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rent aucune responsabilité à raison de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. 22. Sont nommés administrateurs jusqu'à l'achèvement complet des travaux : — MM Henry-Nicolas Hovy ;-David Johnston;— Domaine-Guillaume Mestrezat; Aristide Lopés Pereyra; Jacques-François Emile Galos; - Nathaniel Johnston, junior; David-Frédéric Lopès-Dias. Par exception à l'article 16, chacun de ces administrateurs devra justifier de la propriété de soixante actions nominatives qui seront inalienables pendant la durée de ses fonctions.

Directeur. 23. Si, ultérieurement, il est nommé un directeur, il sera chargé de la gestion de la société dans ses détails journaliers. Il devra se conformer à toutes les décisions du conseil et veiller à leur exécution. Il dirigera le travail des bureaux

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et tiendra la correspondance. Il provoquera la nomination et le remplacement des employés. Le directeur pourra être rappelé dans les réunions du conseil d'administration; il y aura voix consultative. Il devra être propriétaire de cinquante actions nominatives qui resteront déposées à titre de cautionnement entre les mains du président du conseil d'administration.

24. Le directeur sera nommé et révoqué par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration; il pourra être suspendu par ledit conseil qui, alors, convoquera l'assemblée dans un bref délai. Les avantages attachés à ses fonctions seront fixés également par l'assemblée générale.

25. En cas d'absence, retraite, décès ou empêchement du directeur, ses fonctions seront provisoirement remplies par un des administrateurs délégué à cet effet ou par un des agents sous ses ordres, agréé par le conseil d'administration.

Assemblées générales. - 26. L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les propriétaires de dix actions au moins.- Le propriétaire de dix actions nominatives a la faculté de se faire représenter par un fondé de pouvoir.-Tout propriétaire d'actions au porteur qui voudra assister à l'assemblée générale, devra faire le dépôt de dix actions au siége de l'administration deux jours au moins avant la réunion. -L'assemblée n'est régulièrement constituée qu'aetant que les membres présents forment la moitié au moins des actionnaires ayant droit de voter.-Si cette proportion n'est pas atteinte sur une première convocation, il en sera fait une seconde à quinze jours d'intervalle, et les membres présents à cette nouvelle réunion, délibéreront valablement, quels que soient leur nombre et la quantité de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.--Le bureau se compose d'un président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs. Le président est choisi par l'assemblée générale. Il désigne le secrétaire et les scrutateurs.

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27. Les delibérations de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La propriété de dix actions donne une voix; celle de trente, deux voix; celle de soixante, trois voix. Ce nombre de trois voix ne peut être dépassé. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre tenu à cet effet et signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs. - Un état destiné à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions qu'ils possèdent, reste annexé à la minute du procès-verbal des délibérations. Toute délibération prise par l'assemblée régulièrement constituée est obligatoire pour les absents ou dissidents.

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28. L'assemblée générale se réunit dans la deuxième quinzaine de décembre de chaque année. Un avis destiné à indiquer le jour de la réunion est à la diligence du conseil d'administration adressé aux titulaires des actions nominatives et inséré quinze jours à l'avance dans un journal de Bordeaux et dans un de Paris, désignés par le tribunal de commerce, conformément à la loi du 31 mars 1833. - Indépendamment des assemblées générales annuelles, le conseil d'administration peut en convoquer d'extraordinaires, toutes les fois qu'il le juge nécessaire. La forme de ces convocations est la même que celle des convocations ordinaires.

29. L'assemblée générale statue par des délibérations sur tous les points qui lui sont réservés par les présents statuts, discute et approuve les comptes, approuve la fixation des bénéfices et en ordonne la répartition. Elle pourvoit aux nominations qui lui sont attribuées. Elle autorise les emprunts; vote sur les propositions d'embranchements ou de prolongements de chemin qui lui sont soumises. Elle prononce la dissolution anticipée de la société, moditie les statuts suivant la forme prescrite par l'art. 37 ci-après. En un mot, elle dispose sur les intérêts sociaux avec les pouvoirs qui appartiendraient à l'universalité des action

naires.

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Inventaire. Comptes annuels. 30. L'année sociale commence le premier novembre; à la fin de chaque année, un inventaire général de l'actif et du passif est dressé par les soins des administrateurs; cet inventaire et les pièces à l'appui sont soumise à l'assemblée générale.

31. Le vingtième des bénéfices est prélevé chaque année pour composer un fonds de réserve destiné à parer aux événements imprévus. Lorsque le fonds de réserve s'élève à trois cent mille francs, le prélèvement cesse ; il reprend son cours si la réserve est

entamée.

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Partage des bénéfices. -32. L'excédant des recettes annuelles,

déduction faite des charges et des sommes dont l'assemblée gé nérale, sur la proposition du conseil d'administration, ordonnerait l'affectation spéciale à des dépenses extraordinaires, prévues de l'année suivante, compose le bénéfice net de l'exercice; il se répartit également entre toutes les actions émises, déduction faite du prélèvement destiné au fonds de réserve.

33. Le paiement des dividendes se fait chaque année dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes. Ce paiement est constaté par des estampilles apposées au dos des actions. Tous dividendes qui ne sont pas réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité annoncée dans deux journaux sont acquis à la société.

