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fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. - La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements au point de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. -Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n'aime les céder à l'État, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d'experts.

40. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fers, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

41. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la con. trée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande ou indemnité de la part de la compagnie.

42. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. - La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des réglements de police et de services établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Cette fa

culté sera réciproque pour ce dernier chemin à l'égard desdits embranchements et prolongements.

43. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré a la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

44. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de

fer.

45. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Faris. En cas de non-désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non-élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

46. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'État.

47. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit

fixe de un franc.

48. La concession ne sera valable et définitive qu'après l'homologation de la loi.

Clauses supplémentaires ajoutées au cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l'intérieur, et accepté le même jour par le concessionnaire. - 12 mai 1835.

10 Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu'elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l'article 3, ne pourra ni s'écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l'article 2.

2o Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés. 3o Dans l'article 24 du cahier des charges, les mots : « ne s'

s'exer

» ceront pas sur les détails particuliers de l'exécution des ouvrages; » ils seront supprimés.

4o Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

5o Indépendamment des conditions stipulées en l'article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l'œuvre, sera tenue de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu'elle a déjà déposé pour la première garantie de sa soumission. Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, soit en autres effets du trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

6o Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l'article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement et restera acquise au trésor public; l'autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l'abandon à l'État des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellements, profils, sondes et autres résultats d'opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie. Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu'il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu'après l'achèvement et la réception définitive des travaux.

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7o Le troisième paragraphe de l'article 33 sera modifié ainsi qu'il suit : Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées que par dixième de tonne; ainsi tout poids au-dessous de cent kilogrammes paiera comme pour cent kilogrammes; tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paiera comme pour deux cents kilogrammes, etc.

80 Les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 36 seront modifiés ainsi qu'il suit : Et en général à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envoi pesant ensemble plus de deux cents kilogrammes ou au delà, d'objets expédiés à ou par une même personne et d'une même nature quoiqu'emballés à part, tels que sucres, cafés, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec la compagnie. Néanmoins, au-dessus de cent kilogrammes et quelle

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que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes (0 fr. 40 c.).

90 Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.

100 Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un réglement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

Ordonnance qui autorise la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, à établir la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des-Mathu rins. 16 octobre 1837.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; Vu les pièces du projet présenté le 16 mai 1836 par la compagnie du chemin de fer de Saint-Germain, pour l'établissement d'une d'arrivée de ce chemin dans Paris; gare Vu l'avis publié le 5 juillet 1836 par le préfet de la Seine et annonçant l'ouverture d'une enquête publique sur ce sujet, conformément à l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833, ledit avis inséré au Moniteur du 6 même mois; Vu le registre contenant les observations et les déclarations du public, ledit registre ouvert le 6 juillet 1836 et clos le 8 août suivant; Vu les diverses oppositions produites contre le projet présenté par la compagnie ;—Vu l'avis de la chambre de commerce de Paris, en date du 22 septembre 1836; Vu les observations adressées au préfet de la Seine par les représentants de la compagnie sous la date du 8 août 1836;

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Vu le procès-verbal des délibérations de la commission d'enquête, en date des 9, 12 et 16 août 1836; Vu les avis du préfet de police en date des 15 et 25 novembre 1836; - Vu les observations mises par la compagnie sous les yeux du conseil municipal de Paris, et les délibérations de ce conseil, en date des 1er avril 1836 et 19 mai 1837;-Vu l'avis du préfet de la Seine du 7 juillet suivant; - Vu la délibération, en date du 27 juin 1837, du conseil municipal de Saint-Germain, et la lettre d'envoi du préfet de Seine-et-Oise du 17 juillet 1837; Vu l'avis interlocutoire du conseil-général des ponts-et-chaussées, en date du 29 août 1837; Vu les modifications proposées successivement par la compagnie, à son premier projet, les 1er et 5 septembre 1837; Vu les avis da conseil général des ponts-et-chaussées en date des

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mêmes jours; - Vu la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; -Vu la loi du 9 juillet 1835, qui autorise l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Saint-Germain, et le cahier des charges annexé à cette loi; - Vu la loi du 9 juillet 1836 et l'ordonnance du 24 mai 1837 concernant l'établissement de deux chemins de fer de Paris à Versailles, et les cahiers de charges annexés à cette dernière ordonnance; Notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

- 3o Les

Art. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain est autorisée à établir la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des-Mathurins, conformément aux clauses et conditions suivantes : 1o La gare des marchandises ne s'étendra pas au delà de la rue Saint-Lazare; 2o La gare destinée exclusivement aux voyageurs sera comprise entre la rue Saint-Lazare et la rue Neuve-des-Mathurins; ponts à etablir sur les rues Saint-Lazare et Saint-Nicolas auront au moins six mètres de hauteur sous clef. Le maximum de largeur entre les têtes de ces deux ponts est fixé à quatorze mètres pour le premier et à vingt-quatre mètres pour le second; ils seront l'un et l'autre construits en pièces de fonte percées de jours sur tous les points où il sera possible d'en pratiquer sans compromettre la solidité des ouvrages; -4° Les ateliers à marteau et à fumée pour le service de la compagnie ne pourront pas être établis entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des-Mathurins; 5o Pour le service des machines locomotives, il ne sera brûlé que du coke dans l'intérieur de Paris; 6o Les machines locomotives ne pourront, dans aucun cas, stationner entre la rue Saint-Nicolas et la rue Neuve-des-Mathurins; - 70 Les constructions à établir par la compagnie le long des rues et places publiques ne pourront être entreprises que suivant les alignements qui auront été préalablement fixés ; 80 La compagnie se conformera d'ailleurs à toutes les autres dispositions de la loi du 9 juillet 1835 et du cahier des charges annexé à cette loi. L'article 42 de ce cahier des charges sera spécialement applicable au prolongement autorisé par la présente ordonnance.

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2. La compagnie ne pourra commencer les travaux qu'en vertu de projets qui seront approuvés ultérieurement par l'administration, à la suite de l'accomplissement des formalités prescrites par le titre 2 de la loi du 7 juillet 1833; une ordonnance royale qui sera rendue après l'accomplissement desdites formalités déterminera le périmètre extérieur de la gare.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, etc.

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