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l'article 39 ci-dessus, devront, pour avoir droit d'y assister, déposer leurs titres et leurs procurations au siége de la compagnie à Paris ou à Londres, entre les mains des administrateurs anglais, quinze jours avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée. Ce délai expiré, il ne sera plus reçu de dépôt de

titres.

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44. L'assemblée générale sera présidée par le président du conseil d'administration, et, en cas d'empêchement, par le membre le conseil d'administration aura désigné. que Les deux plus forts actionnaires présents rempliront les fonctions de scrutateurs, et, sur leur refus, les deux plus forts actionnaires après eux, jusqu'à acceptation. Les fonctions de secrétaire seront remplies par un secrétaire désigné par le bureau.

45. Les délibérations de l'assemblée générale seront prises à la majorité des voix des membres présents. Ceux qui auront ou représenteront plus de vingt actions auront une voix par vingt actions. Toutefois, nul ne pourra, à quelque titre que ce soit, réunir plus de cinq voix. Les votes seront exprimés par assis et levé, à moins que vingt membres présents ne demandent le scrutin secret.

46. L'assemblée générale recevra et approuvera les comptes, autorisera, s'il y a lieu, sur la proposition du conseil d'administration, les traités, conventions ou mesures de toute nature, qui ne rentreraient pas dans les dispositions de l'art. 33. Elle délibérera, en se conformant aux dispositions de l'article 49 ciaprès, sur les demandes d'emprunts, les questions de prolongements ou d'embranchements, d'augmentation du fonds social, de modifications ou additions aux statuts, et généralement sur les affaires et cas de toute nature qui n'y auraient pas été prévus, le tout sur la proposition du conseil d'administration. Elle nommera les administrateurs en remplacement de ceux dont le terme des fonctions sera expiré, ou qu'il y aura lieu de remplacer par suite de décès, démission ou empêchement.

47. Les délibérations de l'assemblée générale, prises conformément aux statuts, obligeront la compagnie. Elles seront constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau. Les extraits de ces procès-verbaux à produire en justice seront certifiés par le président du conseil d'administration. 48. La première assemblée générale à laquelle est réservée la décision des points spécifiés articles 21 et 30, aura lieu quinze jours après la date de l'ordonnance royale qui approuvera les présents statuts. Dans le cas où il y aurait nécessité, pour cette première assemblée, d'appliquer les dispositions de l'article 40, la seconde réunion sera fixée de droit huit jours après la première.

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TITRE. VI. Dispositions générales; modifications; liquidation. -49. Lorsqu'il y aura lieu à prendre, dans l'intérêt de la com

pagnie, des mesures et dispositions énoncées au second paragraphe de l'article 46, les lettres de convocation à l'assemblée générale qui en connaîtra devront en faire une mention expresse. Les délibérations de l'assemblée à cet égard ne seront prises qu'à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres présents, qui, par dérogation à l'article 39, devront représenter au moins la moitié du capital social. Aucune modification ou addition ne pourra être apportée aux statuts sans avoir été préalablement approuvée par le Gouvernement. Tous les pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration de consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux modifications et additions votées par l'assemblée générale.

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50. A l'expiration de la société, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, déterminera le mode de liquidation à suivre.

51. A l'expiration de la concession, les sommes restant à la caisse de la réserve et les valeurs provenant de la liquidation seront employées, avant toute répartition aux actionnaires, à mettre le chemin en état d'être livré au Gouvernement, dans les conditions déterminées par le cahier de charges de la concession. TITRE VII. Contestations.-52. Toutes les contestations entre les sociétaires, à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres. Le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, sur le choix desquels les parties seront tenues de s'entendre dans un délai de huitaine; à défaut de quoi la nomination desdits trois arbitres sera faite par le président du tribunal de commerce du département de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente; les arbitres décideront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, sans être tenus aux formes et délais de la procédure. Leur décision ne pourra être attaquée par voie d'appel, requête civile ni recours en cassation. En quelque nom bre que soient les actionnaires dans une contestation, ils seront tenus, lorsqu'ils auront un seul et même intérêt, de se faire représenter par un mandataire ayant qualité de faire et recevoir en leurs noms tous actes judiciaires, soit en demandant, soit en défendant.

Modification aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Rouen. Ordonnance du 17 mars 1841.

LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre de l'agriculture et du commerce; Vu l'ordonnance du 28 juin 1840, portant l'autorisation de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen et l'approbation de ses statuts; Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie, en date du 30 juillet 1840 et celle du conseil d'administration de

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la même compagnie, du 19 janvier 1841; Notre conseil d'Etat entendu, etc.

ART. 1er. Le 1er paragraphe de l'art. 21 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen est modifié ainsi qu'il suit :

<< Pendant la durée des travaux et jusqu'à l'exécution entière de ⚫ la ligne de Paris à Rouen, il sera payé annuellement aux action>> naires quatre pour cent des sommes versées; il y sera pourvu, » soit par les intérêts des placements de fonds, soit par les pro>>duits des diverses parties de la ligne qui seront successivement > mises en exploitation, soit, en cas d'insuffisance, par un prélè>vement sur les cinq millions compris dans le capital en excédant » des devis. >>

2. Notre ministre, etc.

Ordonnance qui approuve la convention passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réalisation du prêt de 14,000,000 fr. autorisé par la loi du 15 juillet 1840. 13 janvier 1843.

