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lice du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, en ce cas, assimilés aux gardes champè

tres.

52. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris. En cas de non-désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non-élection de domicile à Paris par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

53. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier de charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'État.

54. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

55. La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi.

CLAUSES ADDITIONNELLES. Les articles 8 et 15 du cahier de charges sont modifiés ainsi qu'il suit, conformément aux votes des chambres :

Art. 8. L'administration pourra autoriser les croisements de niveau des routes royales et départementales et des chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

15. Dans les cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0m 03). Les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.- Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

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Ordonnance qui détermine les formes suivant lesquelles la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans justifiera, vis-à-vis de l'État, de ses frais de premier établissement, de ses frais annuels d'entretien, et de ses recettes. 20 octobre 1843.

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Vu le titre 1er de la loi du 15 juillet 1840, qui autorise le ministre des travaux publics à garantir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, un minimum d'intérêt de quatre pour cent sur le capital employé aux frais de premier établissement;— Vu spécialement l'article 4 de ladite loi, ainsi conçu : Un réglement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de l'État, 1o du montant des capitaux employés dans l'entreprise; 2o de ses frais annuels d'entretien et de ses recetSur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, et sur l'avis de notre ministre des finances; - Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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tes.

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ART. 1er. Un com

TITRE Ier. Des agents de surveillance. missaire nommé par notre ministre des travaux publics est chargé de surveiller, dans l'intérêt de l'Etat, tous les actes de la gestion financière de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.

A cet effet, la compagnie lui communiquera à toute époque, les registres de ses délibérations, ses livres-journaux, son grandlivre, ses comptes courants, ses registres à souche, et tous autres documents ou pièces qu'il jugera lui être nécessaires pour constater la situation active et passive de la compagnie. - Elle lui fera ouvrir, dans le même but, ses ateliers, magasins, dépôts de matières et de valeurs de toute nature y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille.

2. Lorsque le commissaire croira reconnaître que des travaux, des marchés et tous autres faits de gestion pouvant affecter soit la recette, soit la dépense, sont inutiles ou frustratoires, il pourra requérir la réunion immédiate du conseil d'administration pour délibérer sur les observations qu'il aurait à lui soumettre, auquel cas il assistera aux séances du conseil d'administration, et ses observations seront inscrites au procès-verbal. Les dispositions ci-dessus ne préjudicient en rien au droit qui appartient

au ministre d'apprécier les dépenses faites par la compagnie, lors de l'examen des pièces justificatives, et d'en rejeter ou d'en ad mettre le montant dans le compte définitif dont il sera parlé à l'art. 23 ci-après.

3. Le commissaire aura le droit d'assister à toutes les séances de l'assemblée générale de la compaguie et il pourra requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.

4. Des instructions spéciales seront rédigées par notre ministre des travaux publics, d'accord avec notre ministre des finances, pour régler le mode d'écritures et les autres obligations quotidiennes ou périodiques que devra remplir le commissaire pour assurer la conservation des droits et intérêts de l'Etat.

5. La gestion financière et la comptabilité de la compagnie seront soumises à la vérification des inspecteurs généraux des finances.

TITRE II. Justification des frais de premier établissement. 6. Le capital employé en travaux et frais de premier établissement, et devant jouir, à ce titre, de la garantie d'intérêt garantie par l'Etat, se composera (jusqu'à la concurrence de quarante millions de francs) de toutes les sommes que la compagnie justifiera avoir dépensées, dans un but d'utilité pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, ainsi que pour sa mise en exploitation jusqu'au 31 décembre 1843.

7. Seront en outre, comptés comme frais de premier établissement, et sauf les déductions prescrites par l'article 8 ci-après. 1o Les dépenses d'entretien et d'exploitation des parties du chemin successivement mises en service jusqu'à la même époque 31 décembre 1843; - 2o Les intérêts à quatre pour cent qui, jusqu'audit jour auront été payés aux actionnaires, en vertu de l'ar. 52 des statuts approuvés par l'ordonnance royale du 31 janvier 1841; 3o Les intérêts qui, également jusqu'audit jour auront été payés aux possesseurs des obligations d'emprunt que la compagnie aura émises en conformité de la loi du 15 juillet 1840, et de l'ordonnance du 22 octobre 1842; cinquièmes des dépenses d'entretien de la partie du chemin comprise entre Juvisy et Orléans pendant l'année 1844.

4o Les trois

8. Seront déduits du compte des dépenses de premier établissement les produits bruts de l'exploitation des parties du chemin qui auraient été successivement livrées à la circulation, ainsi que les autres recettes de toute nature que la compagnie aurait pu faire jusqu'au 31 décembre 1843.

9. A cette même époque du 31 décembre 1843, la compagnie arrêtera ses registres et établira la situation de tous ses comptes tant en recettes qu'en dépenses, et les mettra, avec toutes les pièces justificatives, à la disposition du commissaire. Elle y joindra un état des dépenses faites et constatées jusque-là; ces

dépenses, ainsi que les frais extraordinaires d'entretien, mentionnés au paragraphe 4 de l'article 7, formeront l'objet d'un compte supplémentaire qui devra être arrêté au 31 décembre 1844.

