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Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq, ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des réglements de police et de services établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de VillersCotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l'égard desdits embranchements et prolongements.

39. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire du chemin de fer.

40. Le concessionnaire fera élection de domicile à Laon ou à Villers-Cotterets; il ne pourrra s'absenter qu'après avoir désigné à l'administration un fondé de pouvoir, pour recevoir en son absence les notifications de toute nature que l'autorité pourrait être dans le cas de lui adresser. - En cas de non-élection de domicile à Laon ou à Villers-Cotterets, ou de non-désignation d'un fondé de pouvoir, toute notificatiou ou signification adressée au concessionnaire sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de l'Aisne.

41. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement le par conseil de préfecture du département de l'Aisne, sauf recours au conseil d'État.

42. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

CHEMIN DE FER

DE CETTE A MONTPELLIER,
concédé directement, par une loi, pour 99 ANS.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.-Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Mellet et Henry, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Montpellier à Cette, est acceptée.

2. Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Mellet et Henry, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 25 avril 1836 par le ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics, et accepté, sous la date du 26 du même mois, par lesdits sieurs Mellet et Henry, recevront leur pleine et entière exécution. Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

3. Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'une année, à partir de la promulgation de la présente loi, les sieurs Mellet et Henry, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque, seront déchus de plein droit de la concession du chemin de fer.

4. Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de trois ans, les concessionnaires, après avoir été mis en demeure, encourront la déchéance; il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication, ainsi qu'il est réglé au cahier des charges.

5. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires. Le montant des avances faites sera recouvré par des rols que le préfet du département rendra exécutoires.

Cahier des charges.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années, au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Montpellier à Cette, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer, partant de Cette, sera d'abord établi le long des dunes, entre la mer et les étangs, jusque près du poste des douanes dit Poste-Germain, où il traversera l'étang d'Ingril et le canal des étangs, pour venir passer au-devant de Frontignan. Il sera ensuite dirigé de manière à passer un peu au-dessous de Vic, sous Mirevals, près de Mas de Recouly, à la ferme de la Castelle, et près de Saint-Martin-de-Prunet; enfin il aboutira à Montpellier, dans les environs de la place de la Sonnerie, et sera mis en communication avec cette place. - Le point de départ du chemiu dans la ville de Cette ainsi que sa hauteur au-dessus de la mer en ce point, et au passage des marais de Frontignan et de Vic, seront ultérieurement fixés par l'administration. — La compagnie sera tenue de se conformer, pour la partie du tracé située aux abords de la place de Cette, aux dispositions indiquées dans la délibération de la commissiou mixte en date du 30 mars 1836. La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois cent soixante-cinq cent-millièmes (0 00365) par mètre.

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3. Dans le délai de six mois au plus, à dater de l'homologa. tion de la concession, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer de Montpellier à Cette, d'après les indications de l'article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire, sans pouvoir toutefois ni s'écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l'article précédent; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

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4. Le chemin de fer pourra n'être d'abord établi qu'avec une

voie sur tout son développement; mais la compagnie devra acquérir immédiatement la superficie de terrain nécessaire pour l'établissement d'une seconde voie, si le besoin s'en fait sentir plus tard.

5. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44); si par la suite on établissait une seconde voie, la distance entre les deux voies sera au moins égale à la largeur de chaque voie, c'est-à-dire à un mètre quarante-quatre centimètres mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

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6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à douze cents mètres (1,200m), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. Il sera pratiqué au moins sept gares entre Montpellier et Cette, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée. Ces gares seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

8. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit audessous de ces routes.-Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route royale ou départementale, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m), pour la route royale, sept mètres (7m) pour la route départementale et cinq mètres (5m) pour le chemin vicinal. La hauteur, sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5m); la largeur entre les parapets sera au moins de trois mètres cinquante centimètres (3m 50), et la hauteur de ces parapets d'un mètre (1m) au moins.

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin, sera fixée au moins à huit mètres (8m) pour la route royale, à sept mètres (7)

pour la route départementale, et à cinq mètres (5) pour un chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de trois mètres cinquante centimètres (3m 50), et la distance verticale, entre l'intrados et le dessus des rails, ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4m 30).

11. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées en l'art. 9.- Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clefau-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

12. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois, et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

13. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et six centimètres pour les chemins vici

naux.

14. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d'eau non navigables ni flottables.

15. Dans le cas où les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0o 03c); les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tennes fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

16. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. —

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