H du plan ci-annexé, il sera établi un ponceau de trois mètres d'ouverture entre les culées pour assurer l'écoulement des eaux d'orage ou d'inondation. La hauteur franche de ce ponceau, au-dessus de l'étiage du Lunain à son embouchure, sera de deux mètres cinquante centimètres au moins.

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11. Au point I du même plan, il sera construit un ponceau d'un mètre d'ouverture entre les culées, afin d'assurer l'écoulement des eaux du fossé qui débouche en ce point. La hauteur franche de ce ponceau sera la même que celle du ponceau dont il est question dans l'article précédent.

12. Le pont à construire sur le Lunain aura au moins huit mètres de débouché. Sa hauteur franche sera la même que celle des ponceaux dont il s'agit dans les art 10 et 11.

13. Au point K du plan, il sera établi sur le fossé contigu à la digue du canal de Loing, un aqueduc en pierre ou une buse en charpente, dont les dimensions seront telles que l'écoulement des eaux dudit fossé, après l'établissement du chemin de fer, ait lieu avec la même facilité qu'auparavant.

14. Les parapets ou garde-corps des ponts à construire, à la rencontre des chemins de Larchant à Moret et des Cuisseaux, auront un mètre de hauteur.

15. Toutes les portions de chemin, construites par le sieur de Zeltner, seront établies dans le même système que celles qu'elles remplaceront, et devront présenter une viabilité au moins égale.

16. Le sieur de Zeltner sera tenu d'entretenir à ses frais tous les ouvrages par lui exécutés, y compris les garde corps, talus et murs de soutènement des rampes, et il sera responsable de tous les dommages quelconques qui pourraient résulter desdits ouvrages sans pouvoir exercer aucun recours contre l'administration, en raison de l'autorisation qui lui aura été accordée.

17. Il ne sera point fait usage des machines à vapeur locomotives sur le chemin de fer sans une autorisation spéciale.

18. Il est expressément convenu que dans le cas où des travaux viendraient par la suite à être reconnus nécessaires, soit pour éviter des dangers dans le nouveau système de communication, soit pour assurer le libre écoulement des eaux, soit pour toute autre cause d'intérêt public, le sieur de Zeltner sera tenu d'exécuter ces travaux supplémentaires à ses frais, risques et périls, comme s'ils eussent été prescrits en même temps que ceux dont il il a été question ci-dessus.

19. A l'epoque fixée pour l'expiration de la concession faite au sieur Frantz de Zeltner par la loi du 21 avril 1832, le chemin de fer et les travaux accessoires qui font l'objet du présent cahier

des charges seront supprimés et les lieux rétablis en l'état constaté par le bail emphyteotique des 18 et 28 mars 1830, sauf les stipulations contraires dûment approuvées par l'autorité compétente.

20. Les conditions mises à l'autorisation qui sera accordée au sieur de Zeltner sont toutes également obligatoires, et il suffira de l'inexécution d'une seule de ces conditions pour motiver le retrait de ladite autorisation.

21. Dans le cas où les deux chemins indiqués au plan sous la désignation de chemin pavé ne seraient pas la propriété privée du sieur de Zeltner, celui-ci sera tenu de se pourvoir avant l'exécution, soit devant M. l'intendant général de la Liste-Civile, soit devant qui de droit, pour faire régler les dispositions auxquelles il aura à se conformer, relativement à la conservation, au déplacement ou à la suppressión desdits chemins.

22. Avant que le sieur de Zeltner ne puisse faire usage du chemin de fer qu'il aura été autorisé à établir, il devra être dressé par un ingénieur des ponts-et-chaussées, ou par toute autre personne déléguée par l'administration, un procès-verbal constatant que toutes les conditions qui auront été imposées à l'impétrant dans l'intérêt du public ont été exactement et complètement exécutées.

CHEMIN DE FER

DE PARIS A SAINT-GERMAIN,
CONCÉDÉ DIRECTEMENT, PAR UNE LOI, A PERPÉTUITÉ.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

ART. 1er. L'offre faite par le sieur Emile Pereire d'exécuter, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Saint-Germain, est acceptée.

2. Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge du sieur Emile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Emile Pereire, recevront leur

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