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de cinquante actions ou davantage, cinq voix; mais un plus grand nombre.

mais ja

88. Pour l'adoption de la dissolution, audit cas de perte de la moitié du capital, il faudra la majorité des suffrages, laquelle devra réunir au moins les trois quarts de toutes les actions de capital. Dans tous les cas de dissolution, l'assemblée générale réglera le mode de liquidation de la société.

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TITRE XI. Cas d'arbitrage. 89. En cas de difficultés entre la société et MM. Seguin frères et Edouard Biot, ou entre les membres de la société avec elle-même, ces difficultés seront réglées par des arbitres nommés en nombre égal aux prétentions contraires.

90. Faute par les parties de nommer leurs arbitres, il Y sera pourvu, à la requète de la partie la plus diligente, par le tribunal de commerce.

91. Les arbitres décideront comme amiables compositeurs, sans être astreints aux formes et délais de la procédure; en cas de partage, s'ils ne s'accordent pas pour le choix d'un sur-arbitre, il sera nommé comme ci-dessus par le tribunal de commerce.

92. La sentence arbitrale sera souveraine, sans appel, pourvoi en cassation ni en requête civile.

TITRE XII. Election de domicile. -93. Pour l'exécution des présentes, domicile est élu à Paris : -Pour MM. Seguin frères et Edouard Biot, en l'étude de Me Beaudesson, l'un des notaires soussignés, rue Montmartre, no 160, au coin de celle des Jeûneurs;-Et pour tous les autres comparants et fondateurs, dans le local où sera fixé le siége de la société, où tout actionnaire, à ce seul titre, est censé avoir pareillement élu domicile.

TITRE XIII. Dispositions accessoires. 94. Toutes les conventions précédentes ainsi réglées, sauf l'approbation du Gouvernement, MM. Seguin frères et Edouard Biot, voulant donner à MM. les actionnaires une garantie morale du succès futur de l'opération qui les réunit, et une preuve de la ferme et bonne opinion qu'ils ont de sa réussite, ont offert

spontanément à MM. les actionnaires et aux autres concessionnaires-fondateurs, de ne rien prélever des dividendes attachés à leurs trois cent quarante actions d'industrie, avant que la part des bénéfices nets dévolue aux actions de capital d'après les conditions de partage réglées par l'article 83, ne donne à chacune de ces actions un dividende de trois pour cent par chaque année, outre les quatre pour cent d'intérêt, réglés article 22; étant entendu que, lorsque les actions de capital se trouveront arriver ainsi à avoir sept pour cent en tout, MM. Seguin frères et Edouard Biot rentreront dans tous leurs droits de partage. - Cette proposition consignée dans l'article 94 des statuts qui sont l'objet de l'acte ci-devant énoncé du 24 avril 1826, reçu par ledit Me Beaudesson, notaire, est, en tant que de besoin, consentie et renouvelée par M. Charles Séguin, pour lui et MM. ses frères, ainsi que par le mandataire de M. Edouard Biot.-MM. de Noailles, Boulard, Garcias, et les autres concessionnaires-fondateurs, en renouvelant l'acceptation qu'ils ont déjà faite par l'acte sus-daté de la proposition de MM. Seguin frères et Edouard Biot, leur réitèrent avec empressement l'expression de la satisfaction que leur a fait éprouver cette proposition, qui est effectivement tout à fait en dehors et au delà des conventions primitivement acceptées entre les parties.-En conséquence, la proposition susdite de MM. Seguin frères et Edouard Biot devient une condition des présents statuts et une addition aux articles 23, 24 et 83.

95. Il reste expliqué par MM. Seguin frères et Edouard Biot, comme l'ont reconnu et reconnaissent les autres intéressés, que cette garantie ne subsistera pas à perpétuité. Il demeure au contraire convenu que son effet cessera après un intervalle de trente années, laps de temps beaucoup plus que suffisant pour que le sort de l'entreprise ait été connu et fixé. Il est également expliqué que, si des parties du chemin de fer pouvaient être livrées au commerce sans attendre qu'il fût achevé dans son entier, le prélèvement de trois pour cent de dividende annuel au delà de l'intérêt de quatre pour cent assuré aux actions de capital n'aurait lieu que dans la

proportion des capitaux employés à la confection de ces parties du chemin mises les premières en exploitation, et le partage des bénéfices nets s'en ferait d'ailleurs, sauf cette clause, conformément aux dispositions générales établies par les articles 23, 24 et 83 des présents statuts.

96. Si, pour obtenir l'ordonnance d'approbation des présents statuts, il devenait nécessaire d'y apporter quelques modifications, les concessionnaires-fondateurs seront convoqués par le conseil d'administration, et s'il se trouvait un nombre d'entre eux réuni, égal à la moitié plus un, ils auront le droit de consentir, au nom de tous, les modifications exigées au présent acte, en tant qu'elles n'altéreraient pas les bases fondamentales des statuts.

Ordonnance du 4 juillet 1827 qui approuve les plan et tracé.

