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Chemin de fer de Rouen au Havre,

CONCÉDÉ DIRECTEMENT PAR UNE LOI, POUR 99 ANS.

Loi de concession. - 11 juin 1842.

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ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Charles Laffitte et compagnie d'exécuter à leurs frais, risques et périls, le prolongement jusqu'au Havre du chemin de fer de Paris à Rouen, est acceptée. En conséquence, toutes les clauses et conditions du cahier des charges, arrêté le 28 avril 1842 par le ministre secrétaire d'État des travaux publics, et accepté le 29 avril 1842 par ledit sieur Charles Laffitte et compagnie, et modifié conformément au tableau annexé à la présente loi, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, un prêt de dix millions de francs (10,000,000 fr.). Cette somme sera exclusivement employée aux travaux du chemin de fer et à l'acquisition du matériel nécessaire à son exploitation.

3. Ladite somme de dix millions sera versée par dixièmes. Le premier versement n'aura lieu que lorsque la compagnie aura justifié de dépenses faites et payées pour une somme d'au moins quatre millions. Les versements suivants auront lieu au fur et à mesure de l'exécution de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses, pour des sommes doubles, au moins, de chaque versement.

4. Le taux de l'intérêt du prêt ci-dessus fixé sera réglé à raison de trois pour cent par an. L'intérêt ne commençera à courir que trois années après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer. Le remboursement s'effectuera d'année en année par quarantième; il ne commencera que dix ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.

5. L'agent judiciaire du trésor requerra bypothèque au nom de l'État, en vertu de la présente loi, sur le chemin de fer et toutes ses dépendances. Le recouvrement du capital et des intérêts sera poursuivi d'après les formes administratives, comme en matière de deniers publics.

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6. Indépendamment du prêt de dix millions stipulé aux articles précédents, il sera alloué à la compagnie, à titre de subvention gratuite, une somme de huit millions de francs (8,000,000 fr.). Cette somme sera payée par quart et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le premier versement n'aura lieu que lorsque la compagnie aura justifié de dépenses faites et payées de ses propres deuiers pour une somme d'au moins huit millions. Le dernier quart ne sera versé qu'après l'achèvement et la réception définitive du chemin de fer.

7. Les conventions à passer entre l'État et la compagnie, pour l'exécution de la présente loi, seront réglées par des ordonnances royales.

8. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

9. Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Rouen au Havre avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du code de commerce.

10. Des réglements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires seront autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

11. Une loi, rendue après une enquête d'utilité publi

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que, pourra autoriser la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Rouen au Havre à exécuter une entrée spéciale dans Paris. La compagnie ne pourra d'ailleurs, à l'occasion de ces travaux, dont la dépense restera entièrement à sa charge, réclamer aucun supplément au prêt ou à la subvention ci-dessus stipulée.

12. Pour subvenir aux paiements autorisés par la présente loi, il est ouvert au ministre des travaux publics, Sur l'exercice 1842, un crédit de deux millions (2,000,000 fr.); Et sur l'exercice 1843, un crédit de quatre millions (4,000,000 fr.).

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13. Pour subvenir au paiement du prêt de quatre millions, autorisé par l'article 6 de la loi du 15 juillet 1840, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit de cinq cent mille francs; - Sur l'exercice 1843, un crédit de un million.

14. Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la portion des dépenses autorisées par la présente loi qui doivent demeurer à la charge de l'État; les avances du trésor seront définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l'amortissement qui deviendront libres après l'extinction des découverts des budgets des exercices 1840, 1841, 1842.

Cahier de charges.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Rouen au Havre, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2 (1). Le chemin de fer de Rouen au Havre s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure. Au delà du point de bifurcation, le tracé ira traverser la Seine en amont du pont d'Orléans ; il passera sous la montagne Sainte-Catherine, franchira la vallée de Darnetal, et, après avoir contourné la ville de Rouen par les boulevards, il s'élèvera sur le plateau de la

(1) Voir aux clauses additionnelles pour la modification de cet article.

Normandie, qu'il traversera en passant par ou près Yvetot, et arrivera au Havre après avoir touché Harfleur.

3. A dater de la loi de concession, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, de quatre mois en quatre mois et par section de vingt kilomètres au moins, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000 le tracé définitif du chemin de fer de Rouen au Havre, d'après les indications de l'article précédent. Elle indiquera sur ce plan la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement ainsi que les lieux de chargement et de déchargement; à ce même plan devront être joints un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.- La compagnie sera autorisée à prendre copie des plans, nivellement et devis dressés aux frais de l'Etat. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

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4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

5. La largeur du chemin de fer en couronne est fixée, pour deux voies, à huit metres trente centimètres (8m 30) dans les parties en levées, et à sept mètres quarante centimètres (7m 40) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44) au moins. La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces, extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1m 50) dans les parties en levées, et à un mètre (1m) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

Le

6 (1). Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à six cents mètres (600m), et dans le cas de ce rayon minimum les raccordements devront autant que possible s'opérer sur des paliers horizontaux. maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas cinq millimètres (0m 005) par mètre; toutefois pour arriver au Havre, cette pente pourra être portée à neuf millimètres (0m 009). — La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet

(1) Voir aux clauses additionnelles pour la modification de cet article.

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article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. La distance qui séparera les gares d'évitement sur chaque rive sera moyennement de vingt mille mètres (20,000"); ces gares seront nécessairement placées en dehors des voies; leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres (200m) au moins. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface, seront déterminés par l'administration après enquête préalable.

8. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus soit audessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m) pour la route royale, de sept mètres (7m) pour la route départementale, de cinq mètres (5m) pour le chemin vicinal de grande communication et de quatre mètres (4m) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5m) au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutres sera de quatre mètres trente centimètres (4TM 30) au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7m 40), et la hauteur de ces parapets de quatre-vingts centimètres (0m 80) au moins.

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin, sera fixée au moins à huit mètres (8m) pour la route royale, à sept mètres (7) pour la route départementale, à cinq mètres (5m) pour le chemin vicinal de grande communication et à quatre mètres (4m) pour le simple chemin vicinal.-L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7m 40), et la distance verticale, entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4m 30).

11. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur

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