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reprendra lorsque la réserve sera descendue au-dessous de cette limite.

58. Le surplus des produits sera réparti par égales portions entre toutes les actions à titre de dividendes.

59. A mesure que, conformément à l'article 26 du cahier des charges, des parties de chemin de fer auront été reçues par l'administration publique et livrées à la circulation, le conseil d'administration pourra ordonner la distribution aux actionnaires des produits de cette exploitation partielle, sous la déduction proportionnelle de tous frais et charges sociales, et des prélèvements ci-dessus réglés.

60. Lorsque les sommes existant au fonds de reconstitution du capital seront égales au cinquième du fonds social, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, pourra en ordonner la répartition entre toutes les actions.

61. Les sommes existant au fonds de reconstitution du capital, seront placés, au nom de la compagnie, en rentes ou effets publics, émis ou à émettre par le Gouvernement ou sous sa garantie, et en obligations ou emprunts des départements et des villes autorisés par le Gouvernement. Les arrérages de ces valeurs seront placés de la même manière et avec les mêmes affectations. 62. Le paiement des dividendes se fait au siége de la compagnie. Tous dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de cinq ans après l'époque de leur paiement, dûment annoncé dans les deux journaux d'annonces légales du département de la Seine, et dans un journal d'Orléans, désignés comme il est dit ci-dessus, article 16, sont acquis à la société.

tion.

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TITRE VI. Dispositions générales. - Modifications. - Liquida-63. Si l'expérience faisait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifications ou additions aux présents statuts, l'assemblée générale est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée par les articles 49 et 50 qui précèdent. — Les delibérations qui seraient prises en conséquence ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. - Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration, délibérant à la majorité absolue des voix, à l'effet de consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux modifications votées par l'assemblée générale. Le comité de direction est autorisé à passer tous actes en conséquence.

64. Lors de la dissolution de la compagnie, l'assemblée générale déterminera le mode de liquidation à suivre.

65. A l'expiration de la concession, les sommes existant dans la caisse de la réserve, et les valeurs provenant de la liquidation serviront, avant toute répartition aux actionnaires, à mettre le chemin en état d'être livré au Gouvernement, dans les conditions déterminées par le cahier des charges de la concession, sans pré

judice de l'exécution du quatrième paragraphe de l'article 45 dudit cahier des charges.

TITRE VII. Contestations. 66. Toutes contestations qui pourront s'élever entre les sociétaires à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, sur le choix desquels les parties seront tenues de s'entendre dans un délai de huitaine. A défaut de quoi la nomination des trois arbitres sera faite par le tribunal de commerce du département de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente. Les arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier ressort, sans être tenus de s'astreindre aux formes et délais de la procédure. —Leur décision ne peut être attaquée par voie d'appel, requête civile ni recours en cassation.

En quelque nombre que soient les actionnaires dans une contestation, ils seront tenus, lorsqu'ils auront un seul et même intérêt, de se faire représenter par un commissaire ayant qualité pour faire et recevoir en leur nom tous actes judiciaires, soit en demandant, soit en défendant.

67. A défaut d'élection de domicile à Paris, le domicile de droit de chaque actionnaire pour tous actes de procédure, en cas de contestations, est au siége de la société.

Mandat spécial.

TITRE VIII. Dispositions transitoires. 68. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de concession, les membres du conseil d'administration et M. Casimir Leconte, concessionnaire, sont tenus de conserver, pendant la durée des travaux, une quantité d'actions représentant au moins un million en valeur nominale, lesquelles seront inaliénables pendant ce temps.

69. La demande en autorisation de la présente société sera soumise au Gouvernement par M. C. Leconte, qui est autorisé de consentir, au nom de tous les actionnaires, à toutes les modifications, additions ou suppressions qui seraient exigées par le Gouvernement comme condition de l'approbation. Il est autorisé à passer tous actes à cet effet.

70 et dernier. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes, pour les faire publier partout où besoin

sera.

Ordonnance qui approuve les nouveaux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. 31 janvier 1841.

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LOUIS-PHILIPPE, etc. - Vu l'ordonnance royale du 13 août 1838, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Orléans; Les délibérations de l'assemblée générale des actionnaires de ladite société, des 22 mars et 8 août 1840, et celle du conseil d'administration, en date des 20 novembre et 18 décembre derniers; Les lois des 7 juillet 1838, 1er août 1839 et 15 juillet 1840; - Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit :

ART. 1er. Les nouveaux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 14 janvier 1841, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite compagnie sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, tant de la loi du 7 juillet 1838 que de celle du 15 juillet 1840, et du réglement d'administration publique prescrit par l'article 4 de ladite loi.

