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11. Le montant des recettes et produits sera justifié par es extraits des registres tenus par la compagnie et certifiés ar le directeur chargé de la comptabilité. levront être vérifiés par le commissaire.

Ces extraits

12. Le commissaire veillera à ce que pour la réception les taxes la compagnie se conforme aux dispositions du cahier des charges annexé à l'ordonnance royale du 29 octobre 1840, et spécialement à l'art. 36.

TITRE IV. Liquidation des produit nets. 13. A la fin de chaque année, la compagnie établira le compte général de ses dépenses et le compte général de ses recettes.

14. Les comptes, certifiés par le directeur chargé de la comptabilité de la compagnie et vérifiés par le commissaire, seront soumis dans les trois premiers mois de l'année suivante à l'examen d'une commission nommée par le ministre des travaux publics, et composée de sept membres, dont deux devront être choisis dans la cour des comptes et deux dans l'administration des finances.

15. La commission se transportera au siége de l'administration de la compagnie et s'y fera représenter les registres, pièces comptables et autres documents qu'elle jugera nécessaire à la vérification des comptes. Elle adressera ensuite son rapport, avec lesdits comptes, au ministre des travaux publics.

16. Le ministre sur ledit rapport arrêtera (sauf le recours réservé par l'article 17 ci-après) la situation définitive de la compagnie en ce qui concerne ses rapports avec l'Etat, d'où ressortiront la somme d'intérêts qu'elle pourra répartir entre ses actionnaires et la portion qu'elle devra payer au trésor public. Avis sera donné au ministre des finances des résultats de cette liquidation.

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Dispositions générales. 17. Dans le cas où la compagnie se croirait lésée par les réglements des comptes arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle aura son recours par devers nous, en notre conseil d'Etat, par la voie conten

tieuse.

18. La présente ordonnance recevra son exécution aussi

qui ne serviraient pas directement à l'exploitation du chemin, ni aucunes dépenses autres que celles qui sont spécifiées dans l'article 8 ci-après.

7. Les dépenses d'entretien seront justifiées (suivant le mode d'exécution des services) au moyen d'états d'attachement, rôles de journées, contrats, marchés et autres pièces propres à constater régulièrement les dépenses effectuées.

8. Les dépenses d'exploitation seront justifiées : - En ce qui concerne les matières de consommation, tant par les quantités reçues des fournisseurs dans le courant de l'année et constatées au moyen de mémoires quittancés, que par les états ou relevés des consommations effectuées et par l'inventaire des approvisionnements restant en magasin à la fin de l'année; En ce qui concerne l'entretien du matériel d'exploitation et celui des bâtiments affectés au remisage de ce matériel, ainsi qu'aux bureaux de l'administration, par des états d'attachement, rôles de journées, contrats ou marchés, comme il est dit à l'article 7 ci-dessus; - En ce qui concerne le personnel des agents, par des états d'émargement ou par des quittances détachées ; En ce qui concerne les contributions à la charge de la compagnie, par des comptes, quittances ou extraits des rôles; En ce qui concerne l'amortissement dû à l'Etat, par des récépissés comptables.

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9. La compagnie sera tenue de dresser un budget annuel de ses dépenses d'entretien, d'exploitation et d'administration. Ce budget sera communiqué par l'intermédiaire du commissaire au ministre des travaux publics, au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour l'année suivante. — Les modifications qu'il y aurait lieu d'y apporter dans le cours de l'exercice, devront être également communiquées dans le plus court délai possible, au ministre, par l'intermédiaire du commissaire.

TITRE III. Justification des recettes. 10. Seront comptés comme recette du chemin de fer, le produit brut du transport des voyageurs et des marchandises, et généralement les recettes accessoires et accidentelles de toute nature.

11. Le montant des recettes et produits sera justifié par des extraits des registres tenus par la compagnie et certifiés par le directeur chargé de la comptabilité. Ces extraits

devront être vérifiés par le commissaire.

12. Le commissaire veillera à ce que pour la réception des taxes la compagnie se conforme aux dispositions du cahier des charges annexé à l'ordonnance royale du 29 octobre 1840, et spécialement à l'art. 36.

TITRE IV. Liquidation des produit nets. 13. A la fin de chaque année, la compagnie établira le compte général de ses dépenses et le compte général de ses recettes.

14. Les comptes, certifiés par le directeur chargé de la comptabilité de la compagnie et vérifiés par le commissaire, seront soumis dans les trois premiers mois de l'année suivante à l'examen d'une commission nommée par le ministre des travaux publics, et composée de sept membres, dont deux devront être choisis dans la cour des comptes et deux dans l'administration des finances.