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Cas de décès. 34. Dans aucun cas, les héritiers ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, les frapper d'opposition ni en requérir l'inventaire ou la licitation; les héritiers devront se faire représenter par un seul d'entre eux.

Dissolution anticipée. 35. Si des circonstances imprévues faisaient reconnaître la nécessité d'une dissolution avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, l'assemblée générale des actionnaires peut prononcer la dissolution anticipée de la société. - La délibération à ce sujet est prise dans la forme fixée par l'article 37.

Liquidation. 36. Lors de la dissolution de la société, de quelque manière qu'elle arrive, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation, choisit un ou plusieurs liquidateurs et fixe par une délibération l'étendue de leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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Modifications aux statuts. 37. L'assemblée générale peut apporter aux statuts de la présente société les modifications ou additions reconnues utiles. La délibération de l'assemblée générale prise à ce sujet n'est valable qu'autant que les membres présents réunissent dans leurs mains les trois quarts des actions des actionnaires ayant droit de voter, et que la décision est prise à une majorité des deux tiers des voix qui concourent à la délibération. Tous pouvoirs sont donnés aux membres du conseil d'administration et au directeur de réaliser par un acte authentique, avec les changements qui seraient exigés par le Gouvernement, les modifications adoptées. · Ces modifications ne sont définitives et exécutoires qu'après avoir été approuvées par ordonnance royale.

Arbitrage. 38. S'il s'élève des difficultés pendant le cours de la société, ou lors de la liquidation, entre les actionnaires et la société, elles sont jugées par un tribunal arbitral composé de trois membres, sur le choix desquels les parties engagées dans la contestation doivent s'entendre dans un délai de huitaine, à dé

faut de quoi la nomination de trois arbitres est faite par M. le président du tribunal de commerce de Bordeaux, à la requête de la partie la plus diligente. Ces arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier ressort. Leur décision ne peut être attaquée par voix d'appel, requête civile ni recours en cassation.

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Election de domicile. 39. Toutes contestations entre la compagnie et les actionnaires sont jugées à Bordeaux quel que soit le domicile des parties, à défaut d'élection spéciale à Bordeaux par tout porteur d'actions, son domicile de droit est le domicile légal de la société.

Dispositions transitoires. 40 et dernier. M. Aristide LopèsPereyra, l'un des associés de la maison Louis Pereyra frères, est constitué mandataire de tous les susnommés, à l'effet de solliciter l'obtention de l'ordonnance royale approbative des présents statuts; il est autorisé à consentir toutes les modifications qui seraient réclamées par l'autorité pour y parvenir, approuvant d'avance et ratifiant ce qu'il fera à cet égard. M. Pereyra peut substituer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés.

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Loi qui modifie le cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste. 1er août 1839.

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ARTICLE UNIQUE. La compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste est autorisée à proposer des modifications au tracé général du chemin et à sa largeur, au maximum des pentes et au minimum des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales et départementales, des rivières ou canaux de navigation et de flottage, enfin, à la pente des routes royales et départementales déplacées; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité supérieure. L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que la compagnie pourrait demander au tarif réglé par le cahier des charges.

Loi qui augmente la durée de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.- 13 juin 1841.

LOUIS-PHILIPPE. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. 1er La durée de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, fixée à trente-quatre ans huit mois vingt-sept jours, par l'ordonnance du 15 décembre 1837, est portée à soixante-dix ans.

2. L'article 43 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1840, relative à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, et qui stipule en faveur de l'Etat la faculté de rachat, sera applicable à la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

La présente loi, etc. (1).

(1) Le chemin de fer de Bordeaux à la Teste a été l'objet de deux autres projets de loi présentés à la chambre des députés dans les sessions de 1842 et de 1843, savoir :

1° Session de 1842.

19 avril 1832 présentation d'un projet de loi relatif aux chemins de fer de Strasbourg à Bale, de Bordeaux à la Teste, et de Paris à Versailles, rive gauche.

Le titre 2 autorisait le ministre des travaux publics à prêter, au nom de l'Etat, à la compagnie de la Teste, une somme de 2,000,000 fr. à raison de 3 p. 010 par an, avec amortissement de 1 p. 070, à partir de la 3o année aprés la promulgation de la loi.

L'amortissement devait être prélevé avant toute distribution de dividende aux actionnaires. L'intérêt devait être payé à l'Etat après que les actionnaires auraient touché, sur le produit net, 4 p. 020 de leur mise de fonds.

La compagnie affectait par privilége au paiement des intérêts et au remboursement du capital, le chemin de fer, ses dépendances, son matériel, les produits et revenus de toute espèce.

Le 20 mai suivant, rapport (par M. Allard) concluant à l'adoption du projet en ce qui concernait le chemin de la Teste.

Le 30 et le 31 mai, discussion et rejet du projet de loi.

2o Session de 1843.

23 février 1843, présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le ministre des travaux publics à prêter, au nom de l'Etat, à la compagnie du chemin de fer de la Teste, une somme de 2,000,000 fr. aux conditions stipulées dans le projet de l'année précédente.

Le 11 mars suivant, rapport (par M. Monnier de la Sizeranne) concluant à l'adoption des dispositions proposées par le Gouvernement avec cette seule différence que l'amortissement de l'Etat devait être prélevé avant toute distribution aux actionnaires non-seulement de dividende mais encore d'intérêts. Le 15 et le 16 mars discussion et rejet du projet de loi.

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