Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

intérêts sociaux, avec tous les pouvoirs qui pourraient appartenir à l'universalité des actionnaires. Ses délibérations sont prises à la simple majorité des voix des membres présents. — En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La propriété de dix actions donne une voix;-Celle de trente, deux voix; Celle de soixante, trois voix. Ce nombre de voix ne peut être dépassé. Les délibérations sont constatées par les procès-verbaux consignés sur un registre tenu à cet effet et signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions qu'ils possèdent, reste annexé à la minute du procès-verbal des délibérations. Toute délibération prise par l'assemblée régulièrement constituée est obligatoire pour les absents ou dissidents.

30. L'assemblée générale se réunit au siége de la société, dans la seconde quinzaine de novembre de chaque année. - Un avis destiné à indiquer le jour de la réunion est, à la diligence du directeur, adressé au titulaire des actions nominatives, et inséré, dix jours à l'avance, dans les deux journaux de Paris consacrés aux annonces judiciaires. Indépendamment des assemblées générales annuelles, le conseil d'administration peut en convoquer d'extraordinaires toutes les fois qu'il le juge nécessaire. - La forme des convocations est la même que celle des convocations ordinaires.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commission de comptabilité.-31. Chaque année l'assemblée choisit parmi ses membres trois commissaires qui sont chargés de vérifier les comptes de l'administration. Si les commissaires trouvent les comptes réguliers, ils les arrêtent provisoirement sauf la sanction de l'assemblée générale. S'ils les croient défectueux, ils communiquent leurs observations au conseil d'administration, huit jours au moins avant la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Dans l'un et l'autre cas, les commissaires font connaître par un rapport le résultat de leurs examens à l'assemblée générale. Cette assemblée prononce définitivement sur les contestations à faire sur les comptes ou sur leur approbation. Les fonctions des commissaires commencent du jour où les comptes leur sont présentés par l'administration; elles cessent aussitôt que le rapport est fait à l'assemblée. · L'assemblée générale, lors de la première réunion, désignera les commissaires de comptabilité pour la première année.

[ocr errors]

Inventaires et comptes annuels 32. L'année sociale commence le premier octobre. A la fin de chaque année, un inventaire général de l'actif et du passif est dressé par les soins des administrateurs. Cet inventaire et les pièces à l'appui sont remis aux commissaires de comptabilité vingt jours au plus tard, après l'expiration de l'année sociale.

Fonds de réserve. -33. Le vingtième des bénéfices est prélevé chaque année pour composer un fonds de réserve destiné à parer aux événements imprévus. Lorsque le fonds de réserve s'élève à cinq cent mille francs, le prélèvement cesse ; il reprend son cours si la réserve est entamée.

[ocr errors]

Partage des bénéfices. — 34. L'excédant des recettes annuelles, déduction faite des charges, compose les bénéfices, qui se répartissent également entre toutes les actions émises, déduction faite du prélèvement destiné au fonds de réserve.

35. Le paiement des dividendes se fait chaque année à Paris, au siége de la société, après la réunion de l'assemblée générale dans laquelle a été approuvé le rapport de la commission de comptabilité. Ce paiement est constaté par des estampilles apposées au dos des actions. Tous dividendes qui ne sont pas réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité annoncée dans les deux journaux de Paris consacrés aux publications légales, sont acquis à la société.

Cas de décès. 36. Dans aucun cas, les héritiers ou ayants cause d'un actionnaire ne peuvent faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société, les frapper d'opposition, ni en réquérir l'inventaire ou la licitation; les héritiers devront se faire représenter par un seul d'entre eux. Dissolution anticipée. 37. Si, par suite de circonstances. imprévues, le conseil d'administration vient à reconnaître la nécessité d'une dissolution de la société avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, il convoque l'assemblée générale des actionnaires, qui peut prononcer la dissolution anticipée de la société. La délibération à ce sujet est prise dans la forme fixée par l'article 39.

Liquidation. 38. Lors de 38. Lors de la dissolution de la société, de quelque manière qu'elle arrive, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation, choisit un ou plusieurs liquidateurs, et fixe par une délibération l'étendue de leurs pouvoirs et leurs émolu

ments.

Modifications aux statuts. 39. L'assemblée générale peut faire subir aux statuts de la présente société les modifications que l'expérience fera reconnaître nécessaires. La délibération de l'assemblée générale prise à ce sujet n'est valable qu'autant que les membres présents réunissent dans leurs mains la moitié plus une des actions composant le fonds social, et que la décision est prise à la majorité de deux tiers des voix qui concourent à la délibération. Le procès-verbal de la séance contient les pouvoirs donnés aux membres du conseil d'administration et au directeur, de réaliser, par un acte authentique, les modifications adoptées. Il reste annexé en original à la minute de l'acte modi

[ocr errors]

ficatif. Ces modifications ne sont définitives et exécutoires qu'après avoir été approuvées par ordonnance royale.

[ocr errors]

Arbitrage. 40. S'il s'élève des difficultés pendant le cours de la société, ou lors de la liquidation entre les actionnaires et la sɔciété, elles sont jugées par un tribunal arbitral de trois membres sur le choix desquels les parties engagées dans les contestations doivent s'entendre dans un délai de huitaine, à défaut de quoi, la nomination de trois arbitres est faite par M. le président du tribunal de commerce de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente. Ces arbitres décident comme amiables compositeurs, et en dernier ressort; leur décision ne peut être attaquée par voie d'appel, requête civile ni recours en cassation.

