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pente, marbres en blocs, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en barres et en feuilles, plomb en saumons.

3e classe. Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non; vinaigres, vins, boissons et spiri· tueux; huiles; cotons et autres lainages; bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques; sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales; objets manufacturés

Objets divers par tonne et par kilomètre. Voitures sur plate-forme (poids de la voiture et de la plate-forme cumulés). Wagons, chariots ou autres voitures, destinées au transport sur le chemin de fer, y passant à vide, et machine locomotive ne traînant pas de convoi.

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Tout wagon, chariot ou voiture dont le chargement en voyageurs ou en marchandises ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur ces mêmes voitures à vide, sera considéré et taxé comme étant à vide. Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allége, marchant sans rien traîner.- Le taux des places dont le prix sera inférieur à celui qui sera déterminé par l'adjudication à intervenir, et dont le maximum est ci dessus indiqué, sera réglé au 1er janvier de chaque année pour l'année entière, par un arrêté du préfet sur la proposition de la compagnie, et conformé ment à cette proposition. L'arrêté du préfet sera placardé et

affiché dans tous les bureaux du chemin de fer.

36. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.

37. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non déterminés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à parcourir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie.

38. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables: 1oA toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille cinq cents kilogrammes; - 2o A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins la compagnie ne pourra se re

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fuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra ètre contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes. 39. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables: 1o Aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes; 20 A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or et d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 30 Et en général à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de deux cents kilogrammes d'objets expédiés à on par une même personne et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucres, cafés, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie. Néanmoins, au-dessus de cent kilogrammes et quelle que soit la distance parcourne, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes (0 40).

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40. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seraient confiés. frais accessoires non-mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un réglement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

- Les

41. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champê

tres.

42. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le che

min de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous les objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. -Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, la compagnie en conservera la propriété, si mieux elle n'aime les céder à l'État, qui sera tenu, dans ce cas, de les reprendre à dire d'experts.

43. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction où au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

44. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemins de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner lieu à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

45. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemin de fer de Paris à Versailles ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.- La compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des réglements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Paris à Versailles. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l'égard desdits embranchements et prolongements.

46. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui ren

ferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

47. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie sera tenue de mettre immédiatement à sa disposition, aux prix déterminés par le tarif, tous les moyens de transports établis pour l'exploitation du chemin de fer.

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48. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris. En cas de non-désignation de l'un des membres de la compagnie ou de non-élection de domicile par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du département de la Seine.

49. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'État.

50. Nul ne sera admis à soumissionner l'entreprise s'il n'a effectué le dépôt d'une somme de huit cent mille francs (800,000). -Ce dépôt qui deviendra cautionnement de l'entreprise, pourra être effectué en numéraire ou en rentes sur l'Etat, ou en bons ou autres effets, du trésor avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre; il sera rendu par cinquième comme il est dit à l'article 30.

51. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'aprés homologation par ordonnance royale.

52. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

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Autorisation de la société anonyme. Chemin de fer de Versailles (rive gauche). 15 août 1837.

LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce; Vu la loi du 9 juillet 1836, qui autorise l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche de la Seine; - Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; - Notre conseil d'Etat entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. La société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche de la Seine, par acte passé les 14, 17, 18 et 19 août 1837, devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, est autorisée. Sont approuvés les statuts contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordon

nance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour les sieurs B.-L. Fould, Fould-Oppenheim et A. Léo, de l'adjudication passée à leur profit le 26 avril 1837, et approuvée par notre ordonnance du 24 mai suivant, sans qu'il soit dérogé en aucune manière aux dispositions du cahier des charges de l'adjudication.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; aux préfets des départements de la Seine et de Seine-et-Oise; au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

Statuts. Par-devant Me Antoine Simon Hailig et son collègue, notaires à Paris, soussignés, ont comparu: - M. Auguste Léo, banquier, demeurant à Paris, rue Louis-le-Grand, 11, agissant en son nom personnel et se portant fort, 1o de M. le baron Frédéric de Mecklembourg, demeurant à Paris, boulevart Montmartre, 16;-2° et de M. Léon Amable, comte de Perthuis, officier d'ordonnance de S. M. le roi des Français, demeurant à Paris, rue d'Astorg, 4; M. Elie Furtado, propriétaire, demeurant à Paris, rue Bergère, 10, mandataire de M. Bénédict Fould, banquier, demeurant à Paris, rne Bergère, 10, aux termes d'une procuration passée devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, le 4 août 1837, enregistrée, et représentant en -vertu des pouvoirs contenus dans cette déclaration,-1o M. Fould

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