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CHEMIN DE FER

DE LILLE A DUNKERQUE,
CONCÉDÉ PAR UNE LOI, DIRECTEMENT, POUR 70 ans.

Loi de concession. - 9 juillet 1838 (1).

ART. 1er. L'offre faite par le sieur Dupouy aìné, d'exécuter à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Lille à Dunkerque, est acceptée. - En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge du sieur Dupouy aîné, stipulées dans le cahier des charges arrêté, le 17 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté le 18 du même mois par le sieur Dupouy aîné, recevront leur pleine et entière exécution. Ce cahier des charges restera annexé à la présente loi.

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2. Néanmoins, dans les trois cas spécifiés par l'art. 40 du cahier des charges, les tarifs seront arrêtés par l'administration sur la proposition de la compagnie.

3. L'art. 36 du cahier des charges sera modifié conformément aux dispositions suivantes : Le prix des places spéciales mentionnées au cinquième paragraphe de l'art. 36 du cahier des charges, sera réglé par l'administration, au 1er janvier de chaque année, sur la proposition de la compagnie.

4. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable d'abaisser au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de six mois au moins. La perception des taxes devra se faire par la compagnie indistinctement et sans aucune faveur.

5. Les marchandises en transit seront rangées, pour

(1) Rapportée par la loi du 26 juillet 1839. Voir ci-après, page 546.

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la

taxe à percevoir, dans la classe des marchandises à laquelle elles appartiendront suivant leur nature.

6. Le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Lille à Dunkerque avant d'avoir formé une société anonyme dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de commerce.

7. Des réglements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire sera autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

Cahier de charges (1).

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ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Lille à Dunkerque, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer partira des abords de la ville de Lille en un point qui sera ultérieurement déterminé: il touchera à Armentières, suivra une direction à peu près parallèle à celle de la route royale no 42 de Lille à Boulogne, passera près de Bailleul, Metterenne et Fletteren, traversera la route royale no 42, passera à Steenworde et de là se dirigera sur Bierne, au sud de Bergues, après avoir traversé la route royale no 16 de Paris à Dunkerque. De Bierne il se dirigera parallèlement à la route royale no 16 jus

(1) Ce cahier des charges étant conforme à celui d'Orléans de la mênie année, et la loi à laquelle il se rapporte n'ayant reçu aucune exécution, on s'est borné à insérer dans ce recueil les articles relatifs au tracé; il a été publié au Bulletin des Lois, série 9e, lois et ordonnances, volume 17, p. 78.

qu'à Dunkerque, où il aboutira à un point qui sera fixé ultérieu

rement.

Par l'art. 35, les tarifs étaient établis de la manière suivante : deux classes de voyageurs à 0, 075 et à 0, 05 par tête et par kilomètre. Les houilles payant 9 c. par tonne et par kilomètre. Il y avait trois classes de marchandises, savoir : à 0, 12, à 0, 14 et à 0, 16 par tonne et par kilomètre.

Loi qui rapporte celle du 9 juillet 1838, relative à l'établissement d'un chemin de fer de Lille à Dunkerque. — 26 juillet 1839.

ARTICLE UNIQUE. —La loi du 9 juillet 1838 qui a accepté l'offre faite par le sieur Dupouy aîné, d'exécuter à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Lille à Dunkerque est et demeure rapportée. — En conséquence les clauses et conditions du cahier de charges arrêté le 17 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté le 18 du même mois par le sieur Dupouy aîné, seront considérées comme nulles et non avenues.

CHEMINS DE FER

DES MINES DE FINS ET DES MINES DU MONTET-AUX-MOINES

A LA RIVIÈRE D'ALLIER,

CONCÉDÉS DIRECTEMENT PAR DEUX LOIS POUR UN TEMPS ÉGAL A LA durée de l'EXPLOITATION DESDITES MINES SANS QUE CE TEMPS PUISSE EXCÉDER 99 AN9.

Lois de concession. - 25 juillet 1838.

Première loi.

Chemin de fer de Fins.

ART. 1er. La société concessionnaire des mines de Fins et Noyant est autorisée à établir un chemin de fer de ces miues à la rivière d'Allier, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 5 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. - Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

2. Néanmoins dans les trois cas spécifiés par l'article 36 du cahier de charges, les tarifs seront arrêtés par l'administration sur la proposition de la compagnie.

3. Des réglements d'administration publique, rendus après que la société concessionnaire aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la société concessionnaire. - La société concessionnaire sera autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglements qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer. Seconde loi.-Chemin de fer du Montet-aux-Moines.

ART. 1er. Le concessionnaire des mines du Montet-auxMoines est autorisé à établir un chemin de fer de ces mines

à la rivière d'Allier, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 5 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

2. Néanmoins dans les trois cas spécifiés par l'article 36 du cahier de charges, les tarifs seront arrêtés par l'administration sur la proposition de la compagnie.

3. Des réglements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire sera autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

-

Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer des mines de Fins à la rivière d'Allier (1).

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines de Fins à la rivière d'Allier, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer partira des mines de Fins en un point qui sera ultérieurement désigné; il passera à Noyant, à Sauvigny, à gauche de Coulandon, et aboutira à la rivière d'Allier, un peu au-dessous de la ville de Moulins. La pente maximum du tracé n'excédera pas seize millimètres (0m 016) par mètre.

3. Dans le délai de six mois, au plus tard, à dater de l'homo

(1) Le cahier de charges pour l'établissement du chemin de fer des mines du Montet-aux-Moines étant exactement semblable à celui-ci, on n'a pas jugé à propos de le reproduire, et l'on s'est borné à insérer ici l'article relatif au tracé.

« Art. 2. Le chemin partira du Montet-aux-Moines en un point qui sera ultérieurement désigné ; Il passera aux Gabliers, aux Ebandes, à Trèban, à Mousseux, à ganche de Meillard et aboutira à la rivière d'Allier, entre Châtel et Monestay. - La pente maximum du tracé n'excédera pas 0, 15. »

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