LOUIS-PHILIPPE, etc. Sur le rapport de notre ministre des travaux publics; — Vu la loi du 15 juillet 1840, qui autorise, sous certaines conditions y exprimées, le ministre des travaux publics à prêter, au nom de l'Etat, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen une somme de quatorze millions de francs (14,000,000 fr.); - Vu notamment le paragraphe 1er de l'art. 7 de ladite loi, ledit paragraphe ainsi conçu : -α Les conventions à passer entre l'Etat et la compagnie pour l'exécution de la présente loi, seront réglées par des ordonnances royales; -Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 décembre 1842; — Vu la convention provisoire passée le 13 janvier 1843, entre notre ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et trois des membres du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentant ladite compagnie, conformément à l'art. 37 des statuts approuvés par nous le 28 juin 1840; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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ART. 1er. La convention provisoire passée, le 13 janvier 1843, entre notre ministre secrétaire d'État des travaux

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publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée. En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'Etat qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Convention entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réalisation du prét de 14,000,000 fr. autorisé par la loi du 15 juillet 1840.

L'an 1843, le 13 du mois de janvier, Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 15 juillet 1840, d'une part;

Et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée par M. Joseph-François-Casimir de l'Espée, député de la Meurthe, demeurant à Paris, rue de Londres, no 30; M. le vicomte Jean-Paul Alban de Villeneuve, député du Nord,' demeurant à Paris, rue Blanche, no 5; et M. le comte ArmandGuy-Charles de Kersaint, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Miromenil, no 30; conformément aux statuts de la société approuvés par ordonnance royale du 28 juin 1840, d'autre part. été dit et couvenu ce qui suit :

Il a

ART. 1er. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'Etat, à prêter à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, une somme de quatorze millions de francs (14,000,000 fr.). Conformément au deuxième paragraphe de l'article 2 de la loi susmentionnée, cette somme sera exclusivement employée aux travaux du chemin de fer et à l'acquisition du matériel nécessaire à son exploitation.

2. Ladite somme de quatorze millions ne sera versée qu'après la réalisation et l'emploi d'une somme de trente-six millions au moins. Après justification faite par la compagnie de cette réalisation et de cet emploi, les versements auront lieu par septième au fur et à mesure de l'exécution de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses pour des sommes au moins égales à l'importance de chaque versement. Ainsi le premier septième sera versé après réalisation et emploi, comme il a été dit ci-dessus, d'une somme de trente-six millions au moins. Le second septième,

lorsque le montant des travaux et dépenses relati's à l'exécution du chemin de fer s'élèvera à trente-huit millions au moins. —Le troisième septième, lorsque le montant desdits travaux et dépenses s'élèvera à quarante millions au moins. - Et ainsi de suite pour chaque septième, au fur et à mesure de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses pour des sommes de deux millions au moins, de telle sorte que le dernier septième sera versé lorsque le montant des travaux et des dépenses effectués s'élèvera à quarante-huit millions au moins. —Le ministre des travaux publics se réserve de déterminer les formes d'après lesquelles la compagnie devra justifier vis-à-vis de lui de la réalisation et de l'emploi de la somme de trente-six millions ci-dessus stipulée, et du montant des travaux et dépenses qui seront successivement exécutés sur le chemin de fer de Paris à Rouen.

3. De leur côté, les sieurs de l'Espée, vicomte de Villeneuve et comte de Kersaint, au nom de la compagnie qu'ils représentent, s'obligent à payer à l'Etat l'intérêt du prêt ci-dessus fixé, sur le pied de trois pour cent par an, lequel courra à dater du jour de chaque versement. Le remboursement du capital s'effectuera par trentième, d'année en année, en commençant trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer, c'est-à-dire au 15 juillet 1848: ainsi le premier trentième sera versé au trésor public au jour ci-dessus rappelé, le second trentième le 15 juillet 1849, et ainsi de suite un nouveau trentième le 15 juillet de chacune des années suivantes, jusqu'à parfait remboursement.

La compagnie reste libre d'ailleurs de devancer les termes cidessus fixés pour le remboursement du prêt de quatorze millions qui lui est consenti.

4. Pour garantie du paiement des intérêts et du remboursement de prêt ci-dessus, MM. de l'Espée, vicomte de Villeneuve et comte de Kersaint, au nom de la compagnie qu'ils représentent, affectent par privilége, obligent et hypothèquent, 1o La concession qui a été faite par la loi du 15 juillet 1840 de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen ; 2o Les terrains ac

quis pour l'exploitation du chemin de fer et de ses dépendances, et tous les bâtiments et magasins qui seraient des dépendances dudit chemin et serviraient à son exploitation; 30 Tout le mobilier servant à l'exploitation du chemin de fer, tel qu'il se comporte et compose, machines, outils, instruments, chevaux, voitures, wagons, etc. Cette affectation hypothécaire s'étendra, aux termes de l'article 2130 du Code civil, aux terrains qui seraient ultérieurement acquis pour l'exécution du chemin de fer, et aux travaux qui seront exécutés sur ledit chemin, et à tout le mobilier d'exploitation qui y sera consacré, quoiqu'il n'appartienne pas encore à la compagnie. Lesdits sieurs, agissant au nom comme dessus, consentent à ce que l'agent judiciaire du trésor ›renne inscription sur le chemin de fer tel qu'il se comporte et se

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