15. La commission se transportera au siége de l'administration de la compagnie et s'y fera représenter les registres, pièces comptables et autres documents qu'elle jugera nécessaire à la vérification des comptes. - Elle adressera ensuite son rapport, avec lesdits comptes, au ministre des travaux publics.

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16. Le ministre sur ledit rapport arrêtera (sauf le recours réservé par l'article 17 ci-après) la situation définitive de la compagnie en ce qui concerne ses rapports avec l'Etat, d'où ressortiront la somme d'intérêts qu'elle pourra répartir entre ses actionnaires et la portion qu'elle devra payer au trésor public. Avis sera donné au ministre des finances des résultats de cette liquidation. Dispositions générales. 17. Dans le cas où la compagnie se croirait lésée par les réglements des comptes arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle aura son recours par devers nous, en notre conseil d'Etat, par la voie contentieuse.

18. La présente ordonnance recevra son exécution aussi

tôt après l'entier achèvement du chemin de Strasbourg à Bâle, et sa mise en exploitation; elle cessera d'avoir son effet du moment que la compagnie se sera libérée, envers le trésor, de l'emprunt de douze millions six cent mille francs en capitaux et intérêts.

19. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance (1).

(1) M. le ministrè des travaux publics présenta à la chambre des députés, le 19 avril 1842, un projet de loi relatif aux chemins de fer de la Teste, Strasbourg à Bále, et Versailles (rive gauche). (Procès-verbaux, session 1842, tome 4, page 332). Le titre premier concernant le chemin de fer de Strasbourg se composait de trois articles ainsi conçus:

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle est autorisée à prélever sur le produit brut du chemin l'intérêt et l'amortissement d'un emprunt de six millions de francs qu'elle se propose de contracter pour l'achèvement des travaux.

Le taux de l'intérêt et celui de l'amortissement devront être agréés par le Gouvernement.

2. Sur le nombre total d'actions dont se compose le fonds social de la compagnie, il devra en être annulé un nombre représentant, valeur au pair de 350 fr., le montant de 6,000,000 fr.

Toutefois, cette annulation ne sera opérée que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.

3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 15 juillet 1840, l'amortissement du prêt de 12,600,000 fr., autorisé par ladite loi, ne sera prélevé, comme l'intérêt lui-même, qu'autant qu'il aura pu être attribué sur le produit net aux actions restantes un intérêt de 4 p. 070.

La commission dans son rapport présenté par M. Allard, le 20 mai 1842, concluait à l'adoption de ces dispositions. (Procès-verbaux, session 1842, tome 7, page 193.) Le projet de loi, discuté dans la séance du 31 mai fut rejeté par la chambre. (Procès-verbaux, même session, tome 8, page 149.)

CHEMIN DE FER

DE PARIS A ORLÉANS (1),

CONCÉDÉ DIRECTEMENT, PAR UNE LOI, POUR 70 ANS (2).

Loi qui autorise l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Orléans. 7 juillet 1838.

ART. 1er .L'offre faite par les sieurs Casimir Leconte et compagnie, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Orléans, par Etampes, avec embranchements conduisant à Corbeil, Pithiviers et Arpajon, est acceptée. En conséquence, toutes les clauses et conditions soit à la charge de l'Etat, soit à la charge des sieurs Casimir Leconte et compagnie, stipulées dans le cahier de charges arrêté, le 26 mai 1838, par le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté par les sieurs Casimir Leconte et compagnie, ainsi que dans la convention additionnelle, passée le 13 juin 1838, recevront leur pleine et entière exécution. Ces ca

(1). Le premier projet de loi pour la construction du chemin de fer de Paris à Orléans avec embranchement sur Corbeil, a été présenté le 8 mai 1837. Le ministre du commerce était autorisé à procéder à l'adjudication de cette ligne pour la durée de 99 ans avec une subvention de trois millions; l'enchère devait porter sur cette subvention.

Le rapport, tendant à adopter le projet de loi, fut fait par M. Cordier, le 23 mai. Un rapport supplémentaire, ayant pour objet quelques modifications au cahier des charges, fut déposé le 26 juin suivant.

Il n'y eut pas de discussion.

Le 15 février suivant un projet de loi, mettant l'exécution des chemins de fer à la charge de l'Etat, fut présenté. Il comprenait le chemin de fer de Paris d Orléans avec embranchement sur Corbeil.

Le rapport concluant au rejet fut fait par M. Arago, le2 4 avril, au nom d'une commission de dix-huit membres.

Le projet de loi fut rejeté le 10 mai suivant.

(2) Ce terme a été prolongé à 99 ans par la loi du 15 juillet 1840 qui a accordé à cette entreprise la garantie d'intérêt de l'État.

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