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possèdent demeure annexée à la minute du procès-verbal de la délibération. L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres présents sont au moins au nombre de vingt, et réunissent le tiers plus une des actions émises. - Si ces proportions ne sont pas atteintes sur une première convocation, il en est fait une seconde à quinze jours d'intervalle, et les membres présents à cette nouvelle réunion, quel que soit le nombre de leurs actions, delibèrent valablement, mais seulement sur les affaires à l'ordre du jour de la première assemblée. - Le bureau se com

pose d'un président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs. Le président est nommé par l'assemblée générale. Il désigne parmi les actionnaires présents le secretaire et les scrutateurs.

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Les delibérations sont prises à la majorité absolue des voix, sauf ce qui sera dit à l'article 31.-En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La propriété de cinq actions donne une voix, celle de vingt-cing actions donne deux voix, celle de cinquante actions donne trois voix, celle de cent actions et d'un plus grand nombre donne quatre voix.-Chaque actionnaire peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que ce mandataire ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée générale.—Le mandataire ne peut cependant avoir plus de quatre voix, tant pour lui que pour son commettant. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre tenu à cet effet. ·Ces procèsverbaux seront signés du président, du secrétaire et des scruta

teurs.

22. Tonte délibération prise par l'assemblée régulièrement constituée est obligatoire pour les absents ou les dissidents.

23. L'assemblée générale se réunit au siége de la société dans le courant du mois de mars de chaque année. Indépendamment des assemblées générales annuelles, le conseil d'administration et la commission de surveillance peuvent en convoquer d'extraordinaires, toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire. En tous les cas, la première assemblée générale des actionnaires aura lieu au plus tard dans le mois qui suivra l'ouverture du chemin.

24. Les réunions ordinaires ont pour objet : 1o d'entendre le rapport de l'administration sur l'état de l'entreprise; - 2o de délibérer sur l'approbation des comptes présentés par les administrateurs après avoir entendu les observations des membres de la commission de surveillance sur le résultat de leur examen;

3o de nommer, s'il y a lieu, de nouveaux administrateurs et commissaires; -40 de délibérer sur les propositious faites par les administrateurs; - 5o enfin, de pourvoir par leurs délibérations à tout ce que l'intérêt commun peut réclamer.

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Inventaires et comptes annucls. - 25. L'année sociale commence le 1er janvier. A la fin de chaque année, un inventaire

général de l'actif et du passif est dressé par les soins du conseil d'administration. L'inventaire et les comptes à l'appui sont remis à la commission de surveillance, un mois au moins avant le jour fixé pour l'assemblée générale. Cette commission les examine, communique le résultat de ses observations au conseil d'administration, dix jours au moins avant la réunion de l'assem blée générale, et fait son rapport à cette assemblée.

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Partage des bénéfices. 26. Sur les bénéfices nets résultant de l'inventaire, on prélève, chaque année, le dixième pour composer un fonds de réserve. Lorsque le fonds de réserve est porté à cinq cent mille francs, le prélèvement cesse; mais il reprend son cours lorsque ce fonds vient à être entamé, jusqu'à ce qu'il soit entièrement reconstitué. Ce qui reste des bénéfices après ces prélèvements est distribué par égales portions entre toutes les actions émises.

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27. Les dividendes se répartissent chaque année conformément aux décisions de l'assemblée générale, soit à Paris, au siége de la société, soit à Montpellier, au choix de l'actionnaire. paiement est constaté par des estampilles apposées au dos des actions. Tous dividendes qui ne seront pas touchés dans les cinq ans de leur exigibilité annoncée par une insertion dans les journaux consacrés aux publications judiciaires, sont prescrits en faveur de la société.

Cas de décès ou de retraite.-28. En cas de décès d'un actionnaire, les héritiers ne peuvent faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société, les frapper d'opposition, ni en requérir l'inventaire ou la licitation.

29. Si, par suite de circonstances quelconques, il y avait lieu de provoquer la dissolution de la société avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, le conseil d'administration convoquerait l'assemblée générale des actionnaires qui pourrait prononcer la dissolution anticipée de la société. - La délibération à ce sujet est prise dans les formes fixées par l'article 31.

Liquidation. ―30. Lors de la dissolution de la société, de quelque manière qu'elle arrive, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation, choisit le liquidateur et fixe par une délibération l'étendue de ses pouvoirs et ses émoluments.

