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Ordonnance qui approuve un nouveau cahier de charges pour le chemin de fer de Strasbourg à Bâle. -29 octobre 1840.

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LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc., Vu la loi du 15 juillet 1840, qui autorise un prêt de douze millions six cent mille francs à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle; - Vu spécialement l'article 15 de cette loi, ledit article ainsi conçu : « Les mo» difications apportées au cahier des charges relatif au chemin de fer de Paris à Orléans seront applicables, > en ce qui le concerne, au chemin de fer de Strasbourg à Bâle. » — « La clause relative au transport des » marchandises en transit sera supprimée. »> Vu la loi du 6 mars 1838, qui autorise l'établissement du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et le cahier des charges annexé à cette loi, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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ART. 1. Le cahier des charges annexé à la loi du 6 mars 1838, qui a autorisé l'établissement du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, sera remplacé par le cahier des charges annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics est chargé, etc.

Cahier de charges.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui a ratifié la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.-Dans le cas où le chemin de fer projeté dans le royaume de Bavière, de la Rheinschantz de Manheim à Lauterbourg, serait entrepris, la compagnie chargée de l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Båle sera tenue ou de le prolonger jusqu'à Lauterbourg, dans un délai de cinq ans, à partir de la réquisition qui lui en sera faite, aux clauses et conditions stipulées au présent cahier de charges, ou de concourir aux frais de ce prolongement, moyennant la somme d'un million qu'elle versera à titre

de subvention gratuite. Elle sera tenue d'opter entre ces deux partis, dans un délai de trois mois. Si, dans le délai de cinq ans, à dater de la loi qui a homologué la présente concession, la compagnie n'a pas été mise en demeure d'exécuter la condition énoncée au paragraphe précédent, elle en sera pleinement dégagée.

2. Le chemin partira de Strasbourg, passera à Benfelden, à Schélestadt, entre Pergheim et Guemar, et atteindra la ville de Colmar. Il traversera ensuite la route royale no 83, de Lyon à Strasbourg, touchera à Herlisheim, à Ruffach, passera à Mulhausen, et après avoir traversé, près de cette ville, la route royale n° 66, de Bar-le-Duc à Bâle, il se dirigera sur la frontière suisse, vers Bâle, en se tenant, à très-peu près, parallèle à la route cidessus désignée. La pente maximum du tracé n'excédera pas trois millimètres (0m 003) par mètre.

3. Dans le délai d'un an au plus tard, à dater de l'époque fixée par l'article 1er, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, d'après les indications de l'article précédent. Elle indiquera sur ce plan la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement; à ce même plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif, comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

5. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (144) au moins. La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80) mesurés entre les faces extérieures des rails de chaque voie, excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette distance pourra être réduite à un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44).— La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1m 50) dans les parties en levées, et à un mètre ( 1m) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes,

dont le rayon minimum est fixé à neuf cents mètres (900), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Toutefois, des courbes inférieures à neuf cents mètres peuvent être tolérées à l'entrée et à la sortie des stations de Strasbourg et de Mulhouse, La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. La distance qui séparera les gares d'évitement, sur chaque rive, sera moyennement de vingt mille mètres (20,000m); ces gares seront nécessairement placées en dehors des voies : leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres (200m) au moins. Indépendamment de ces gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

8. L'administration pourra autoriser le croisement de niveau des routes royales et départementales, et des chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m) pour la route royale, de sept mètres (7) pour la route départementale, de cinq mètres (5m) pour le chemin vicinal de grande communication, et de quatre mètres (4m) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres au moins pour les ponts en charpente; la hauteur sous poutres sera de quatre mètres trente centimètres (4m 30) au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres (7m), et la hauteur de ces parapets de quatre-vingts centimètres (080)

au moins.

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale, ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin, sera fixée à huit mètres (8) pour la route royale, à sept mètres (7) pour la route départementale, à cinq mètres (5m), pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4m) pour le simple chemin vicinal. L'ouverture du pont, entre les culées, sera au moins de sept mètres (7"), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moin.

dre de quatre mètres trente centimètres (4m 30). Si le pont était à deux passages, l'ouverture de chaque passage ne serait pas moindre de trois mètres cinquante centimètres (3m50).

11. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voies et la hauteur de parapets fixés à l'article 9. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales..

12. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois, et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces travées et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

13. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions, ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre, pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la régle précédente, en ce qui concerne les chemins vicinaux.

14. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux, et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et de ces cours d'eau non navigables ni flottables.

15. Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus, ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (Om 03); les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. - Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

16. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté,

suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes royales et départementales seront en maçonnerie ou en fer.

17. A la rencontre des rivières flottables et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement, comme il avait lieu avant l'entreprise. La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics; à cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. - Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires.

18. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront, pour deux voies, six mètres cinquante centimètres (6m 50) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres de hauteur sous clef (5m 50). La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mè res trente centimètres (4m 30.) Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au delà de six mois de durée.

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19. Les puits d'airage et de construction de souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique; et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2m) de hauteur.

20. La compagnie pourra employer dans la construction du chemin de fer les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les têtes des voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers, seront, autant que possible, en pierre de taille; dans les localités où il n'existerait pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré.

21. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées en terre. Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer, auront au moins un mètre de

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