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culer leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer du Creuzot au canal du Centre. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l'égard desdits embranchements et prolongements.

45. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin ne nuise pas à l'exploitation de la mine et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. - Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour le concessionnaire de la mine, seront à la charge du chemin de fer.

46. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

47. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, peuvent être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champê

tres.

48. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Mâcon ou à Châlon sur-Saône. En cas de non-désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non-élection de domicile à Mâcon ou à Châlon sur-Saône par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de Saône-et Loire.

49. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier de charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire, sauf recours au conseil d'État. 50. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

51. La présente concession ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale.

Ordonnance autorisant l'établissement d'un nouveau port. 7 mai 1840.

ART. 1. L'offre faite par la compagnie du chemin de de fer du Creuzot au canal du Centre, d'acquérir à ses frais, comme dépendances de ce chemin, les terrains nécessaires pour l'établissement d'un nouveau port en face du bassin de la Muette (Saône-et-Loire), est acceptée. Ce port nouveau fera retour à l'Etat comme le reste du chemin de fer, à l'expiration de la jouissance concédée.

2. De son côté l'Etat agrandira l'écluse de la Muette et établira un nouveau bassin en amont de cette écluse.

Ordonnance autorisant le transport public des voyageurs sur le chemin de fer du Creuzot au canal du Centre. 12 septembre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; -Vu la demande des concessionnaires du chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, tendant à obtenir l'autorisation de transporter des voyageurs sur ce chemin ;-Vu le projet de tarif annexé à cette demande; - Vu les avis en date des 3 et 19 septembre 1839, par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a annoncé au public l'ouverture de l'enquête sur ledit projet de tarif, dans les communes de Torcy, du Creuzot, de SaintEusèbe et de Saint-Laurent d'Audenay; -Vu les certificats des autorités locales, constatant l'accomplissement des formalités d'enquête, laquelle enquête n'a donné lieu à aucune observation ni réclamation; - Vu les procès-verbaux des délibérations des commissions d'enquête en date des 20 mars et 15 mai 1840; Vu les rapports et avis des ingénieurs des ponts-et-chaussées des 10 août et 10 septembre suivants; Vu l'avis, en forme d'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 octobre 1840; - Vu l'avis du conseil

général des ponts-et-chaussées du 13 janvier 1841; — Vu l'ordonnance du 26 décembre 1837, qui autorise l'établissement du chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, ainsi que le cahier des charges y annexé et spécialement l'article 35 de ce cahier; -Notre conseil d'Etat entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les concessionnaires du chemin de fer du Creuzot au canal du Ceutre sont autorisés à établir, sur ce chcmin, un transport public de voyageurs.

2. Les concessionnaires sont également autorisés à percevoir le tarif ci-après déterminé :

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3. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu, pour le port de ce bagage, à aucun supplément pour le prix de sa place. - Toutes les autres règles indiquées au cahier de charges pour la perception des tarifs relatifs au transport des marchandises seront applicables au transport des personnes.

4. Les concessionnaires ne pourront, pour effectuer les transports, se servir de machines locomotives.

5. A la rencontre des chemins vicinaux ou d'exploitation qui traverseront la voie de fer, à moins de douze cents mètres des points les plus bas de cette voie, les concessionnaires seront tenus d'établir immédiatement des barrières, de part et d'autre de ces chemins, et sur cinquante mètres de longueur à partir de leur point de rencontre avec la voie de

fer.

6, Les concessionnaires seront tenus, en outre, de se sou

mettre, pour leur exploitation, à toutes les mesures de police dont l'expérience ferait plus tard reconnaître la nécessité.

7. Notre ministre, etc.

CHEMIN DE FER

DE STRASBOURG A BALE,

concédés par une loi directement, pour 70 ans.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.-Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. L'offre faite par les sieurs Nicolas Koechlin et frères d'exécuter à leurs frais, risques et périls', un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, est acceptée. En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge des sieurs Nicolas Koechlin et frères, stipulées dans le cahier de charges arrêté, les 26 janvier et 2 février 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté les 27 janvier et 2 février 1838 par lesdits sieurs Nicolas Koechlin et frères, recevront leur pleine et entière exécution. Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

2. Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de

la construction du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, avant de s'être constitués en compagnie anonyme dûment autorisée conformément à l'article 37 du code de com

merce.

3. Des réglements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires. - Les concessionnaires seront autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

4. Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation du chemin de fer avec l'application des lois et réglements sur les douanes.

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Cahier des charges.

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ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et de manière à ce que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. Dans le cas où le chemin de fer projeté dans le royaume de Bavière, de la Reinschautz de Manheim à Lauterbourg, serait entrepris, la compagnie chargée de l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Bâle sera tenue, ou de le prolonger jusqu'à Lauterbourg, dans un délai de cinq ans, à partir de la réquisition qui lui en sera faite, aux clauses et conditions stipulées au présent cahier de charges, ou de concourir aux frais de ce prolongement, moyennant la somme d'un million, qu'elle versera à titre de subvention gratuite; elle sera tenue d'opter entre ces deux partis dans un délai de trois mois. Si dans le délai de cinq ans, à dater de la loi qui homologuera, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie n'est pas mise en demeure d'exécuter la condition énoncée au paragraphe précédent, elle en sera pleinement dégagée.

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