3. La société continuera de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture et du commerce, aux préfectures des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du Loiret, aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Versailles et Orléans, et aux chambres de commerce de Paris et d'Orléans. Elle sera, en outre, tenue de remettre chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce, une copie de l'inventaire général de son actif et de son passif.

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4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Moniteur, publiée dans le Bulletin des Lois et dans un Journal d'annonces

judiciaires des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du Loiret.

Acte modificatif des statuts du chemin de fer de Paris à Orléans.

Par-devant Me Philippe-Edme-Ernest Foucher et l'un de ses collègues, notaires à Paris, soussignés, a comparu :- M. Casimir-François-Joseph Leconte, directeur général de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, demeurant à Paris, rue de la Tour-des-Dames, 9; Agissant au nom du comité de direction, en vertu de l'autorisation donnée à ce comité par l'art. 63 des statuts de ladite compagnie, arrêtés par un acte passé devant Me Foucher, l'un des notaires soussignés, qui en a la minute, et son collègue, le 11 août 1838, enregistré et approuvé par ordonnance royale du 13 août suivant, lequel article est ainsi conçu : -« Art. 63. Si l'expérience faisait connaître la convenance d'ap» porter quelques modifications ou additions aux présents sta>> tuts l'assemblée générale est autorisée à y pourvoir dans la » forme déterminée par les articles 49 et 50 qui précèdent. . Les délibérations qui seraient prises en conséquence ne seront » exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. >> - Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'adminis>>tration délibérant à la majorité absolue des voix, à l'effet de >> consentir les changements que le Gouvernement jugerait né» cessaire d'apporter aux modifications votées par l'assemblée générale : le comité de direction est autorisé à passer tous ac » tes en conséquence. >>> Lequel a dit que depuis l'ordonnance royale du 13 août 1838, par laquelle a été autorisée la société anonyme formée conformément à la loi du 7 juillet 1838, pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, les lois des 1er août 1839 et 15 juillet 1840 ont apporté, dans les conditions de l'existence de la société, des modifications qui rendent indispensable une refonte de ses statuts ; Que, par délibérations de l'assemblée générale, prises les 22 mars et 8 août 1840, conformément aux articles 49 et 50 des statuts annexés à l'ordonnance du 13 août 1838, et par délibérations du conseil d'administration en date des 20 novembre et 18 décembre 1840, dont les extraits délivrés par M. Casimir Leconte, l'un des directeurs de la compagnie, sont demeurés ci-annexés après avoir été de M. Casimir Leconte certifiés véritables, et enregistrés à Paris le même jour 14 janvier présent mois, fo 125 recto, cases 6, 7, 8 et 9, par Leverdier, qui a reçu pour chacun d'eux un franc dix centimes. Lesdits statuts sont modifiés ainsi qu'il suit, sauf l'approbation du Gouvernement.

TITRE Ier. Constitution de la société, objet, dénomination, domicile, durée. ART. 1er. La société anonyme formée avec l'autorisation du Gouvernement, sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, de son embranchement sur Corbeil et dépendances, et les prolongements et embranchements qui pourront être ultérieurement concédés à la compagnie, a son siége et son domicile attributif de juridiction à Paris.

2. La société finira avec la concession.

TITRE II. Mise en société de la concession. 3. MM. Casimir Leconte et compagnie ayant apporté et mis en société la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, telle qu'elle résulte de la loi du 7 juillet 1838, et du cahier de charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi, sans aucune réserve ni restriction, la compagnie se trouve entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant des lois des 7 juillet 1838, 1er août 1839 et 15 juillet 1840, du cahier des charges annexé à cette dernière loi.

que

à

TITRE III. Fonds social, actions. - 4. Le fonds social est fixé quarante millions de francs. Dans le cas d'obtention de prolongements ou d'embranchements, prévu par l'article 1er, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par une augmentation du fonds social, votée par l'assemblée générale, avec l'approbation du Gouvernement. Cette augmentation aura lieu par la création de nouvelles actions qui ne pourront être émises au-dessous du pair.

5. Le fonds social complétement souscrit est divisé en quatrevingt mille actions de cinq cents francs chacune.

6. Les actions sont au porteur. Dans l'année qui suivra l'achèvement des travaux et la mise en exploitation du chemin de fer dans toute son étendue, les titres de ces actions seront retirés des mains des porteurs, qui recevront en échange des titres définitifs indiquant les principales dispositions des présents statuts.

7. Les actions sont revêtues de la signature d'un administrateur et d'un directeur, et frappées du timbre sec de la compagnie. 8. La cession des actions s'opère par la tradition du titre.

9. Chaque action est indivisible, et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

10. Chaque action donne droit à un quatre-vingt millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise.

11. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelques mains qu'il passe.

12. Le montant de chaque action, déduction faite des versements effectués, est payable à la caisse de la société, aux époques

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