Page images
PDF
EPUB

et réciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder à dire d'experts.

45. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre obstacle à ces traversées; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

46. Toute exécution et toute autre autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

-

47. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin de fer de Rouen au Havre, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. - Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs cidessus déterminés et l'observation des réglements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Rouen au Havre. Cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin à l'égard desdits embranchements et prolongements. Toutefois, aucunes machines, voitures, wagons, appartenant aux compagnies concessionnaires d'embranchements ou de prolongements, ne pourront circuler sur le chemin de fer qu'après avoir été examinés par la compagnie. - En cas de refus de sa part, la contestation sera soumise à trois arbitres, dont deux seront désignés par les parties et le troisième par l'administration. Dans le cas où une compagnie concessionnaire d'embranchements ou prolongements, joignant la ligne de Rouen au Havre, n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme dans le cas où les concessionnaires de celle-ci ne voudraient pas circuler sur les prolongements ou embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. - Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera nne indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité

-

ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement serait autorisé à y pourvoir d'office et à prescrire toutes les mesures nécessaires.

48. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin ne nuise pas à l'exploitation de la mine et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour le concessionnaire de la mine, seront à la charge de la compagnie du chemin de fer.

49. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

50. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, en ce cas, assimilés aux gardes champê

tres.

[ocr errors]

51. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Paris. En cas de non-désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non-élection de domicile à Paris par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

52. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier de charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'État.

53. Avant la présentation de la loi destinée à homologuer la présente concession, la compagnie devra deposer une somme d'un million de francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, calculées au cours de la veille du jour du dépôt, soit en bons ou autres effets du trésor; avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.. Cette somme d'un million formera le

cautionnement de l'entreprise et sera rendue ainsi qu'il est dit à l'article 30.

54. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

55. La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi.

CLAUSES ADditionnelles. Les articles 2, 6, 22 et 35 du cahier de charges sont modifiés ainsi qu'il suit, conformément aux votes des chambres.

Art. 2. Le chemin de fer de Rouen au Havre s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure. Au delà du point de bifurcation, le tracé ira traverser la Seine en amont du pont d'Orléans, il passera sur la montagne Sainte-Catherine, franchira la vallée de Darnetal; et, après avoir contourné la ville de Rouen par les boulevards, il s'élèvera sur le plateau de la Normandie, qu'il traversera en passant par ou près Yvetot, près Bolbec, et arrivera au Havre après avoir touché Harfleur.

Le maxi

Art. 6. Le deuxième paragraphe sera ainsi rédigé : mum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas cinq millimètres par mètre (0m 005); toutefois pour arriver au Havre, une pente plus forte pourra être admise, mais elle ne devra, dans aucun cas, excéder huit millimètres (0m 008).

[ocr errors]

Art. 22. Le deuxième paragraphe sera rédigé ainsi qu'il suit : - La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Art. 35. Le premier paragraphe sera ainsi rédigé :- Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier de charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui concède, pour le laps de temps de quatrevingt-dix-sept ans, expirant le 15 juillet 1939, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transports ci-après déterminés.

Ordonnance qui approuve les statuts de la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre. 29 janvier 1843.

ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Rouen au Havre, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite

[ocr errors]

société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 27 janvier 1843, devant Mes Ducloux et Labarbe, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance avec l'état certifié des souscripteurs de la totalité des actions de ladite compagnie, déposé en l'étude dudit Me Ducloux, suivant acte passé le 31 décembre 1842 devant ledit Me Ducloux et son collègue.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les sieurs Charles Laffitte et compagnie, tant de la loi du 11 juin 1842 que du cahier de charges et des clauses additionnelles audit cahier de charges annexé à cette loi.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine et de la Seine-Inférieure, aux chambres et aux tribunaux de commerce de Paris, Rouen et du Havre.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce est, etc.

[ocr errors]

Statuts. Par-devant Me Ducloux et son collègue, notaires à

Paris, Ont comparu : M. Charles-Pierre-Eugène Laffitte, banquier; M. Edouard-Charles Blount fils, banquier, agissant au nom de leur maison de banque établie à Paris; - Et encore M. Charles Laffitte, agissant dans les qualités ci-après exprimées; M. le vicomte Jean-Paul-Alban de Villeneuve, député; M. Xavier-Vincent Feuillant, gérant de l'entreprise générale des Omnibus; M. Edmond, comte d'Alton-Shée, pair de France; -M. William Reed, propriétaire, demeurant à Paris; - Et M. Claude-Gaspard Dailly, maître de poste à Paris; - Lesquels, après un exposé préliminaire des faits, ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société anonyme du chemin de fer de Rouen au Havre qui vont être ici littéralement transcrits:

[ocr errors]

TITRE Ier. Formation et objet de la société; son siége; sa durée. ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, sauf l'approbation du Gouvernement, une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Rouen au Havre.—

Cette société prend le titre de Compagnie du Chemin de fer de Rouen au Havre.

2. Le siége de la société est à Paris.

3. Le terme de la société sera le même que celui de la concession; elle commencera à compter du jour de la promulgation de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée.

4. MM. Charles

TITRE II. Mise en société de la concession. Laffitte et compagnie déclarent apporter à la société la concession du chemin de fer de Rouen au Havre, telle qu'elle résulte de la loi du 11 juin 1842, et du cahier des charges et clauses additionnelles, annexés à ladite loi. Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction; en conséquence la compagnie est mise entièrement au lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les charges et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 11 juin 1842 que du cahier de charges et clauses additionnelles ci-dessus mentionné.

-

TITRE III. Capital, actions, versements. 5. Le fonds social se compose de vingt millions de francs, divisé en quarante mille actions de cinq cents francs chacune. Ces actions sont nominatives. Elles pourront être converties en actions au porteur, mais seulement quand le prix en aura été complétement payé. Les cédants des actions non encore libérées seront garants solidaires de leurs cessionnaires, mais seulement jusqu'à concurrence des trois premiers dixièmes du prix des actions.

6. MM. Charles Laffitte, Blount et compagnie, seront remboursés de tous les frais relatifs à l'objet de la présente société, qui auront précédé l'époque de la constitution définitive. Le réglement en sera fait comme celui des autres dépenses de la société, par le conseil d'administration, sous l'approbation de l'assemblée générale. En cas de désaccord, il sera statué conformément aux dispositions de l'art. 49 ci-après.

[ocr errors]

7. Le montant des actions sera acquitté de la manière suivante : Un dixième immédiatement; le second dixième le 1er juin 1843; Et chacun des autres dixièmes de quatre en quatre mois à partir de cette époque.-Ces fonds seront versés dans les caisses désignées par le conseil d'administration.

[ocr errors]

8. Aussitôt après l'homologation des présents statuts, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires sous le nom de certificats d'actions. Les versements des dixièmes du prix, autres que le premier, jusques et non compris le dernier dixième, seront constatés au dos dudit certificat. Après le versement du dernier dixième, il sera remis aux ayants droit des titres définitifs, c'est-à-dire des actions en échange des certificats. Les certificats et les actions seront extraits de registres à souche; ils se

[ocr errors]
« PreviousContinue »