10. Les comptes de premier établissement et les pièces à l'appui seront soumis à l'examen d'une commission spéciale nommée de concert par nos ministres des travaux publics et des finances.

11. Sur le rapport de la commission instituée comme il vient d'être dit, le ministre des travaux publics arrêtera, sauf le recours prévu par l'article 24 ci-après, le montant des sommes dépensées qu'il reconnaîtra devoir faire partie du capital auquel est applicable la garantie d'intéret due par l'Etat aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1840, et il en fera connaître le résultat au ministre des finances. - Lorsque le chiffre de ce capital aura été définitivement réglé, toutes les pièces justificatives que la compagnie aurait produites à l'appui du compte, lui seront rendues sur récépissé énonciatif.

12. La compagnie devra procéder, d'ici à la fin de l'année 1845, à l'aliénation de toutes les propriétés immobilières qu'elle aurait acquises et qui ne seraient pas affectées au service du chemin de fer. Le produit de ces aliénations sera porté, à mesure qu'elles s'opéreront, dans un compte spécial qui sera clos le 31 décembre de ladite année 1845, et dont copie certifiée devra être transmise avec les pièces à l'appui, au ministre des travaux publics, dans les trois premiers mois de l'année suivante. dudit compte, après avoir été vérifié et arrêté, suivant les formes prescrites par les articles 10 et 11, sera déduit du montant général des frais de premier etablissement. Il sera fait telles compensations que de droit pour les sommes qui jusque-là auraient été payées d'après la base primitivement fixée en vertu de l'ar

ticle 11.

Le montant net

TITRE III. Justification des frais annuels d'entretien. 13. Seront considérées comme frais annuels d'entretien toutes les dépenses qui, à partir du 1er janvier 1844, auront été faites dans un but d'utilité pour les réparations ordinaires et extraordinaires, l'exploitation et l'adminitration du chemin. — En feront également partie : 1o Les intérêts et l'amortissement des emprunts qui auront pu être contractés en conformité de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1840; 2o Les contributions de toute nature qui auront été payées par la compagnie; 3o Les frais d'entretien et d'exploitation des propriétés immobilières énoncées à l'article 12 jusqu'à leur aliénation. N'y seront pas compris les frais concernant des établissements qui ne serviraient pas directement à l'exploitation du chemin, ni aucunes dépenses autres que celles qui seront spécifiées dans l'art. 15 ci-après.

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14. Les dépenses d'entretien seront justifiées (suivant le mode

d'exécution des services) au moyen d'état d'attachement, rôles de journées, contrats, marchés et autres pièces propres à constater les dépenses régulièrement effectuées.

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15. Les dépenses d'exploitation seront justifiées : En ce qui concerne les matières de consommation, tant pour les quantités reçues des fournisseurs dans le courant de l'année et constatées au moyen de mémoires quittancés, que par les états ou relevés de consommations effectuées, et par l'inventaire des approvisionnements restant en magasin à la fin de l'année; En ce qui concerne l'entretien du matériel d'exploitation et celui des bâtiments affectés au remisage de ce matériel, ainsi qu'aux bureaux de l'administration, par des états d'attachement, rôles de journées, contrats ou marchés, comme il est dit à l'art. 14 ci-dessus; En ce qui concerne le personnel des agents, par des états d'émargement ou par des quittances détachées; - En ce qui concerne les contributions à la charge de la compagnie, par des comptes, quittances ou extraits de rôles; En ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement des emprunts, dont les conditions auront été préalablement antorisées par une ordonnance royale, par des extraits des livres de la compagnie ou la production des coupons d'intérêts acquittés.

16. La compagnie sera tenue de dresser un budget annuel de ses dépenses d'entretien, d'exploitation et d'administration. - Ce budget sera communiqué, par l'intermédiaire du commissaire, au ministre des travaux publics, au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour l'année suivante. Les modifications qu'il y aurait lieu d'y apporter dans le cours de l'exercice devront être également communiquées, dans le plus court délai, au ministre, par l'intermédiaire du commissaire.

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TITRE IV. Justification des recettes. 17. Seront comptés comme recettes annuelles du chemin de fer, à partir du 1er janvier 1844, le produit brut du transport des voyageurs et des marchandises, et généralement les recettes accessoires et accidentelles de toute nature. En feront partie jusqu'à leur aliénation tous les produits et revenus des immeubles énoncés en l'art. 12. 18. Le montant des recettes et produits sera justifié par des extraits des registres tenus par la compagnie et certifiés par le directeur chargé de la comptabilité. Ces extraits devront être vérifiés par le commissaire.

19. Le commissaire veillera à ce que pour la perception des taxes la compagnie se conforme aux dispositions du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1840 et spécialement à l'ar

ticle 35.

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TITRE V. Liquidation des produits nets. 20. A la fin de chaque année la compagnie établira le compte général de ses dépenses et le compte général de ses recettes.

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