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seront comptées que par dixième de tonne : ainsi tout poids audessous de cent kilogrammes paiera comme cent kilogrammes, tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes paie) a comme deux cents kilogrammes, etc.

TARIF.

10 Voyageurs par personne et par kilomètre (non compris le dixième du prix des places dû au trésor public).

En voiture découverte ou non fermée

En voiture couverte et fermée.

2o Bestiaux par tête et par kilomètre.

Chevaux, mulets, bêtes de trait, bœufs, vaches, taureaux, transportés par voitures .

Veaux et pores.

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Moutons, brebis et chèvres

30 Marchandises par tonne et par kilomètre. 1re Classe: Pierre à chaux et à plâtre, moellons, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, fumiers et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des routes; rains et sels. . .

2o Classe: Farine, chaux et plåtre, minerai, coke, charbon de bois, bois à brûler, perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons, faïence, verre à vitre et bouteilles, vinaigre, vins, boissons et spiritueux, huiles et savons. 3o Classe: Fonte moulée, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, colon, laine, chanvre, lin, tabac, bois de menuiserie, bois de teinture et autres bois exotiques, sucre, café, fruits secs, drogues, épiceries, denrées coloniales, poissons frais ou secs, garance moulue, porcelaines et objets manufacturés. Houille

Objets divers, par tonne et par kilomètre. Voiture sur plate-forme (poids de la voiture et de la plate-forme cumulés).

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Wagon, chariot ou antre voiture destinée au
transport sur le chemin de fer, y passant à vide,
et machine locomotive ne traînant pas de convoi. 0 05
Tout wagon, chariot ou voiture dont le chargement
en voyageurs on en marchandises, ne comportera

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pas un peage au moins égal à celui qui serait perçu sur ces mêmes voitures à vide, sera considéré et taxé comme étant à vide.

Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en marchandises, be comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allége, marchant sans rien traîner.

S'il est reconnu, après une période de cinquante ans, que le dividende moyen des cinq dernières années excède dix pour cent du montant des capitaux engagés dans l'entreprise, le tarif ci-dessus indiqué sera diminué de manière à ramener à cette proportion le montant du dividende.

35. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu, pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.

36. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie.

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37. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables : 1o A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille cinq cents kilogrammes; 2o A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.

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38. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables : 1o Aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;— 2o A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés; au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3o Et en général à tous paquets ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de deux cents kilogrammes, d'objets expédiés par une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie. Néanmoins, au-dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de soixante centimes (060).

-

39. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchan

dises et matières quelconques qui lui seront confiées. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un réglement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

40. Les agents et gardes que la compagnie emploiera, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police duchemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

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41. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par l'effet seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 27. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent, et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et géné ralement tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre et objets immobiliers non-nonipris dans l'énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n'aime les céder à l'Etat, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d'experts.

42. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autorise rait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction et au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

43.Toute exécution ou toute autre autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

44. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'ac

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corder de nouvelles concessions de chemins de fer, s'embranchant sur le chemin de fer de Montpellier à Cette, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie du chemin de fer de Montpellier à Cette ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucun frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des réglements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer de Montpellier à Cette. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin, à l'égard desdits embranchements et prolongements.

45. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations, qui pourraient en comprometre la solidité, aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie

du chemin de fer.

46. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie sera tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de

fer.

47. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Montpellier. En cas de non-désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non-election de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de l'Hérault.

48. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier de charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de l'Hérault, sauf recours au conseil d'Etat.

49. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Ordonnance portant autorisation de la société anonyme for mě à Paris pour l'établissement et l'exploitation du che min de fer de Montpellier à Celle. 4 juillet 1838.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; Vu la loi du 9 juillet 1836, par laquelle l'of fre de MM. Mellet et Henry d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Montpeilier à Cette (Hérault), est acceptée; - Vu le cahier des charges dressé à cet effet par le directeur général des ponts-et-chaussées, le 28 avril 1836, approuvé par notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté le même jour, dans toute sa teneur, par M. Henry, tant en son nom personnel que comme fondé de pouvoir de M. Mellet; Vu l'acte du 26 mars 1837, portant cession par MM. Mellet et Henry, à MM. Thomas Brunton et compagnie, de tous leurs droits à la concession dudit chemin de fer et aux travaux qui en dépendent; - Vu l'acte de société du 26 mars 1837, passé devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, et contenant un traité à forfait entre le sieur Brunton et les fondateurs de la société en commandite, pour l'exécution dudit chemin de fer; Vu le projet de statuts présenté à notre approbation pour constituer en société anonyme la société en commandite cessionnaire de MM. Mellet et Henry; - Vu les articles 29 à 37, 40 à 45 du code de commerce; Notre conseil d'État entendu; - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Montpellier à Cette (Hérault), est autorisée. - Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qui sont contenus dans l'acte passé, les 26 et 27 ju 1838, par-devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour MM. Mellet et Henry de la soumission

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