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6. A défaut par la compagnie de payer de la manière et aux époques fixées par la présente convention, le capital et les interêts des sommes qui lui auront été prêtées, le recouvrement en sera poursuivi contre elle par voie de contrainte administrative comme recouvrement de deniers publics.

7. Le ministre des travaux publics se réserve spécialement le droit de nommer auprès de la compagnie un commissaire pour surveiller l'exécution des présentes. Lesdits sieurs Laffitte, d'Alton-Shée et Feuillant, au nom de la compagnie qu'ils représentent, s'engagent à supporter les frais que cette surveillance pourrait entraîner et qui seraient fixés par le ministre des travaux publics.

8. La présente convention ne sera valable et définitive, qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale.

4° Embranchements de Dieppe et Fécamp, CONCÉDÉS DIRECTEMENT, PAR UNE LOI, POUR UNE DURÉE ÉGALE A CELLE QUI reste a couRIR SUR LA CONCESSION DU CHEMIN DE FER DE ROUEN AU HAVRE.

Concession.-Extrait de la loi du 19 Juillet 1845, relative aux embranchements de Dieppe et Fécamp, sur le chemin de fer de Rouen au Havre et d'Aix sur le chemin de Marseille à Avignon.

TITRE 1 Embranchements de Dieppe et Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre.-ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder les embranchements de Dieppe et Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges, coté A, annexé à la présente loi. Les deux embranchements seront compris dans une seule et même concession. La durée de la concession n'excédera pas le terme assigné à la concession du chemin de fer de Rouen au Havre par la loi du 11 juin 1842.

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TITRE III. Dispositions générales. ART. 3. Les conventions qui seraient passées en vertu de la présente loi ne

deviendront définitives qu'après avoir été homologuées par des ordonnances royales.

Cahier des charges.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp, sur le chemin de fer de Rouen au Havre, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera la convention, et de manière que ces chemins soient praticables dans toutes leurs parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer de Dieppe s'embranchera sur le chemin de fer de Rouen au Havre, près Malaunay, au point qui sera fixé par l'administration supérieure ; il s'élèvera sur le plateau en suivant la rivière de Clères, franchira en tranchée le faîte qui sépare le versant de la Manche du versant de la Seine, entrera dans la vallée de la Scie dont il descendra le cours jusqu'au Petit-Appeville, traversera en souterrain le coteau qui sépare la vallée de la Scie de la vallée d'Arques, et aboutira à Dieppe au point qui sera terminé par l'administration supérieure. - Le chemin de fer de Fécamp partira de Fécamp, et aboutira à ou près Bolbec ; il s'embranchera sur le chemin de fer de Rouen au Havre au point qui sera déterminé par l'administration supérieure.

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3. A dater de l'homologation de la convention, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, de trois mois en trois mois, et par section de 20 kilomètres au moins, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif des chemins de fer, en se conformant aux indications de l'article précédent. Elle indiquera sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'art. 6 ci après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe de chaque ligne de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. La compagnie sera autorisée à prendre copie des plans, nivellements et devis dressés aux frais de l'Etat. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Les chemins de fer pourront n'ètre d'abord établis qu'à une voie, avec des gares et élargissements d'un développement égal au quart de chaque ligne, mais les terrains seront acquis, et les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés pour deux

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voies. La compagnie sera tenue, d'ailleurs, d'établir la seconde voie dès que la nécessité en sera reconnue et constatée par l'administration. La largeur des chemins de fer en couronne est fixée, pour deux voies, à huit mètres trente centimètres (8m 30), dans les parties en levées, et à sept mètres quarante centimètres (7m 40) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres à un mètre quarante-cinq centimètres La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80), mesurée entre les faces extérieures de chaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1m 50) dans les parties en levée, et à un mètre (1m) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

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5. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à cinq cents mètres (500m), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront autant que possible s'opérer sur des paliers horizontaux. maximum des pentes et rampes du tracé n'excèdera pas six millimètres par mètre pour le chemin de Dieppe ; pour le chemin de Fécamp, ce maximum sera déterminé par l'administration supérieure. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

6. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitements seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par les chemins de fer, ou situées dans le voisinage de ces chemins, des gares ou ports secs, destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

7. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, les chemins de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devrout passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. · Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

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8. Lorsque les chemins de fer devront passer au-dessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouver

ture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m) pour la route royale, de sept mètres (7m) pour la route départementale, de cinq mètres (5m) pour le chemin vicinal de grande communication, et de quatre mètres (4m) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5m) au moins; pour les ponts en charpente la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4m 30) au moins; la largeur, entre les parapets, sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7m 40), et la hauteur de ces parapets de quatre-vingts centimètres (Óm 80) au moins.

9. Lorsque les chemins de fer devront passer au-dessous d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin, sera fixée au moins à huit mètres (8m) pour la route royale, à sept mètres (7m) pour la route départementale, à cinq mètres (5) pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4m) pour le simple chemin vicinal. — L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7TM 40), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails, ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4m 30).

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10. Lorsque les chemins de fer traverseront une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapet fixées à l'art. 8. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

11. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois, et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

12. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimètres (0m 03) par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres (0m 05) pour les chemins vicinaux. L'administration, toutefois, restera libre d'ap-précier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente,

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13. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou déspartementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets

approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins, et des cours d'eau non navigables ni flottables.

14. Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus, ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (Om 03); les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

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15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise.— Les aqueducs, qui seront construits à cet effet sous les routes royales et départementales, seront en maçonnerie ou en fer.

16. A la rencontre des rivières flottables et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. —La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à la rencontre des routes royales et départementales et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie partout où cela sera jugé nécessaire. — Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater siles travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peu vent assurer le service de la circulation. - Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires.

17. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront sept mètres quarante centimètres (7m 40) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5m 50) de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatremètres trente centimètres (4m 30). - Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de pré

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