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teur, ses attributions et son traitement seraient déterminés par l'assemblée générale qui pourvoirait à sa nomination sur la proposition du conseil d'administration et qui pourrait le révoquer de la même manière.

TITRE. 6. Assemblée générale. 28. L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les actionnaires porteurs de vingt actions ou plus, qui se sont fait connaître et ont produit, au siége de la société, deux jours au moins avant la réunion, les titres de leurs actions, sur la représentation desquels, il leur sera remis une carte d'admission à l'assemblée énonçant le numéro de ces actions.

29. L'assemblée générale est régulièrement constituée lorsque les actionnaires présents sont au nombre de quarante et représentent le dixième du fonds social.-Dans le cas où, sur une première convocation, l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition, il est procédé à une seconde convocation à quinze jours d'intervalle; et lors de cette nouvelle réunion l'assemblée générale peut délibérer quels que soient le nombre des membres présents et la quantité d'actions représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

30. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration qui désigne un secrétaire et deux scrutateurs pour former avec lui le bureau de l'assemblée.

31. Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents. - Vingt actions donnent droit à une voix; Quarante, à deux voix ; Soixante et plus, à trois voix. Ce nombre ne peut être dépassé. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

32. Le nombre d'actions de chaque membre présent est constaté par les cartes d'admission à l'assemblée générale, délivrées conformément à l'art. 28.

33. Les délibérations de l'assemblée générale prises conformément aux statuts obligent la compagnie. Elles sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau. 34. L'assemblée générale se réunit de droit, chaque année, au siége de la société, dans le courant du mois de mars. Elle se réunit en outre extraordinairement, toutes les fois que l'intérêt de la compagnie l'exige, sur la convocation spéciale du conseil d'administration.

35. Les convocations sont faites à la diligence du conseil d'administration, quinze jours au moins à l'avance, par un avis inséré dans les deux journaux de Paris désignés par le tribunal de commerce pour recevoir les annonces légales, et dans un journal de chacune des villes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

36. L'assemblée reçoit, discute et approuve les comptes, fixe les dividendes et en ordonne la répartition. - Elle autorise les

emprunts, les affectations hypothécaires, acquisitions et aliéna. tions d'immeubles. Elle délibère sur les modifications ou additions à introduire dans les statuts. Elle nomme ou révoque les membres du conseil d'administration.-Elle prononce, en se renfermant dans les limites des statuts, sur tous les intérêts de la société.

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TITRE VII. Comptes annuels, bénéfices. 37. A la fin de chaque année, il est dressé par les soins du conseil d'administration, un inventaire général de l'actif et du passif de la compagnie. Cet inventaire et les pièces à l'appui sont soumis à l'assemblée générale dans la réunion du mois de mars.

38. L'assemblée générale discute et approuve le compte présenté par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut, si elle en reconnaît l'utilité, nommer chaque année trois commissaires, auxquels le compte devra être remis quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale, et qui lui en font leur rapport en assemblée. Si dans l'intervalle de sa nomination à la réunion de l'assemblée où doit être fait le rapport, un des commissaires se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, les deux autres désignent son remplaçant.

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39. L'excédant des recettes de l'année, déduction faite des sommes nécessaires à l'acquittement des charges sociales, constitue le bénéfice de l'exercice.

40. Le dixième des bénéfices est prélévé chaque année pour former un fonds de réserve destiné à parer aux dépenses extraordinaires. Lorsque le fonds de réserve a atteint deux millions cinq cent mille francs, le prélèvement cesse; il reprend son cours lorsque la réserve est entamée.

41. Le paiement des dividendes se fait chaque année au siége de la compagnie, immédiatement après la tenue de l'assemblée générale qui en ordonne la répartition. Tous dividendes qui n'ont pas été touchés lors de l'expiration du délai de cinq ans, après leur exigibilité dûment annoncée dans un journal d'annonces judiciaires de chacune des villes de Paris, Strasbourg, Mulhouse et Colmar, sont acquis à la société.

TITRE VIII. Modifications, dissolution. 42. L'assemblée générale peut apporter aux statuts de la présente société les modifications ou additions reconnues utiles. - La délibération à se sujet n'est valable qu'autant qu'elle réunit la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Le conseil d'administration, à la simple majorité, a le pouvoir de réaliser en acte authentique les modifications adoptées. Ces modifications ne sont définitives qu'après avoir reçu la sanction de l'autorité. Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration, délibérant à la majorité de quatre voix, pour consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux modifications

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proposées par la compagnie; il est autorisé également à passer tous actes à cet effet.

43. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation à suivre, nomme un ou plusieurs liquidateurs, les révoque pour en substituer d'autres, le cas échéant; détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

TITRE IX. Contestations. —44. Toutes contestations qui pourront s'élever entre les sociétaires à raison des affaires sociales seront jugées par des arbitres. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, sur le choix desquels les parties sont tenues de s'entendre dans un délai de huitaine, à défaut de quoi, la nomination des trois arbitres est faite par le tribunal de commerce du département de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier ressort, sans être tenus de s'astreindre aux formes et délais de la procédure. Leur décision ne peut être attaquée par voie d'appel, requête civile ni recours en cassation.

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45. A défaut d'élection de domicile à Paris, le domicile de droit de chaque actionnaire, pour tous actes de procédure, en cas de contestations, est au siége de la société.

TITRE X. Mandat spécial. - 46. La demande en autorisation de la présente société sera soumise au Gouvernement, par M. Nicolas Koechlin, conjointement avec MM. Lunyt, Lehr, Girard, Risler, David, Dolfus et Lescuyer, lesquels sont autorisés à consentir, à la simple majorité, toutes modifications, additions ou suppressions qui seraient exigées par le Gouvernement comme condition de l'approbation. Ils sont autorisés à passer tous

actes à cet effet.

TITRE XI. Publication. 47 et dernier. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou extrait des présentes pour les faire publier partout où besoin sera. L'an 1838, les 1er et 3 mai.

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Ordonnance qui approuve la convention passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie de Strasbourg à Bâle, relativement au prêt de douze millions six cent mille francs fait par l'Etat à ladite Cie.—16 octobre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics;

Vu la loi du 15 juillet 1840, titre 2, qui autorise, sous certaines conditions y exprimées, le ministre des travaux

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publics à prêter au nom de l'Etat, à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, une somme de douze millions six cent mille francs (12,600,000 f.); Vu notamment l'art. 13 de ladite loi, ledit article ainsi conçu :Les conventions à passer entre l'Etat et la compagnie pour » l'exécution de la présente loi, seront réglees par des ordonnances royales; » — Vu la délibération, en date du 13 août 1840, de l'assemblée générale des actionnaires dûment certifiée, et par laquelle les administrateurs de la compagnie sont autorisés à passer avec le Gouvernement les conventions nécessaires à la réalisation du prêt consenti par la loi du 15 juillet 1840 et sous les conditions portées par cette loi; Vu la lettre de notre ministre des finances, du 5 septembre 1840 et celle de notre ministre des travaux publics, du 18 du même mois; -Vu la convention provisoire passée le 12 octobre 1840, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et lesdits administrateurs, autorisés comme il a été dit ci-dessus; - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. La convention provisoire passée, le 12 octobre 1840, entre notre ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée. — En conséquence toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'Etat qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention et la délibération ci-dessus visée de l'assemblée générale des actionnaires resteront annexées à la présente ordonnance.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Administration.

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Compagnie anonyme du chemin de fer de Strasbourg à Bâle. Extrait de la delibération prise en assemblée générale, le 13 août 1840, par les actionnaires de la société anonyme du chemin de fer de Strasbourg à Bale.

« L'assemblée, consultée séparément sur chacune des autorisations demandées, autorise à l'unanimité l'administration, personne ne s'étant levé à la contre-épreuve,

» 1o A contracter, vis-à-vis du trésor, un emprunt de douze millions six cent mille francs, aux conditions énoncées dans la loi du 15 juillet 1840, et à consentir l'affectation par privilége, pour sûreté de la créance de l'Etat :

>> 1o Du chemin de fer de Strasbourg à Bâle et de toutes ses dépendances ainsi que du matériel d'exploitation;

2o Des produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.

» Le président, signé BERGER; le secrétaire, signé Laubry. »

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Prêt de douze millions six cent mille francs en faveur de la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle. — L'an mil huit cent quarante et le douze du mois d'octobre, Entre le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi du 15 juillet 1840, d'une part, Et la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, représentée par MM. Jean Risler, Jules David, Jean-Louis-Gabriel Isot, Symphorien Girard, membres du conseil d'administration de la compagnie, dûment autorisés par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 13 août 1840 d'autre part. Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1er. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'Etat, à prêter à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, une somme égale aux trois dixièmes du fonds social déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance royale du 14 mai 1838, soit douze millions six cent mille francs.

2. Aucun versement ne sera fait à la compagnie tant que le sieur Nicolas Koechlin, entrepreneur à forfait des travaux du chemin de fer, n'aura pas justifié de la réalisation des dix-huit quarantièmes de ces travaux et dépenses nécessaires à l'achèvement de l'entreprise. Après cette justification, les versements s'effectueront par douzième et au fur et à mesure de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses. Ainsi le premier douzième sera versé lorsque les dix-huit quarantièmes des travaux et dépenses nécessaires à l'exécution de l'entreprise seront réalisés. - Le

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