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statuts, aux demandes d'embranchements ou prolongements du chemin, à l'augmentation du fonds social, ne peuvent être prises que dans une assemblée générale réunissant le cinquième au moins du fonds social, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents au nombre de trente au moins.

50. Les délibérations de l'assemblée générale, prises conformément aux statuts obligent tous les actionnaires. Elles sont constatées par des procès-verbaux, signés par les membres du bureau,

51. Les réunions annuelles et périodiques de l'assemblée générale ne commenceront à avoir lieu qu'après l'achèvement des travaux, à moins de circonstances particulières qui motivent sa réunion avant cette époque.

TITRE V. Comptes annuels, intérêts, dividendes, amortissement. 52. Pendant l'exécution des travaux et à partir du 1er janvier 1841 jusqu'au jour où le chemin de fer sera terminé et livré à la circulation dans toute son étendue, chaque action aura droit à un intérêt annuel de quatre pour cent sur le montant des versements effectués.

53. Après l'époque où le chemin de fer aura été terminé et livré à la circulation, il sera dressé, chaque année, un inventaire général du passif et de l'actif de la société; cet inventaire sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires dans sa réunion du mois de mars.

54. Les produits de l'entreprise serviront d'abord à acquitter les dépenses d'entretien et d'exploitation du chemin, les frais d'administration, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qui auront pu être contractés et généralement toutes les charges sociales.

55. Sur l'excédant des produits, après le paiement des charges détaillées en l'article précédent, il sera prélevé, chaque année, 1o un pour cent du capital social, qui sera employé, conformément à l'art. 1er de la loi du 15 juillet 1840, à l'amortissement des actions pår voie de remboursement de leur capital nominal; 2o trois pour cent du capital social qui seront employés à servir, pour les actions amorties ou non amorties, un intérêt annuel de trois pour cent, la portion d'intérêt affêrente aux actions amorties devant être versée au fonds d'amortissement, afin de compléter l'annuité nécessaire pour amortir la totalité du capital en quarante-six ans et trois cent vingt-quatre jours. Le surplus des produits sera réparti à titre de dividende entre toutes les actions indistinctement, et à raison de un quatre-vingt millième par chaque action.

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56. S'il arrivait que dans le cours d'une ou de plusieurs années les produits nets de l'entreprise fussent insuffisants pour opérer les prélèvements mentionnés sous les numéros 1 et 2 de l'article

précédent, il y serait pourvu au moyen de la garantie accordée par l'Etat à la société en exécution de la loi du 15 juillet 1840 déjà énoncée.

57. Si, enfin, les produits bruts d'une année venaient à être insuffisants pour couvrir les charges sociales énoncées en l'article 54 ci-dessus, les sommes versées par l'Etat en exécution de sa garantie seront employées à couvrir le déficit, et l'excédant seul sera affecté, 1o à servir l'amortissement à raison d'un pour cent du capital social; 2o à servir, au centime le franc, l'intérêt dû aux actions.

58. Lorsque l'Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie de l'annuité d'un million six cent mille francs garantie, les produits nets de l'entreprise excédant quatre pour cent seront, les années suivantes, exclusivement employés au remboursement des sommes versées par l'Etat, conformément à l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1840.

59. Lorsque l'Etat aura été remboursé des sommes qu'il aura pu payer de la garantie ci-dessus exprimée, s'il était arrivé que, dans le cours d'une ou de plusieurs années, les actions n'eussent pas reçu l'intérêt de trois pour cent qui leur est dû, ou que le service de l'amortissement eût éprouvé quelque altération. les produits libres destinés à être répartis à titre de dividende seront employés jusqu'à due concurrence et avant toute répartition du dividende à compléter, 1° à l'amortissement son annuité d'un pour cent; 2o à toutes les actions, l'intérêt de trois pour cent pour les années où ces annuités et ces intérêts n'auraient été servis qu'incomplétement.

60. Après l'achèvement complet de l'amortissement des actions et l'acquittement des sommes qui pourraient rester dues, soit à à l'Etat pour remboursement des versements qu'il aurait pu faire comme garant, soit aux actionnaires pour complément de leur intérêt de trois pour cent, les produits nets de l'entreprise seront, chaque année, jusqu'à l'expiration de la concession, intégralement distribués, à titre de dividende, entre les actionnaires à raison de un quatre-vingt millième par action.

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61. Le paiement des intérêts et dividendes se fait au siége de la société. - Tous intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de cinq années après l'époque de leur paiement dûment annoncé dans les deux journaux d'annonces légales du département de la Seine, désignés comme il a été dit ci-dessus à l'article 12, sont acquis à la société conformément à l'art. 2277 du Code civil.

62. Le fonds d'amortissement se compose, 1o du prélèvement annuel d'un pour cent du capital stipulé en l'art. 55 qui précède; 2o des intérêts afférents aux actions amorties; 3o de l'intérêt des sommes non encore employées en rachat d'actions ; ce

fonds est employé chaque année au remboursement d'un nombre d'actions déterminé par le tableau annexé aux présents

statuts.

63. La désignation des actions à amortir aura lieu au moyen d'un tirage au sort, qui se fera publiquement chaque année à Paris, aux époques fixées par le tableau d'amortissement à publier dans l'année qui suivra l'achèvement des travaux et suivant la forme arrêtée par le conseil d'administration.

64. Les numéros des actions désignées par le sort pour être remboursées seront publiés comme il est dit à l'article 12 cidessus.

