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21. Ces comptes, certifiés par le directeur chargé de la comptabilité de la compagnie, et vérifiés par le commissaire, seront soumis, dans les trois premiers mois de l'année suivante, à l'examen d'une commission nommée par le ministre des travaux publics et composée de sept membres, dont deux devront être choisis dans la cour des comptes et deux dans l'administration des finances.

22. La commission se transportera au siége de l'administration de la compagnie et s'y fera représenter les registres, pièces comptables et autres documents qu'elle jugera nécessaires à la vérification des comptes. Elle adressera ensuite son rapport avec lesdits comptes au ministre des travaux publics.

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23. Le ministre sur ledit rapport arrêtera, dans la forme mentionnée par l'article 11 ci-dessus, le montant des recettes et des dépenses qu'il jugera devoir être admises définitivement comme base de la somme à fournir par l'Etat en garantie du minimum quatre pour cent d'intérêt. - Avis sera donné au ministre des finances du résultat de cette liquidation.

de

Dispositions générales. - 24. Dans le cas où la compagnie se croirait lésée par les réglements de comptes arrêtés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, elle aura son recours par devers nous, en notre conseil d'Etat, par la voie contentieuse.

25. Après l'expiration de la période de quarante-six ans trois cent vingt-quatre jours, durant laquelle l'Etat s'est engagé à garantir un minimum de quatre pour cent d'intérêt, la présente ordonnance cessera d'avoir son effet, dans le cas, toutefois, où la compagnie se trouverait liquidée intégralement envers le trésor, ainsi qu'il est prévu par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1840.

26. Nos ministres secrétaires d'Etat des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Autorisation de la société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans. 13 août 1838 (1).

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des travaux publics, de l'agriculture et du

(1) Ces statuts ont été modifiés par une nouvelle convention en date du 31 janvier 1841 également approuvée par ordonnance royale. Voyez ci-après page 440.

commerce; -Vu la loi du 7 juillet 1838, relative à la concession d'un chemin de fer de Paris à Orléans au profit des sieurs Casimir Leconte et compagnie; - Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; -Notre conseil d'État entendu; - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 11 août 1838, par devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour les sieurs Casimir Leconte et compagnie, tant de la loi du 7 juillet 1838 que du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution dés statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du Loiret, aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Versailles et Orléans, et aux chambres de commerce de Paris et d'Orléans. -Elle sera tenue, en outre, de remettre, chaque année, au ministère des travaux publics, une copie de l'inventaire général de son actif et de son passif. Notre ministre des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Bulletin des Lois, insérée au Moniteur, et dans un journal d'annonces judiciaires des départements de la Seine, Seine-et-Oise et du Loiret.

Société du chemin de fer de Paris à Orléans.

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Par-devant Me Philippe-Edme-Ernest Foucher et l'un de ses collègues, notaires à Paris, soussignés, ont comparu : M. Casimir-François-Joseph Leconte, agissant comme mandataire verbal de MM. Casimir Leconte et compagnie, concessionnaires du chemin de fer de Paris à Orléans, avec embranchements sur Corbeil, Pithiviers et Arpajon, aux termes de la loi qui sera ciaprès énoncée; M. Michel-Frédéric, comte Pillet-Will, banquier; M. Jonas Hagerman, banquier;-M. Adolphe-PierreFrançois Cottier, banquier; M. Jacques-Antoine Odier, banquier; M. Constant Bartholony, propriétaire, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire et se portant fort de M. François Bartholony, son frère; - M. Adolphe de Waru, banquier; M. François-Elisabeth Mathieu, banquier, agissant comme membre ayant la signature de la maison de banque établie à Paris sous la raison Blanc, Colin et Compagnie; —M. Barthélemy Paccard, banquier; M. Adrien Delahante, receveur général du Rhône ; - M. Louis Venden-Brock, directeur du Lloyd français; M. de Waru, agissant en outre comme mandataire de M. Napoléon, comte Daru, pair de France; - M. Casimir Leconte, agissant en outre comme mandataire de MM. Augustin Glaye, Jean Cotelle, François-Narcisse Pagot et autres, demeurant à Orléans (1); — Lesquels ont dit : — Que, suivant la loi du 7 juillet 1838, MM. Casimir Leconte et Compagnie sont concessionnaires du chemin de fer de Paris à Orléans, avec embranchements sur Corbeil, Pithiviers et Arpajon, pour soixante

dix

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ans, à partir de ladite loi, sous les clauses et conditions du cahier des charges et de la convention additionnelle qui y sont annex és. Que les comparants voulant, d'un commun accord, former une société anonyme pour l'exécution de ladite entreprise, ils en ont arrêté les statuts de la manière suivante :

TITRE Ier. Constitution de la Société, Objet, Dénomination, Domicile, Durée. — ART. 1er. Il est formé entre les comparants, sauf l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, de ses embranchements et dépendances, et des prolongements et embranchements qui pourront être ultérieurement demandés au Gouvernement par la compagnie, dans le but d'assurer de nouveaux avantages à l'entreprise. Elle prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.