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Modifications aux status. 31. Si l'expérience fait connaître l'utilité de quelques modificatious à apporter aux présents statuts, ils pourront être soumis au gouvernement, après avoir été votés par une assemblée générale. On opère de la manière suivante :- Il ne peut être délibéré au sujet de ces modifications que sur la proposition du conseil d'administration ou sur celle de dix actionnaires au moins réunissant le cinquième du capital nominal. Les délibérations ne sont valables qu'autant que les

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membres présents réunissent le tiers des actions émises, et à une majorité des deux tiers des voix des membres présents.

32. S'il s'élève des difficultés sur l'exécution des présents statuts, pendant le cours de la société ou de sa liquidation, elles seront jugées par un tribunal arbitral, composé de trois membres, sur le choix desquels les parties engagées dans les contestations doivent s'entendre dans un délai de huitaine, à défaut de quoi la nomination des trois arbitres est faite par M. le président du tribunal de commerce de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente. - Les arbitres décideront comme amiables compositeurs et en dernier ressort; leur décision ne peut être attaquée par voie d'appel, requête civile, ni recours en cassation.

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Election de domicile.-33. Toutes les contestations entre associés sont jugées à Paris, quel que soit le domicile des parties. A défaut d'élection de domicile spécial à Paris par tout porteur d'action, son domicile de droit est au siége de la société.

34. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour les faire publier partout où besoin sera. Dont acte, l'an 1838, les 26 et 27 juin.

CHEMINS DE FER DE PARIS A VERSAILLES, Rive droite et rive gauche,

concédés par une loi, sur adJUDICATION, pour 99 ans.

Loi du 9 juillet 1836.

LOUIS-PHILIPPE, etc.-Nous avons proposé, les chambres ont adopté ; -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, le même jour, et séparément, à la concession de deux chemins de fer de Paris à Versailles, partant l'un de la rive droite, et l'autre de la rive gauche de la Seine.

2. Chaque chemin pourra pénétrer dan l'intérieur de Paris, de manière que la plus courte distance de son point

de départ au mur d'enceinte n'excède pas quinze cents mè

tres.

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3. La durée de la concession n'excédera pas quatre-vingtdix-neuf ans; le rabais de l'adjudication portera sur un prix maximum d'un frane quatre-vingts centimes par tète, non compris l'impôt sur le prix des places pour le transport des voyageurs sur la distance entière de Paris à Versailles. -Ce prix, tel qu'il sera définitivement déterminé par l'adjudication, sera divisé, après l'exécution des travaux, par le nombre de kilomètres dont se composera le chemin, et le tarif des prix à payer pour les distances intermédiaires sera réglé sur le résultat de cette division. Si la compagnie adjudicataire ne se charge pas elle-même du transport des voyageurs, elle ne sera autorisée à percevoir que les deux tiers des prix fixés ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'autre tiers appartiendra à la compagnie qui se chargera des transports.

4. Le tarif des marchandises de première, deuxième et troisième classe sera réduit d'un centime pour le droit de péage, et d'un autre centime pour le prix de transport.

5. A dater du 15 août prochain, l'administration ne recevra plus aucun projet de chemin de fer de Paris à Versailles; Immédiatement après l'expiration de ce délai, les projets présentés seront communiqués aux conseils munipaux de Paris et de Versailles; le Gouvernement statuera ensuite ce qu'il appartiendra, sur le vu des délibérations de ces conseils, et sur l'avis du conseil général des ponts-etchaussées.

6. Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'une année à partir de l'homologation de l'adjudication, la compagnie, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque, sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer.

7. Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de trois ans, la compagnie, après avoir été mise en demeure, encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une

adjudication nouvelle, ainsi qu'il est réglé, d'ailleurs, au cahier des charges de l'entreprise.

8. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie concessionnaire. Le montant des avances faites sera recou vré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

9. Des réglements d'administration publique, préparés de concert avec la compagnie, ou du moins après l'avoir entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.

- La compagnie sera autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglements qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

10. Le cahier des charges annexé à la présente loi sera modifié conformément aux dispositions ci-dessus.

11. Le taux des places, dont le prix sera inférieur au maximum fixé par la présente loi, sera réglé au 1er janvier de chaque année, et pour l'année entière, par un arrêté du préfet, sur la proposition de la compagnie, et conformément à cette proposition. L'arrêté du préfet sera placardé et affiché dans tous les bureaux du chemin de fer. La présente loi, discutée, délibérée, etc.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; - Vu la loi du 9 juillet 1836, autorisant la mise en adjudication simultanée de deux chemins de fer de Paris à Versailles, partant l'un de la rive droite, l'autre de la rive gauche de la

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