TITRE VI. Dispositions générales, modification, liquidation.65. Si l'expérience faisait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifications ou additions aux présents statuts, l'assemblée générale est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée par les art. 48 et 49 qui précèdent.-Les délibérations qui seraient prises en conséquence, ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'administration, délibérant à la majorité absolue des voix, à l'effet de consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux modifications votées par l'assemblée générale; le comité de direction est autorisé à passer tous actes en conséquence.

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66. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, déterminera le mode de liquidation à suivre.

67. A l'expiration de la concession, les sommes existant dans la caisse de la société et les valeurs provenant de la liquidation serviront, avant toute répartition aux actionnaires, à mettre le chemin en état d'être livré au Gouvernement dans les conditions déterminées par le cahier de charges de la concession, sans préjudice de l'exécution du quatrième paragraphe de l'article 45 dudit cahier de charges.

TITRE VII. Contestations. 68. Toutes contestations qui pourront s'élever entre les sociétaires, à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres. Le tribunal arbitral est composé de trois membres sur le choix desquels les parties sont tenues de s'entendre dans un délai de huitaine; à défaut de quoi la nomination des trois arbitres est faite par le président du tribunal de commerce du département de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente. Les arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier ressort, sans être tenus de s'astreindre aux formes et délais de la procédure. -Leur décision ne peut être attaquée par voie d'appel, requête civile ni recours en cassation. En quelque nombre que soient les actionnaires dans une contestation, ils seront tenus, lorsqu'ils auront un seul et même

intérêt, de se faire représenter par un commissaire ayant qualité pour faire et recevoir en leur nom tous actes judiciaires, soit en demandant, soit en défendant.

69. A défaut d'élection de domicile à Paris, le domicile de droit de chaque actionnaire, pour tous actes de procédure, en cas de contestation, est au siége de la société.

TITRE VIII. Dispositions transitoires, mandat spécial. 70. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de concession, M. Casimir Leconte et ceux des membres du conseil d'administration nommés par l'article 30 des statuts approuvés par l'ordonnance royale du 13 août 1838, qui étaient désignés avec lui, en l'article 3 de la loi du 7 juillet 1838, sous l'expression collective de Casimir Leconte et compagnie, seront tenus de conserver, pendant toute la durée des travaux, une quantité d'actions représentant au moins un million en valeurs nominales, lesquelles seront inaliénables pendant ce temps.

71. Indépendamment des attributions déterminées par l'art. 24 ci-dessus, le premier conseil d'administration, nommé pour toute la durée des travaux, est chargé particulièrement de pourvoir à l'exécution du chemin de fer et de ses dépendances; à cet effet, il pourra choisir le mode qui lui paraîtra le plus favorable tant pour l'acquisition des terrains que pour l'achat des matières, la conduite des travaux et la fourniture du matériel nécessaire à l'exploitation de l'entreprise; il autorisera les acquisitions et ventes de tous biens meubles et immeubles, la mise en adjudication de tout ou partie des travaux et les traités à forfait pour tout ou partie de l'entreprise; il sera investi des mêmes pouvoirs pour l'exécution des prolongements ou embranchements qui pourraient être ultérieurement concédés à la compagnie.

72. Par dérogation à l'article 17, le même conseil d'administration, actuellement composé de neuf membres, est autorisé à se compléter ultérieurement par la désignation de trois nouveaux administrateurs dont la nomination devra être sanctionnée par l'assemblée générale dans sa plus prochaine réunion.

73 et dernier. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour les faire publier partout où besoin

sera.

Ordonnance qui autorise la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans à contracter l'emprunt nécessaire pour réaliser une somme effective de dix millions. - 22 octo

bre 1842.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu l'article 2 de la loi du 15 juillet 1840, relative au chemin de fer de Paris à Orléans, lequel article porte, au deuxième paragraphe, que si, dans l'insuffisance du fonds social pour achever les travaux et mettre l'entreprise en exploitation, la compagnie contractait un emprunt, les intérêts de cet emprunt et son amortissement annuel, dont le taux devra être agréé par le gouvernement, seront prélevés sur le produit brut du chemin. Et au troisième paragraphe, qu'en aucun cas l'annuité à payer par le gouvernement ne pourra dépasser l'intérêt à quatre pour cent de quarante millions (soit un million six cent mille francs); - Vu l'extrait du procès-verbal de la séance des actionnaires, réunis en assemblée générale, le 6 octobre courant, et duquel il résulte que le conseil d'administration de la compagnie a été investi de pleins pouvoirs à 'effet de contracter, au nom de ladite compagnie, l'emprunt nécessaire pour réaliser une somme effective de dix millions; - Vu la demande formée, à la date du 13 de ce mois, par le conseil d'administration, et dans laquelle sont spécifiées les conditions de cet emprunt ainsi qu'il suit; savoir : — » 1° Pour valeur de l'emprunt de dix millions, les souscrip» teurs recevront huit mille huit cent quatre-vingt-huit » obligations de mille deux cent cinquante francs chacune, ⚫ portant intérêt à quatre pour cent par an, à dater du 1er juillet 1842, soit un intérêt de cinquante francs payable par semestre, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année; 2o Les obligations seront remises aux souscrip»teurs contre le versement de mille cent vingt-cinq francs, >> réalisable dans la caisse de la compagnie, savoir : - Trois » cent trente-sept francs cinquante centimes le 1er novembre prochain. Trois cent trente-sept francs cinquante cen>> times le 1er janvier 1843.- Et quatre cent cinquante francs

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