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leur chiffre total; dans le cas contraire, elle est ajournée, et une seconde assemblée est convoquée avec de nouveaux avis à quinze jours d'intervalle; cette seconde assemblée sera valablement constituée, quel que soit le nombre d'actions qui y soit représenté; elle ne pourra connaître que des objets mis à l'ordre du jour de la première assemblée.

La

26. L'assemblée délibère à la pluralité des voix des membres présents; toutefois, la révocation du directeur, qui ne pourra avoir lieu que sur la proposition du conseil d'administration, l'autorisation des emprunts et la modification des statuts, devront être votées à la majorité des trois quarts des voix présentes. modification des statuts ne pourra être mise en délibération que lorsque l'assemblée générale aura été convoquée deux mois d'avance, par des avis motivés et répétés tous les dix jours dans les journaux désignés par le tribunal de commerce de Paris pour les publications légales. Le vote au scrutin secret sera de rigueur, s'il est demandé par dix membres de l'assemblée générale.

27. L'assemblée générale sera présidée par le président du conseil d'administration lequel désignera le secrétaire; les deux plus forts actionnaires seront scrutateurs. Les délibérations de l'assemblée générale sont inscrites sur un livre spécial et sont signées par les membres du bureau.

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28. L'assemblée générale entend les comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année. Elle nomme les administrateurs.Elle prononce sur les modifications à apporter aux statuts sauf l'approbation de l'autorité, et sur la dissolution anticipée de la société. Elle statue sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration, et notamment sur les embranchements et les emprunts qui seraient jugés nécessaires. — Elle prononce, s'il y a lieu, sur les modifications faites ou à faire dans les tarifs, sur la révocation des administrateurs et sur celle du directeur, sur la proposition du conseil d'administration.

29. Si les comptes-rendus ne sont pas approuvés séance tenante, l'assemblée désignera parmi ses membres trois commissaires pour les examiner. Ils feront leur rapport à l'assemblée générale qui doit être extraordinairement convoquée dans les deux mois.

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pour

TITRE VIII. De la liquidation. 30. La société sera dissoute dans les cas suivants : 1° à l'expiration du terme fixé sa durée ; 2o Si la dissolution est demandée par un nombre d'actionnaires représentant la moitié plus une des actions, et si elle est votée par l'assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix présentes.

31. Au terme fixé par les présents statuts pour l'expiration de la société, la liquidation sera faite par les soins du conseil

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d'administration et du directeur. Dans les autres cas, l'assemblée générale qui constatera si le cas de liquidation forcée est arrivé, déterminera le mode à suivre pour opérer cette liquidation. Le produit de la liquidation sera réparti entre toutes les actions.

32. Les contestations entre les actionnaires de la société seront jugées par des arbitres-juges, amiables compositeurs, qui seront nommés par le tribunal de commerce de Paris, à la requête de la partie la plus diligente; quel que soit le nombre des parties contendantes, il ne pourra y avoir plus de trois arbitres. -Les arbitres élus seront dispensés d'employer les formes et délais de la procédure; ils jugeront sur les mémoires et documents qui devront leur être remis de part et d'autre dans le mois de la constitution. — Leurs jugements seront souverains, sans aucun appel ni recours en cassation. Tout actionnaire dissident sera tenu d'élire domicile à Paris dans la huitaine du jour où une difficulté aura été soulevée par ou contre lui, et à défaut de cette élection de domicile elle sera de plein droit au siége de la société à Paris, et toutes significations lui seront régulièrement faites à ce domicile. Pour l'exécution des présentes, les comparants élisent domicile chacun en sa demeure susindiquée.

Chemin de fer de Versailles.

Rive gauche.

Cahier des charges.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive gauche de la Seine, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer partira du côté occidental de la rue d'Assas, traversera la rue de Vaugirard, sur une arcade qui embrassera la largeur de cette rue; il sortira de Paris près la barrière du Maine, se dirigera vers l'angle-nord de la fabrique de toile cirée de Vaugirard, passera en dehors de Vanvres, franchira le val de Fleury, traversera le plateau de Bellevue au niveau du sol, se développera sur les coteaux de Sèvres, traversera le val Doisu, passera au-dessous de Châville et de Viroflay, puis à Porché-Fontaine, à la porte de Buc de Versailles, et aboutira près l'avenue de Sceaux, en deçà du bâtiment des écuries.

Le

maximum de l'inclinaison des pentes et rampes du chemin de fer u'excédera pas quatre millimètres par mètre. - Le concessionnaire est autorisé à présenter un projet pour faire pénétrer le chemin de fer plus avant dans Paris qu'il n'est indiqué ci-dessus, sans toutefois qu'il puisse excéder la limite fixée par la loi du 9 juillet 1836. Ce projet devra être accompagné de plans parcellaires, de nivellements détaillés et de tous autres documents propres à en bien faire juger les avantages et les inconvénients. Il devra être soumis à une enquête de commodo et incommodo, après laquelle il sera statué ce qu'il appartiendra.

3. Dans le délai de six mois au plus à dater de l'époque fixée à l'article 1er la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan de 1 à 5000, le tracé définitif du chemin de fer de Paris à Versailles, d'après les indications de l'article précédent. Elle indiquera sur ce plan la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devra être joint un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

5. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c). · La distance entre les deux voies sera au moins égale à la largeur de chaque voie, c'est-à-dire un mètre quarante-quatre centimètres (144), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à sept cents mètres (700m), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront autant que possible s'opérer sur des paliers horizontaux. - La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

7. Il sera pratiqué au moins six gares entre Paris et Versailles, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée. Ces gares seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie; leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents

mètres au moins; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

8. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus soit audessous de ces routes. - Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m) pour la route royale, sept mètres (7) pour la route départementale, et cinq mètres (5m) pour le chemin vicinal. La hauteur sous-clef, à partir de la chaussée de la route, sera de six mètres (6m) au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres (7m), et la hauteur des parapets d'un mètre trente centimètres (1m 30)

au moins.

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin, sera fixée au moins à huit metres (8m) pour la route royale, à sept mètres (7) pour la route départementale, et à six mètres (6m) pour le chemin vicinal. —L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de sept mètres (7m), et la distance verticale, entre l'intrados et le dessus des rails, ne sera pas moindre de quatre mè tres trente centimètres (4m 30).

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11. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'art. 9. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clefau-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

12. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois, et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

13. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vici

naux.

14. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales

et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d'eau non navigables ni flottables.

15. Dans le cas où les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ni abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0m 03c); les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. -Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

16. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales et départementales seront en maçonnerie ou en fer.

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17. A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement, comme il avait lieu avant l'entreprise. La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à la rencontre des routes royales et départementales et autres chemins publics. - A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire. - Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires.

18. Les souterrains destinés au passage du chemin de fer aurout pour deux voies sept mètres de largeur (7m) entre les pieds droits au niveau des rails, et six mètres (6) de hauteur sousclef, à partir de la surface du chemin. La hauteur verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4o 30). — Si

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