Ordonnance du 7 octobre 1840 qui approuve diverses modifications au tracé.

Ordonnance qui autorise la compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, à construire un pont fixe sur la Saône, à l'extrémité de la presqu'ile Perrache. — 13 décembre 1829.

CHARLES, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; - Vu les propositions de la compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, tendant à construire sur la Saône, à l'extrémité méridionale de la presqu'ile Perrache, un pont fixe, propre au double service du chemin de fer et de la route royale, no 88, de Lyon à Toulouse, au lieu et place du pont suspendu qu'elle a été autorisée à établir, pour le service de son chemin de fer, par notre ordonnance du 4 juillet 1827; le tout à ses frais, risques et périls, moyennant la concession d'un droit de péage à perpétuité sur la partie de ce pont destinée au passage public; -Vu l'avis du conseil général des ponts-et

chaussées, du 2 août 1828, dans lequel il reconnait la nécessité d'établir un seul pont pour les deux services, et demande une enquête locale pour déterminer la durée du péage à concéder et le tarif de ce péage; — Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Lyon du 27 août 1828, concluant à l'adoption d'un seul et même pont et à la concession, pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits de péage perçus au pont de la Mulatière, sauf modération dans quelques articles du tarif; - Vu la délibération du conseil général du département du Rhône, dans sa session de 1828, tendant à ce que, pour des motifs de sécurité publique, le pont du chemin de fer reste circonscrit dans sa spécialité, à ce que le pont de la Mulatière soit reconstruit séparément de ce dernier sur les fonds du Trésor, où, s'il y a nécessité, moyennant une concession de péage qui n'excède pas quarante ans; - Vu l'engagement souscrit par la compagnie, de faire remorquer les chariots sur le pont par des chevaux, dans le cas où l'usage de la machine à vapeur, qu'ils se proposent de perfectionner, motiverait la crainte de quelque danger; – Vu l'avis du préfet du Rhône, tendant à la réunion des deux services, à la concession d'un droit de péage pendant vingt-cinq ans, et à l'abandon, aux concessionnaires; des matériaux du pont de la Mulatière, dont la démolition aura lieu après l'achèvement du nouveau pont et de son ouverture; -Vu un second avis du 7 février 1829, dans lequel le conseil des ponts-et-chaussées propose de fixer à vingt-six ans la durée de la concession du péage; - Vu les observations de la compagnie, tendant à ce qu'une jouissance plus longue fui soit accordée; - Vu le rapport du directeur général des ponts-et-chaussées, du 30 juillet 1829, qui propose une durée de cinquante ans et l'adhésion de la compagnie concessionnaire à cette fixation; Vu la délibération de la commission mixte des travaux publics, à laquelle ont adhéré nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de l'intérieur, portant que la construction du pont peut être autorisée, mais sous la condition que, dans le cas où l'intérêt de la défensé exigerait sa destruction, la compagnie n'aura aucune indem

nité à réclamer; - Notre conseil d'État entendu ; avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon est autorisée à construire, à ses frais, risques et périls, conformément à ses offres et au projet examiné par le conseil général des ponts-et-chaussées, un pont fixe sur la Saône, à l'extrémité de la presqu'ile Perrache, propre au double service du chemin de fer et de la route royale, no 88, de Lyon à Toulouse. Ce pont sera substitué au pont suspendu dont l'établissement avait été autorisé par notre ordonnance du 4 juillet 1827. Il sera établi dans les formes et dimensions indiquées sur les plans visés, ne varietur, par le secrétaire du conseil des ponts-et-chaussées, le 7 février 1829. Les dispositions indiquées sur un des plans par une feuille de retombe sont adoptées. Le pont aura onze mètres de largeur mesuré entre les garde-corps, dont six mètres au milieu pour une voie charretière, trois mètres du côté d'amont pour la voie du chemin de fer, et deux mètres du côté d'aval, pour un trottoir destiné aux piétons. La hauteur du pavé de la voie charretière sera de neuf mètres quarantesix centimètres au-dessus de l'étiage. Ce pont sera formé de huit travées de charpente, composées chacune de sept fermes en arbalétriers courbes, suivant le système des ponts de Serin et de Charles X, à Lyon; les piles et les culées seront en maçonnerie, les huit travées seront également espacées entre elles, et auront chacune dix-huit mètres soixantequinze centimètres d'ouverture; ce qui portera le débouché des eaux à cinquante mètres entre les culées. Les piles auront trois mètres d'épaisseur au-dessous du cordon; elles seront terminées par des avant et arrière-becs demi-circulaires, et revêtues, dans tout leur pourtour, en pierre de taille de Villebois, de 0m 50 c. d'épaisseur réduite.- L'épaisseur moyenne des culées sera de quatre mètres; elles seront parementées comme les piles. Les parties supérieures des piles seront ajustées comme aux ponts de Serin et de Charles X, ainsi que l'indiquent les plans. - Les fondations des piles et culées seront établies dans des encaissements de pieux jointifs,

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