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» le 1er avril suivant; -3° L'amortissement desdites obli- gations sera effectué par voie de tirage au sort et de remboursement, dans la période de quarante-six ans et trois >> cent vingt-quatre jours, déterminée par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1840, pour la garantie d'intérêt concédée » par l'État; ;»-Sur le rapport de nos ministres-secrétaires d'État des travaux publics et des finances. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est autorisée à contracter l'emprunt nécessaire pour réaliser une somme effective de dix millions (10,000,000 fr.) aux conditions ci-dessus exprimées.

2. Nos ministres secrétaires d'État des travaux publics et des finances sont chargés de, etc.

CHEMINS DE FER

DE PARIS A ROUEN, AU HAVRE ET A DIEPPE.

1o Chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe (par les plateaux),

CONCÉDÉ DIRECTEMENT, PAR UNE loi, pour 80 ans (1).

Loi de concession. 6 juillet 1838 (2).

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ART. 1. L'offre faite par les sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement jusqu'à Elbeuf et jusqu'à Louviers, est acceptée. En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, stipulées dans le cahier des charges arrêté, les 26 mai et 14 juin 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et acceptées aux mêmes dates par lesdits sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, recevront leur pleine et entière exécution. - Ce cahier des charges restera annexé à la présente loi.

2. Aucune autre ligne de chemin de fer, soit de Paris à Rouen, soit de Paris aux points intermédiaires entre Paris et Rouen, Poissy excepté, ne pourra être autorisée avant l'expiration d'un délai de vingt-huit ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

(1) Le premier projet de loi pour l'exécution d'un chemin de fer de Paris à Rouen a été présenté à la chambre des députés en 1835. La commission n'a point déposé son rapport. Un second projet de loi a été présenté le 3 juin 1837. L'Etat allouait une subvention de dix millions; l'adjudicataire avait le choix entre le tracé par la vallée et le tracé par les plateaux. La ligne se prolongeait jusqu'au Havre et à Dieppe, avec embranchement sur Elbeuf et Louviers. Le rabais devait porter sur le chiffre de la subvention. Le rapport par M. Mathieu (Saône-et-Loire) fut déposé le 13 juin. Il n'y eut pas de discussion dans la session.

En 1838, le chemin de fer de Rouen et le Havre (par les plateaux) était compris dans le projet général présenté le 15 février, qui mettait les chemins de fer à la charge de l'Etat et qui fut rejeté le 12 mai de la même année sur le rapport de M. Arago.

(2) Rapportée par la loi du 1er août 1839. Voyez ci-après page 458.

3. Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement jusqu'à Elbeuf et Louviers, avant de s'être constitués en société anonyme, dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de com

merce.

4. Des réglements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires seront autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

Cahier de charges (1). · ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de huit années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera sa concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe avec embranchement sur Elbeuf et Louviers, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer partira du côté nord de la rue Lafayette, entre les rues du faubourg Saint-Denis et du faubourg Poissonnière; il passera entre Saint-Denis et la Seine, s'élèvera au col de Pierrelay, par la vallée de Montmorency, passera à Pontoise, suivra la vallée de la Viosne, passera à Chars, franchira le col de Boubiers et le contre-fort de Reilly, passera à Gisors, Etrepagny, Charleval, remontera la vallée de l'Andelle jusqu'à Vascœuil, suivra la vallée de Ry jusqu'à Blainville d'où il passera dans la vallée de Robec, pour arriver à Rouen au boulevard Beauvoisin; il se continuera ensuite sans interruption sur le Havre, en passant par la vallée de Deville, par le Houlm, Puvilly, Flamainville, Yvetot, près de Bolbec et par Harfleur. - De Charleval,

(1) Ce cahier de charges étant conforme à celui-d'Orléans pour toutes les dispositions générales, et la loi à laquelle il se rapporte n'ayant reçu aucune exécution, on s'est borné à insérer dans ce Recueil les articles relatifs au tracé et le tarif. Il a été publié au Bulletin des Lois, série 9o, Lois et ordonnances, etc., volume 17, page 37.

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une branche du chemin principal descendra par la vallée de l'Andelle, suivra la rive droite de la Seine, franchira le col de Tourville, traversera la Seine à Oissel et arrivera à Saint-Sevère, faubourg de Rouen, sur le bord de la Seine. Deux embranchements seront dirigés, l'un jusqu'à Louviers, l'autre jusqu'à Elbeuf.-Le tracé sur Dieppe se détachera de la ligne principale à Blainville, remontera la vallée de Ry, franchira le col d'Estouville et descendra à Dieppe par la vallée d'Arques en passant par Bellencombre, le Grand-Torcy et Arques. - Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas trois millimètres et demi (0m 0034) par mètre, tant pour la ligne principale que pour les embranchements. Toutefois, entre Bolbec et le Havre, la pente de cinq millimètres (0m 005) pourra être admise.

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4. Le chemin de fer aura deux voies sur tout son développement. Toutefois la compagnie pourra d'abord ne poser qu'une seule voie sur les embranchements de Dieppe, de Louviers et d'Elbeuf, et sur la partie comprise entre Rouen et le Havre; mais les terrains seront achetés et les ouvrages d'art exécutés pour deux voies. La compagnie sera tenue de poser la seconde voie dès que la nécessité en aura été déclarée par une ordonnance royale.

Le tarif était établi de la manière suivante: 1° Voitures couvertes fermées à glaces, suspendues, 0, 075; 2o Voitures découvertes, sur ressorts, 0, 05; 3o Houille, 0, 09.

Marchandises. 4° Marchandises 1re classe 0, 12, 2o classe 0, 14, 3e classe 0, 16; 5 Voiture sur plate-forme, 0, 16; 6o Waggon à vide et machines locomotives ne traînant pas de convoi, 0, 12.

Convention additionnelle du 14 juin 1838. ART. 1er. Le 1er paragraphe de l'article 4 du cahier de charges sera modifié ainsi qu'il suit : Le chemin de fer aura quatre voies dans la partie comprise entre Paris et Saint-Denis; et deux voies au moins dans le reste de son développement.

Ordonnance qui approuve les statuts de la Société anonyme formée pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen, sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen.- -13 août 1838. La société était formée entre les sieurs Lebobe, Chouquet, Aguado, duc Decazes, comte Jaubert, Delamarre, Laborgne, Urribaren et Lahure. L'acte a été reçu par Mes Frogers-Deschenes et Huillier, notaires, les 8, 9 et 10

août 1838. Cette entreprise n'ayant reçu aucune exécution, on n'a pas inséré les statuts dans le Recueil. Voyez Bulletin des Lois, série 9°, partie supplémentaire, tome 14 page 326.

Loi qui autorise le ministre des travaux publics à résilier les conventions résultant du cahier de charges joint à la loi du 6 juillet 1838, relative à l'établissement d'un chemin de fer de Paris à la mer. 1er août 1839.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à résilier les conventions du cahier des charges, accepté par les sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, les 26 mai et 14 juin 1838, et annexé à la loi du 6 juillet même année.

2. Dans le cas où il serait fait usage par le ministre de cette faculté, les sommes ou valeurs versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 30 dudit cahier des charges, seront restituées aux ayants droit.

2o Chemin de fer de Paris à Rouen (par la vallée), concédé directement par une LOI, POUR 99 ans.

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ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Ch. Laffitte et Édouard Blount et compagnie d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Rouen, est acceptée. En conséquence, toutes les clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 22 mai 1840 par le ministre secrétaire d'État des travaux publics, et accepté le 23 mai par lesdits sieurs Ch. Laffitte et Édouard Blount et compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

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