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(1) MM. Pillet-Will, Cotier, Odier, de Waru et Paccard, agissant tant en leurs noms personnels que comme membres ayant la signature de leurs maisons de banque.

2. Le siége de la société et son domicile attributif de juridiction sont établis à Paris.

3. La société commence du jour de son autorisation; elle finit avec la concession.

TITRE II. Mise en société de la concession.

4. MM. Casimir Leconte et compagnie déclarent apporter et mettre en société la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, telle qu'elle résulte de la loi du 7 juillet 1838, et du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi. Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction; en conséquence, la compagnie est mise entièrement au lieu et place des concessionnaires à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 7 juillet 1838, que du cahier des charges et de la convention additionnelle ci-dessus mentionnés.

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TITRE III. Fonds social. Actions. 5. Le fonds social est fixé à quarante millions de francs. Dans le cas d'obtention de prolongements ou d'embranchements prévu par l'article 1er, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par une augmentation du fonds social votee en assemblée générale, avec l'approbation du Gouvernement. Cette augmentation aura lieu par la création de nouvelles actions qui ne pourront être émises au-dessous du pair.

6. Le fonds social est complétement souscrit par les comparants dans les proportions déterminées en un état demeuré ci-annexé, après avoir été des parties certifié véritable et signé en présence des notaires soussignés.

7. Le fonds social est divisé en quatre-vingts mille actions de cinq cents francs chacune.

8. Les actions sont au porteur. Elles seront remises aux ayants droit après le paiement de vingt-cinq pour cent. Il ne sera émis aucune action négociable avant que la présente société n'ait été autorisée.

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9. Il pourra être accordé des facilités pour le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale. La décision qui interviendra sur ce point déterminera la forme des certificats de dépôt, le mode de leur délivrance et les garanties dont l'exécution de cette mesure devra être entourée dans l'intérêt de la société et des actionnaires.

10. Les actions seront revêtués de la signature d'un administrateur et d'un directeur, et frappées du timbre sec de la compagnie.

11. La cession des actions s'opère par la tradition du titre. 12. Chaque action est indivisible, et la compagnie ne reconaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

13. Chaque action donne droit à un quatre-vingts millième

dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise.

14. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

15. Le montant de chaque action est payable dans la caisse de la société, aux époques ci-après déterminées, savoir Vingtcinq pour cent, ou 125 francs, contre la remise de l'action; - Dix pour cent, ou 50 francs, le 10 mars 1839; Dix pour cent, ou 50 francs, le 10 juin 1839; — Dix pour cent, ou 50 francs, le 10 septembre 1839;-Dix pour cent, ou 50 francs, le 10 décembre 1839; - Dix pour cent, ou 50 francs, le 10 mars 1840; pour cent, ou 50 francs, le 10 juin 1840; - Et quinze pour cent, ou 75 francs, le 10 septembre 1840; total 500 francs. Sur le montant du premier versement, il sera prélevé la somme nécessaire pour former le cautionnement de deux millions à fournir par la compagnie aux termes de l'article 54 du cahier de charges de la concession.

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- Dix

16. A défaut de versement aux époques ci-dessus déterminées, l'intérêt sera dû pour chaque jour de retard à raison de cinq pour cent par an. Les numéros des actions en retard seront publiés dans deux journaux d'annonces légales du département de la Seine et dans un journal d'Orléans, désignés par le tribunal de commerce, conformément à la loi du 30 mars 1833; quinze jours après cet avis et sans autre acte de mise en demeure, lesdites actions seront vendues sur duplicata à la Bourse de Paris par le ministère d'un agent de change, pour compte et aux risques des porteurs en retard. Les titres primitifs des actions ainsi vendues seront nuls de plein droit : en conséquence, toute action qui ne portera pas la mention régulière du paiement des versements qui auront dû être opérés cessera d'être admissible à la négociation.

17. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de leurs actions. Tout autre appel de fonds est interdit.

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TITRE IV. Conseil d'administration. Comité de direction.Assemblée générale des actionnaires. 18. La compagnie est administrée par un conseil d'administration et par un comité de direction.

Conseil d'administration.-19. Le conseil d'administration est composé de neuf membres nommés par l'assemblée générale.

Chaque administrateur doit être propriétaire de soixante actions au moins, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions, sans préjudice de l'exécution des dispositions de l'article 68 ci-après, en ce qui concerne les membres du conseil d'administration. Les titres de ces actions sont déposés dans la caisse de la société.

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