Election de domicile. —41. Toutes contestations entre la compagnie et les actionnaires sont jugées à Paris, quel que soit le domicile des parties. — A défaut d'élection de domicile spécial à Paris par tout porteur d'action, son domicile de droit est au siége de la société.

[ocr errors]

Publication. 42. Pour faire publier ces présentes partout où besoin sera, tout pouvoir est donné au porteur d'une expédition. Disposition transitoire. MM. Bénédict Fould et Léo sont constitués mandataires de tous les autres intéressés à l'effet de solliciter l'obtention de l'ordonnance royale approbative des présents statuts. Ils sont autorisés à consentir toutes modifications qui seraient réclamées par l'autorité pour y parvenir.

[ocr errors]

Loi qui autorise un prêt de cinq millions pour l'achèvement des travaux du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche de la Seine).— 1er août 1839.

LOUIS-PHILIPPE, etc. - Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1°. Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'Etat, un prêt de cinq millions de francs à la compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche de la Seine). - Cette somme sera exclusivement employée à terminer les travaux du chemin de fer, et à compléter le matériel d'exploitation. L'entier achèvement du chemin et le complément du matériel nécessaire seront ga

-

rantis aux termes de l'acte déposé entre les mains du ministre des travaux publics le 5 juillet 1839 (1).

2. Ladite somme de cinq millions sera versée par cinquième. Les deux premiers cinquièmes seront versés immédiatement après la convention qui sera passée pour l'exécution de la présente loi; deux autres cinquièmes, après que la compagnie aura réalisé et employé la moitié du fonds de réserve créé par l'article 7 des statuts, et le dernier cinquième après réalisation et emploi du même fonds.

3. Le taux de l'intérêt sera réglé à raison de quatre pour cent par an. Le remboursement s'effectuera d'année en année par vingtième, il ne commencera que trois ans après 'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.

4. La compagnie affectera au paiement des intérêts et au remboursement de la somme empruntée le chemin de fer et toutes ses dépendances, ainsi que le matériel d'exploitation. En cas de retard de la compagnie dans les paiements stipulés, le Gouvernement, indépendamment du droit qui résulte pour lui de l'article précédent, pourra mettre saisie et arrèt sur les revenus du chemin de fer.

5. La compagnie sera tenue de fournir une caution bonne

(1) Voici la teneur de cet acte.

Monsieurle ministre,

Dans le but de faciliter à la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche) l'obtention du prêt demandé par elle, les soussignés, administrateurs et actionnaires, garantissent pour elle et personnellement, ⚫ chacun d'eux dans la proportion ci après déterminée, l'exécution du chemin ⚫ au moins jusqu'à la rue de Vergennes et le complement du matériel nécessaire à son exploitation pour la somme de quinze millions; le tout moyennant le prêt tel qu'il est réglé dans le projet du Gouvernement, et sous les » conditions proposées par la commission de la chambre.

En conséquence, ils s'engagent, en cas d'insuffisance des quinze millions, » à avancer les fonds nécessaires, savoir :

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

et valable pour la réalisation de la première moitié du fonds de réserve créé par l'article 7 des statuts, et dont il a été parlé ci-dessus. Si les fonds de réserve n'étaient pas réalisés dans les délais qui seront déterminés, la compagnie encourra la déchéance. Le Gouvernement aura le droit de procéder administrativement, par la voie d'une adjudication publique, à la vente du chemin, de ses dépendances et de son matériel d'exploitation. L'adjudicataire sera tenu, avant toute autre condition, de rembourser à l'Etat la portion du prêt déjà effectuée, ainsi que les arrérages dus jusqu'à parfait paiement.

6. Les actes à passer entre le Gouvernement et la compagnie pour l'exécution des précédents articles, seront enregistrés moyennant le droit fixe; ils conféreront hypothèque de plein droit sur le chemin de fer, sur toutes ses dépendances et sur le matériel de l'exploitation; les inscriptions hypothécaires seront prises au nom de l'agent judiciaire du trésor. -Ne seront pas frappés toutefois de l'hypothèque susdite les terrains achetés par la compagnie, et qui se trouveront en dehors des plans approuvés pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances.

7. La durée fixée pour l'exécution des travaux par l'article 1er du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 24 mai 1837, est prorogée de neuf mois.

8. Si la compagnie juge convenable à ses intérêts d'arrêter le chemin de fer à la barrière du Maine, elle en aura la faculté; mais elle sera tenue de s'expliquer à cet égard dans le délai d'une année, à dater de la promulgation de la présente loi. Si, à l'expiration de ce délai, elle n'a pas déclaré son intention et justifié, auprès de l'administration, des moyens de la réaliser dans le délai de deux ans au plus, le chemin ne pourra plus être prolongé dans l'intérieur de Paris, au delà de la barrière du Maine, qu'en vertu d'une concession nouvelle.

9. En cours d'exécution, la compagnie concessionnaire de ce chemin pourra proposer toutes les modifications qu'elle jugera utiles au tracé général du chemin, à sa longueur, à

« PreviousContinue »