Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Tout wagon, chariot ou voiture dont le chargement ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui sera perçu sur ces mêmes voitures à vide sera considéré comme étant à vide.-Les machines locomotives seront considérées comme ne remorquant pas de convoi lorsque le convoi remorqué ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une machine locomotive avec son allége, marchant sans rien traîner. — A l'expiration des trente premières années de la concession, et après chaque période de quinze années, à dater de cette expiration, le présent tarif pourra être révisé. Si à chacune de ces époques il est reconnu que le dividende moyen des quinze dernières années a excédé dix pour cent du capital primitif de l'action, le tarif sera réduit dans la proportion de l'excédant.

Art. 36 et 37 conformes aux art. 39 et 40 du cahier de charges du chemin de fer de Paris à Versailles, rive droite.

38. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des denrées, marchandises et matières quelconque qui lui seront confiées. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement et de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un réglement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

Art. 39, 40 et 41, conformes aux art. 43, 44 et 45 du cahier de charges du chemin de fer de Paris à Versailles, rive droite. 42. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin de fer d'Epinac au canal du Centre, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.- La compagnie du chemin de fer d'Epinac au canal du Centre ne pourra mettre au

cun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni reclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucun frais particulier pour la compagnie.-Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des réglements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer d'Epinac au canal du Centre. Cette faculté sera réciproque, pour ce dernier chemin, à l'égard desdits embranchements et prolongements..

Art. 43 conforme à l'art. 49 du cahier de charges du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

Art. 44 et 45 conformes aux art. 47 et 42 du cahier des charges du chemin de fer de Faris à Versailles, rive droite.

46. Ia compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser; le membre désigné fera élection de domicile à Mâcon ou Autun.. En cas de non-désignation de l'un des membres de la compagnie ou de non-élection de domicile à Mâcon ou à Autun par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de Saôneet-Loire.

47. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire, sauf recours au conseil d'Etat.

48. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

49. La présente concession ne sera valable et définitive qu'après la ratification de la loi.

Loi qui autorise l'établissement d'un chemin de fer de Mulhouse à Thann. - 17 juillet 1837.

ART. 1er. L'offre faite par le sieur Nicolas Koechlin, d'exécuter, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer

de Mulhouse à Thann (Haut-Rhin), est acceptée. En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge du sieur Nicolas Koechlin, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 30 avril 1837, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et acceptées le 3 mai suivant par le sieur Nicolas Koechlin, recevront leur pleine et entière exécution, sauf les modifications exprimées en l'art. 2. - Ce cahier des charges restera annexé à la présente loi.

2. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. - Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin. de fer seront assimilés aux propriétés bàties dans la localité. -L'impôt du trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondante au prix du transport des voyageurs.

3. Des réglements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire sera autorisé à faire sous l'approbation de l'administration, les réglements qu'il jugera utiles pour l'exploitation du chemin de fer.

Cahier de charges.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Mulhouse à Thann, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer aura son point de départ à la téte orientale du bassin du canal du Rhône, du Rhin à Mulhouse; il traversera la rivière d'Ill, puis, se dirigeant sur Dornach, il ira franchir la Dollern, il passera ensuite à Lutterbach, traversera en ce point la route royale, no 66, de Bar-le-Duc à Bâle, et de là, se portant en ligne droite sur Cernay, traversera près de ce bourg la route royale, no 83, de Lyon à Strasbourg, et remontant enfin le cours de la Thurr il viendra aboutir à Thann à l'entrée de la ville. La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas soixantetrois dix millièmes (0m 0063) par mètre.

3. Dans le délai de six mois au plus à dater de l'époque fixée à l'art. 1er, le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation de l'administration supérieure rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 2,500, le tracé définitif du chemin de fer de Mulhouse à Thann, d'après les indications de l'article précédent; il indiquera sur ce plan la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de fils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire, sans pouvoir toutefois s'écarter ni du tracé général ni excéder le maximum de pente indiqués dans l'article précédent; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

[ocr errors]

pro

4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les points où des gares devront être établies, comme il est dit ci-après.

5. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44).— Dans les parties où il y aura des doubles voies, la distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80) mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. - La largeur des accotements sera, dans tous les cas, égale à un mètre vingt-cinq centimètres (1m 25) au moins.

6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à mille mètres (1.000m); et dans le cas de ce rayon minimum les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approba

tion préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. Il sera pratiqué au moins huit gares d'évitement entre Mulhouse et Thann, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée et au moins quatre ports secs de chargement et de déchargement, garnis de deux rangs de rails au moins. Ces gares et ports secs seront placés en dehors de la voie, et autant que possible alternativement de chaque côté de cette voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

Art. 8 conforme à l'art. 8 du cahier de charges du chemin de fer de Paris à Versailles, rive droite.

Art. 9 et 10 conformes aux articles 9 et 10 du cahier de charges du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

Art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 conformes aux articles correspondants du cahier de charges du chemin de fer de Paris à Versailles, rive droite.

Art. 18 conforme à l'article 18 du cahier de charges du chemin de fer d'Epinac.

Art. 19 conforme à l'article 19 du cahier de charges du chemin de fer de Paris à Versailles, rive droite.

Art. 20 conforme à l'art. 20 du cahier de charges du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 conformes aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 du cahier de charges du chemin de fer de Paris à Versailles, rive droite.

Art. 28 conforme à l'art. 28 du cahier de charges du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

Art. 29 conforme à l'art. 29 du cahier de charges du chemin de fer de Paris à Versailles, rive droite.

30. Les ouvrages qui seraient situés dans le rayon des places et dans la zone des servitudes, et qui aux termes des réglements actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par les agents du concessionnaire, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformément aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics. La même faculté pourra être accordée, par exception, pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la défense.

31. Pour garantie de sa soumission et de l'exécution des travaux, le concessionnaire devra déposer un cautionnement de soixante et

« PreviousContinue »